Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de 2022" chez KERLYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERLYS et le syndicat CGT le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05622004593
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : KERLYS
Etablissement : 33338570600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-04-12) Avenant n°1 de révision de l'accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des NAO (2018-06-04) Accord de fonctionnement du CSE (2023-03-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

AccorD COLLECTIF d’entreprise relatif à la NEGOCIATION collective ANNUELLE OBLIGATOIRE portant sur la remuneration, temps de travail et le partage de la valeur ajoutee de 2022

Entre les soussignés :

SAS KERLYS au capital de 39 645 522 €uros, dont le siège social est situé Kerlann – LOCOAL MENDON,

Représentée par Monsieur X

agissant en qualité de Directeur de la société,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise et

Représentée par Monsieur X

agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

Préambule :

La Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative CGT se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 15 décembre 2021

  • Le 19 janvier 2022

  • Le 1er février 2022

  • Le 3 février 2022

  • Le 21 février 2022

  • Le 25 février 2022

Au cours des discussions et échanges, la Direction et l’Organisation Syndicale CGT ont fait part respectivement, de leurs propositions et revendications. Il a été constaté l’accord des parties sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-13 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il concerne l'ensemble des salariés de la Société KERLYS.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la rémunération.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ne seront pas traités dans le cadre du présent accord, ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique et distinct :

  • d’un accord d’intéressement en date du 30 juillet 2020, ayant vocation à s’appliquer sur les exercices 2020,2021 et 2022 ;

  • d’un accord de participation en date du 13 décembre 2012

  • d’un plan d’épargne entreprise en date du 11 octobre 2011

  • d’un accord sur le temps de travail en date du 4 mai 2000

Les parties conviennent que les dispositifs actuellement applicables sont adaptés à l’activité et aux problématiques de la société et qu’il est donc convenu de les maintenir en l’état.

Article 4 - Evolution de la grille collective

La grille salariale est réévaluée selon l’accord à compter du 1er janvier 2022.

L’évolution correspond à une progression de 2.8% pour les coefficients 125 à 345.

La nouvelle grille est annexée au présent accord.

Article 5 - Prime panier jour

La prime de panier de jour passe à 5.70 euros à compter du 1er janvier 2022.

Le ticket restaurant est réévalué, la valeur faciale du ticket restaurant est revue à 9,48€.

Article 6 – prime transport

La prime transport est portée à 195€ net et s’applique dans les mêmes conditions que l’année dernière.

Article 7 – Congés estivaux

La direction et la délégation se mettent d’accord pour démarrer un travail sur la possibilité au minimum une fois tous les 3 ans de prendre 3 semaines de congés consécutives pour l’ensemble des services et ceci dès cette saison.

Article 8– Embauches 2022

La direction et la délégation se mettent d’accord pour un travail commun sur l’évolution et les besoins des postes en CDI.

Article 9 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira sur demande de l’une des parties dans les 15 jours. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Article 10 - Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

 

Article 11 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Une copie de cet accord sera remise au comité social et économique.

Fait à LOCOAL MENDON,

Le 9 mars 2022.

Organisation syndicale CGT Directeur KERLYS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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