Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du CSE" chez KERLYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERLYS et le syndicat CGT le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05623006249
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : KERLYS
Etablissement : 33338570600010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 (2018-04-12) Avenant n°1 de révision de l'accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des NAO (2018-06-04) Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire portant sur la rémunération, temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de 2022 (2022-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD DE FONCTIONNEMENT

DU CSE

Entre les soussignés :

La société KERLYS, n° Siret 333 385 706 00010, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 333 385 706, dont le siège social est situé Kerlann 56550 LOCOAL MENDON, représentée par agissant en qualité de Directeur D’unité de Production, représentant de KERLYS, société par action simplifiée.

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentative dans la Société, pour l’établissement de KERLYS, représentée par son délégué syndical, ,

D’autre part.

PREAMBULE

La réforme du droit du travail et plus particulièrement les règles relatives à la négociation collective et celles relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ont conduit, en 2019, la société KERLYS a rédigé des accords de fonctionnement des nouvelles instances : le comité social et économique (CSE) et la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Ces accords concluent pour une durée déterminée arrivant à échéance, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin de renouveler leurs engagements et rappeler leur attachement en matière de dialogue social et économique.

Ainsi, le présent accord a pour objet de pérenniser et définir :

  • la composition du CSE et de la CSSCT ;

  • le fonctionnement du CSE et de la CSSCT ;

  • les attributions du CSE et de la CSSCT ;

  • le montant des ressources financières du CSE.

TITRE I – LE CSE 3

Article 1 - La composition du CSE 3

Article 2 - Les invités aux réunions du CSE 3

Article 3 - La présidence du CSE 4

Article 4 - Le Bureau du CSE 4

Article 4.1 - Le secrétaire du CSE 4

Article 4.2 - Le trésorier du CSE 4

TITRE II - LE FONCTIONNEMENT DU CSE 4

Article 5 - Liberté de circulation des représentants du personnel 4

Article 6 - Les moyens des membres du CSE 5

Article 6.1 - Le crédit d'heures de délégation 5

Article 6.2 - L'annualisation des heures de délégation 5

Article 6.3 - La mutualisation des heures de délégation 5

Article 6.4 - Les bons de délégation 6

Article 7 - Les réunions du CSE 6

Article 8 - La convocation des participants aux réunions du CSE 6

Article 8.1 - Réunions du CSE 6

Article 8.2 - Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail 6

Article 9 - Les intervenants extérieurs au CSE 7

Article 10 - Les délibérations et vœux du CSE 7

Article 11 - Les procès-verbaux du CSE 8

Article 12 - La formation des membres du CSE 8

Article 12.1 - La formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE 8

Article 12.2 - La formation économique des membres titulaires du CSE 9

TITRE III - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE 10

Article 13 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute 10

Article 14 - Le budget de fonctionnement du CSE 10

Article 15 - Le budget œuvres sociales du CSE 10

Article 16 – Les obligations comptables du CSE 10

TITRE IV - LES ATTRIBUTIONS DU CSE 11

Article 17 - Les consultations ponctuelles du CSE 11

Article 18 - Les consultations récurrentes du CSE 12

Article 18.1 - Les orientations stratégiques de l'entreprise 12

Article 18.2 - La situation économique et financière de l'entreprise 12

Article 18.3 La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi 13

Article 19 - Les délais de consultation 13

Article 20 - Les expertises du CSE relatives aux consultations récurrentes 13

TITRE V – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 14

Article 21 - Mise en place de la CSSCT 14

Article 22 - Attributions de la CSSCT 14

Article 23 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres 15

Article 23.1 : Les membres de la CSSCT 15

Article 23.2 : Les invités permanents 15

Article 23.3 : Les invités « réguliers » 15

Article 24 - Le fonctionnement de la CSSCT 16

Article 24.1 - Les réunions de la CSSCT 16

Article 24.2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT 16

Article 24.3 - Les invités et intervenants extérieurs 17

Article 24.4 - Le crédit d'heures de délégation des membres de la CSSCT 17

TITRE VI - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION 17

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 17

Article 25 – Champs d’application 17

Article 26 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation 18

Article 27 - Dépôt et publicité de l'accord 18

TITRE I – LE CSE

Article 1 - La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que leurs modalités de désignation sont déterminées dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.

La durée des mandats sera de 4 ans, sans limitation des mandats.

Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants :

  • l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de l'Entreprise, qui disposent d'un droit expression ;

  • la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ;

  • le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE désignés selon les dispositions légales et réglementaires.

Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix appartenant au personnel de l'Entreprise.

Article 2 - Les invités aux réunions du CSE

Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :

  • le médecin du travail compétent ;

  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent ;

  • l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale.

Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec un droit d'expression, des collaborateurs appartenant au personnel de l'Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE.

L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec un droit d'expression, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur et des membres du CSE.

Article 3 - La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

L'employeur ou son représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l'interlocuteur privilégié des élus.

Article 4 - Le Bureau du CSE

Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le Bureau du CSE.

La désignation des membres du Bureau du CSE se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

Article 4.1 - Le secrétaire du CSE

Le secrétaire du CSE a en charge les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur.

Le secrétaire du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation mensuel supplémentaire fixé à 10 heures.

Article 4.2 - Le trésorier du CSE

Le trésorier du CSE est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE, il porte par ailleurs la responsabilité de la trésorerie du CSE.

Le trésorier du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation mensuel supplémentaire fixé à 10 heures.

TITRE II - LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 5 - Liberté de circulation des représentants du personnel

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés.

Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel et les représentants syndicaux veilleront à porter les EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Article 6 - Les moyens des membres du CSE

Article 6.1 - Le crédit d'heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 25 heures pour la totalité de la durée de leur mandat.

Afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions, les délégués syndicaux dans l'entreprise bénéficient également d'un crédit d'heures de délégation mensuel conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit un crédit d'heures de délégation mensuelles de 18 heures pour les délégués syndicaux.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacles à ce qu’un crédit d’heure supplémentaire soit accordé aux fins de négociations de certains accords collectifs. Dans le cadre le nombre d’heures sera fixé lors de l’ouverture des négociations en fonction de la thématique faisant l’objet des négociations.

Article 6.2 - L'annualisation des heures de délégation

Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heures de délégation mensuel pourra décider, chaque mois, de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, le report du crédit d’heures de délégation doit faire l’objet d’une information de l’employeur par le membre CSE concerné au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Dans tous les cas, il ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.

Article 6.3 - La mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article 6.4 - Les bons de délégation

Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet de faciliter le décompte des heures de délégation.

La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d'heures par le représentant du personnel.

Article 7 - Les réunions du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, une fois tous les mois, et de de façon extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres et de deux membres de ses membres sur les sujets de santé, sécurité ou conditions de travail ou encore sur demande de l’employeur.

Article 8 - La convocation des participants aux réunions du CSE

Article 8.1 - Réunions du CSE

La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • les membres titulaires du CSE ; en tout état de cause les suppléants seront également destinataires de l’ordre du jour ;

  • le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE.

L'ordre du jour, rédigé conjointement par l'employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE est établit, sauf circonstance exceptionnelle, au plus tard 7 jours francs avant la date de la réunion, et leur est adressé par mail au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

Article 8.2 - Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail

Quatre réunions, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Chacune de ces réunions sera précédée d’une réunion de la CSSCT eu égard aux attributions qui lui ont été déléguées par le CSE. Dans ce cadre, lors de la réunion de CSE un compte rendu portant sur les travaux menés par la commission sera présenté aux membres du comité.

Outre les quatre réunions annuelles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, la CSE sera réunie dans les cas suivants :

  • A la demande motivée de deux membres du CSE d’établissement, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La convocation des membres du CSE aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

  • les membres du CSE ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • l'agent de la CARSAT ;

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE, sera fait 7 jours avant la réunion et sera envoyé au plus tard 3 jours francs avant la réunion.

Chaque année, à l'occasion de la première réunion du CSE, l'employeur, ou son représentant, présentera aux membres du CSE le calendrier prévisionnel des réunions du CSE et de la CSSCT consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.

Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours à l'avance.

Article 9 - Les intervenants extérieurs au CSE

Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite :

  • des 3 collaborateurs, au maximum, qui assistent le président du CSE ou son représentant ;

  • le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent en application des règles de suppléances prévues par le code du travail ;

  • le cas échéant, de l'expert du CSE à l'occasion de la restitution de son rapport d'expertise.

Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant, et de la majorité des membres du CSE.

Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre au CSE, avec droit d'expression, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante, subordonnée à l’autorisation préalable des membres du CSE.

Article 10 - Les délibérations et vœux du CSE

Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret ou encore lorsque les dispositions légales imposent un à bulletin secret.

La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Seuls les membres titulaires du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE.

Article 11 - Les procès-verbaux du CSE

Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un projet de procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement à l'ordre du jour de chaque réunion.

Article 12 - La formation des membres du CSE

Les formations suivantes seront dispensées aux membres nouvellement élus du CSE :

  • une formation santé, sécurité et conditions de travail pour les titulaires et les suppléants ;

  • une formation économique pour les membres titulaires.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation agréés par le préfet de région, soit par un centre rattaché à des syndicats représentatifs de salariés ou des instituts spécialisés dont la liste est fixée tous les ans par arrêté ministériel ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé, sécurité et conditions de travail, et indépendants de l'Entreprise.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

Article 12.1 - La formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE titulaires, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En accord avec l’entreprise, les membres suppléants pourront bénéficier de la formation.

Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet :

  • de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 3 jours, pris en une seule fois (5 jours pour un premier mandat).

Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;

  • la durée du congé ;

  • le prix du stage ;

  • le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (Article R.2315-21) soit dans la limite d’un montant ne pouvant dépasser 36 fois le montant horaire du salaire minimum par jour et par stagiaire.

L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :

  • les frais de déplacement, conformément aux barèmes de remboursement en vigueur dans l'entreprise ;

  • les frais de séjour, conformément aux barèmes de remboursement en vigueur dans l'entreprise ;

  • les frais de restauration, conformément aux barèmes de remboursement en vigueur dans l'entreprise.

Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.

Article 12.2 - La formation économique des membres titulaires du CSE

La formation économique est réservée aux membres titulaires du CSE, ainsi qu'aux membres suppléants du CSE qui remplacent définitivement un titulaire.

Cette formation est dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise.

Le stage de formation économique est d'une durée maximale de 5 jours, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale, syndicale et environnementale.

Le droit au congé s'exerce dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour le congé de formation économique, sociale, syndicale et environnementale.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ce financement prend en compte :

  • le prix du stage ;

  • les frais de déplacement ;

  • les frais d'hébergement.

La rémunération du membre titulaire du CSE est maintenue par l’entreprise pendant la durée de la formation selon les limites définies au présent article.

TITRE III - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE

Les ressources financières du CSE sont divisées en 2 budgets distincts :

  • le budget de fonctionnement ;

  • le budget des œuvres sociales (ci-après BOS).

Le CSE étant seul gestionnaire de ces deux budgets, il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. A ce titre, il peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en cas d'utilisation frauduleuse des ressources qui lui sont allouées.

Article 13 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute

Le montant versé par l'employeur au CSE pour chacun des deux budgets correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de l'Entreprise.

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du BOS est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Article 14 - Le budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CSE, les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et aux missions des membres élus du CSE. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l'excédent, pour le financement des activités sociales et culturelles.

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

Article 15 - Le budget œuvres sociales du CSE

Le montant de la subvention affectée au financement du BOS est calculé en pourcentage de la masse salariale brute de l'entreprise telle que définie ci-dessus.

Les parties décident que le taux est fixé à 1,10% pour la subvention du BOS du CSE.

Article 16 – Les obligations comptables du CSE

Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que le CSE s'acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.

La présentation des comptes annuels sera assurée par le trésorier du CSE à l'occasion d'une réunion ordinaire du CSE.

Il aura la charge d'exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d'éclaircissements.

L'ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle.

TITRE IV - LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE a pour mission, notamment par l'intermédiaire de la CSSCT, de :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle;

  • proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

Par ailleurs, le CSE est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de l'entreprise et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et l'emploi.

Article 17 - Les consultations ponctuelles du CSE

Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • la restructuration ou la compression des effectifs ;

  • le licenciement collectif pour motif économique ;

  • les offres publiques d'acquisition ;

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Le cas échéant, le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées ci-dessus.

Article 18 - Les consultations récurrentes du CSE

En application de l’article L2312-17, le CSE est consulté de façon récurrente sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

Article 18.1 - Les orientations stratégiques de l'entreprise

Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise porte sur :

  • les conséquences des orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences ;

  • l'organisation du travail ;

  • le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;

  • la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;

  • les orientations de la formation professionnelle ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en santé et sécurité ;

  • la durée du travail ;

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE seront destinataires des informations suivantes :

  • Le rapport unique ;

  • Déclaration des travailleurs handicapés ;

  • Documents pour préparer la consultation relative à la formation professionnelle, (orientations, plan de formation, apprentissage) ;

  • Rapport annuel Santé et Sécurité ;

  • Programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

Les membres CSE auront également accès à la BDESE.

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise aura lieu tous les ans.

Article 18.2 - La situation économique et financière de l'entreprise

Cette consultation sur la situation économique et financière portera sur la politique de recherche et développement technologique de l'entreprise.

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE seront destinataires des informations suivantes :

  • Un rapport annuel sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise ;

  • Le bilan ;

  • La liasse fiscale ;

  • L’épargne salariale.

Les membres du CSE auront également accès à la BDESE.

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu tous les ans.

Article 18.3 La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Cette consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • l'apprentissage ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et aménagement du temps de travail ;

  • l'égalité Femmes/Hommes ;

  • le cas échéant, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE seront destinataires des informations suivantes :

  • Le rapport unique ;

  • L'accord ou le plan d'action égalité hommes/ femmes ;

  • Le plan de développement des compétences N+1 ;

Les membres CSE auront également accès à la BDESE.

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu tous les ans.

Article 19 - Les délais de consultation

Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations le délai commence à courir à compter de la mise à disposition des informations nécessaires sur la BDESE et une présentation par l’employeur. En outre, les parties entendent qu’il ne sera pas forcément nécessaire que l’information et la consultation se déroulent en 2 réunions distinctes. Ainsi, si l’information est complète et communiquée en amont le comité pourra rendre son avis dès la première réunion.

Les parties se mettent d'accord sur la notion de « problème technique » : on entend par « problème technique » un événement majeur ayant entraîné un arrêt de production prolongé sur une ou plusieurs des lignes de production / en lien avec le niveau de stock à date du problème et la propension de l’entreprise à pouvoir livrer son client.

Les parties conviennent que pour l’ensemble des autres consultations, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES lors d’une réunion d’information.

A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et avoir donné un avis négatif.

En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à 2 mois.

Article 20 - Les expertises du CSE relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut se faire assister par un expert de son choix dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Cependant, afin de limiter l'impact financier de ces expertises sur les finances de l'Entreprise, les parties conviennent de restreindre à 1 maximum le nombre d'expertises annuelles relatives aux consultations récurrentes du CSE sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • la situation économique et financière, et la politique sociale de l'entreprise

  • les conditions de travail et d'emploi.

En cas de projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi, cette limitation ne s'applique pas.

Une expertise supplémentaire pourra être demandée au titre de la consultation sur des projets importants ou de risques graves constatés.

Les parties conviennent de la notion de « risque grave » : on entend par « risque grave » un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ou une situation dangereuse à laquelle le salarié est exposé et qui dépasse les limites acceptables : charge de travail, violence externe ou interne, rythme de travail, exposition à des produits ou des situations dangereuses, risque d'incendie, rayonnement,...

Concernant cette expertise supplémentaire, l'expert remet son rapport dans un délai maximum de 45 jours à compter de sa désignation et au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du CSE susmentionnés.

TITRE V – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 21 - Mise en place de la CSSCT

Les parties conviennent que pour préserver de manière efficace l’hygiène et la sécurité au sein de l'Entreprise, il est nécessaire que le CSE mette en place une CSSCT.

Une CSSCT est donc créée au sein du CSE.

Article 22 - Attributions de la CSSCT

Cette commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail de l’Entreprise. Toutefois, ne peuvent lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE relevant de ces thématiques.

Au regard de ces éléments, les parties conviennent de déléguer à la CSSCT les attributions suivantes :

  • la réalisation des travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets tenant à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ;

  • la possibilité de procéder à intervalles réguliers, et en tout état de cause au moins fois par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • la réalisation d'enquêtes après chaque accident du travail ou maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) ou en cas de danger grave ou imminent ;

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • la participation aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;

  • l’accompagnement de l’Inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site.

La CSSCT peut également être à l'initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels, ou encore en matière d'aménagement et d'adaptation des postes de travail.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

Article 23 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres

Article 23.1 : Les membres de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT est composée comme suit :

  • la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant,

  • la CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, dont deux membres sont issus du second collège quand il existe ou, le cas échéant, du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés. Le vote se déroulera à main levée, sauf demande expresse des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret. Seuls participent au vote les membres présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du comité visant à procéder à cette désignation.

Article 23.2 : Les invités permanents

Outre les représentants du personnel et les représentants de la Direction, doivent être systématiquement invités aux réunions d'une CSSCT :

  • le Médecin du travail du lieu où siège habituellement le CSE ;

  • l’agent de contrôle l’Inspection du travail du lieu où siège habituellement le CSE;

  • l’agent de la CARSAT du lieu où siège habituellement le CSE;

  • le responsable santé sécurité de l’Entreprise,

Article 23.3 : Les invités « réguliers »

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du comité. Il s’agit notamment du responsable maintenance et du responsable des ressources humaines de l’entreprise

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.

Il est également convenu d’inviter les délégués syndicaux de l’entreprise.

Article 24 - Le fonctionnement de la CSSCT

Article 24.1 - Les réunions de la CSSCT

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE doivent porter annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Chaque CSSCT se réunira donc en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du CSE.

L'employeur, ou son représentant au CSE, se chargera d'informer annuellement l'Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions.

La CSSCT peut également être réunie de façon exceptionnelle à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

L'employeur peut également réunir la commission, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSE, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.

Article 24.2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT

Au cours de la première réunion suivant l’élection de ses membres, la CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Ce dernier aura la charge d'établir conjointement avec l'employeur ou son représentant, l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions de la CSSCT retraçant les échanges tenus lors de ces réunions.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu’aux invités permanents au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, étant rappelé que les invités permanents seront informés 15 jours à l'avance de la tenue de la réunion.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les éventuels représentants syndicaux au CSE seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT.

Un compte rendu des travaux de la CSSCT sera présenté lors de la réunion du CSE qui suit la commission, par le secrétaire de la CSSCT.

Article 24.3 - Les invités et intervenants extérieurs

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre librement à la commission, avec droit d’expression, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ou pour traiter d’un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT.

L’ensemble composé de l’employeur et l’ensemble des personnes l’assistant ne peut être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel de la CSSCT, sauf si ces derniers l’acceptent expressément.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant ainsi que celui des membres de la commission.

Article 24.4 - Le crédit d'heures de délégation des membres de la CSSCT

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Toutefois, il est convenu entre les parties que, pour exercer ses missions, chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera de 3 heures de délégation mensuelle supplémentaires. Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, ainsi que le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ne s'imputait pas sur le crédit d'heures de délégation et sera payé comme temps de travail effectif.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.

TITRE VI - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres de la délégation du personnel du CSE, les membres de la Commission Santé, Sécurité et des conditions de travail, et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ou son représentant.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 25 – Champs d’application

Le présent accord est applicable à la Société KERLYS.

Article 26 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La révision et la dénonciation du présent accord sont définies par la loi.

Article 27 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Morbihan (56), via la plateforme dématérialisée « TéléAccords », ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Vannes.

Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.

Fait à Locoal-Mendon en 3 exemplaires, le 20 mars 2023.

Pour l’Entreprise Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com