Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours et au droit à la déconnexion" chez CIERGERIE BROUSSE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIERGERIE BROUSSE ET FILS et les représentants des salariés le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000214
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CIERGERIE BROUSSE ET FILS
Etablissement : 33342809200097 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif au forfait annuel en jours & au droit à la déconnexion

Version anonymisée

Entre :

La S.A.S. CIERGERIE BROUSSE & Fils, dont le siège social est situé à Saint VIANCE (19240) Zone Industrielle de LA NAU, dont le numéro SIRET est 333 428 092 00097, représentée par M. …, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Convention collective nationale des industries chimiques (IDCC44)

Et,

M. …, mandaté par l’union locale de la C.G.T.,

En la présence de M…, mandaté par l’union locale de la CFDT,

PREAMBULE

La société CIERGERIE BROUSSE & Fils souhaite mettre en place un forfait annuel en jours au profit de certains salariés cadres ou non cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, sachant qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Cela étant, si les salariés concernés gèrent de manière autonome leur emploi du temps, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise, et en rendre compte à leur hiérarchie.

Les parties au présent accord ont considéré le forfait annuel en jours comme étant le mode d’organisation du travail le plus pertinent pour certains salariés cadres ou non cadres de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet :

  • De définir les modalités d’application du forfait annuel en jours ;

  • D’assurer la santé et la sécurité des salariés qui en relèvent en garantissant le respect de leur temps de repos et de congé et en veillant à préserver leur vie personnelle et familiale ;

  • De consacrer un droit à la déconnexion au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Dès lors, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CIERGERIE BROUSSE & Fils, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, …), exclusion faite des salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

2.1. - Salariés visés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours peut viser les salariés suivants :

  • Le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Le personnel non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont concernés par les dispositions du présent accord, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus, les salariés suivants :

  • Lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction doit relever d’une classification en groupe V selon la classification des emplois définie par la convention collective nationale des industries de la Chimie.

  • Lorsque le salarié n’a pas la qualité de cadre, sa fonction doit :

-soit, consister à assurer l’encadrement d’une équipe ou d’un groupe et, comme telle, relever d’une classification en groupe IV selon la classification des emplois définie par la convention collective nationale des industries de la Chimie.

Les salariés répondant actuellement à cette définition sont les responsables d’établissement.

-soit, être itinérante et de nature commerciale.

Les salariés répondant actuellement à cette définition sont les commerciaux, les attachés-commerciaux et les vendeurs-livreurs.

2.2. - Durée du forfait jours

2.2.1. - Durée du forfait

La durée du forfait jours est d’au plus 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et ayant des droits à congés payés complets.

Il peut être conclu une convention individuelle de forfait annuel réduit comportant un nombre de jours travaillés par an inférieur.

La période annuelle de référence du forfait jours est constituée par l’année civile.

2.2.2. - Gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence

-En cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé prorata temporis pour la période en cours.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période en cours restant à courir.

-En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé prorata temporis pour la période en cours, arrêtée à la date du départ effectif du salarié.

Pour cela, il sera tenu compte notamment du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période en cours, arrêtée à la date du départ effectif du salarié.

En ce cas, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié depuis le début de la période en cours.

2.2.3. - Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

En tant que de besoin, il est précisé que la valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire brut mensuel forfaitaire par 22.

2.3. - Modalités d’application

2.3.1. - Principe

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail.

2.3.2. - Garanties

Le présent accord entend assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, en garantissant le respect des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de la charge de travail, répartie le plus harmonieusement possible tout au long de la période annuelle de référence.

Repos quotidien

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

Bien que la durée de travail puisse être répartie sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission en ne travaillant que cinq jours par semaine.

Cela étant, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit 24 heures + 11 heures = 35 heures). Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Suivi

Le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi régulier, sur la base du document auto-déclaratif visé ci-après, afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet, et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date et le nombre des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date et le nombre des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos supplémentaire, jour férié,….).

Il est précisé que les jours de repos supplémentaire liés au forfait sont pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service et moyennant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Cela étant, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, le salarié est incité à poser les jours de repos supplémentaire liés au forfait de manière homogène sur la période annuelle de référence.

En toute hypothèse, ils doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence ; à défaut, ils ne seront ni reportés, ni indemnisés.

Dispositif « de veille »

-Le salarié a la possibilité, via le document auto-déclaratif précité, de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

-Un suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail sera assuré chaque mois, par le supérieur hiérarchique du salarié, par l’étude du document auto-déclaratif souscrit.

Si le document auto-déclaratif de décompte n’a pas été remis en temps et en heure ou s’il n’a pas été correctement souscrit ou s’il fait apparaître des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail du salarié (difficultés dans la prise de ses congés ou des jours de repos supplémentaire liés au forfait,…), son supérieur hiérarchique le convoquera dans les plus brefs délais à un entretien, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Entretien annuel

Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation de son travail ;

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • son droit à la déconnexion.

Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par lui-même et le salarié afin de valider le contenu et les conclusions dudit entretien, sera établi en deux exemplaires (un pour chacune des parties).

2.4. - Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des périodes de congés implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.

Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de la société.

Ainsi, il appartient au salarié de décider de se connecter ou non en dehors des périodes habituelles de travail ; en pareil cas, il doit veiller à respecter les périodes minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives + 11 heures consécutives = 35 heures consécutives).

Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail (repos journalier, repos hebdomadaire, congés payés, autres congés, jours de repos supplémentaire, arrêt maladie, …).

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD - REVISION - DENONCIATION

3.1.- Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2.- Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, selon les modalités mentionnées à l’article L. 2232-23-1, I du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans le mois suivant la première présentation de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.3.- Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié dûment désigné(s) à cet effet et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de faire un bilan de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an pendant toute la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Sous réserve d’avoir été dûment approuvé par référendum organisé auprès du personnel de l’entreprise, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE.

Fait à Saint-VIANCE, le 26 novembre 2018

En 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour la S.A.S. CIERGERIE BROUSSE & Fils Pour l’organisation syndicale C.G.T.

M. …, Président M. …, salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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