Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CIERGERIE BROUSSE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIERGERIE BROUSSE ET FILS et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01921001057
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : CIERGERIE BROUSSE ET FILS
Etablissement : 33342809200097 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Version anonymisée

ENTRE :

La S.A.S. CIERGERIE BROUSSE & Fils, dont le siège social est situé à Saint VIANCE (19240) Zone Industrielle de LA NAU, dont le numéro SIRET est 333 428 092 00097, représentée par Monsieur …, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Madame …, mandatée par la C.F.D.T. en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Notre activité de fabrication et commercialisation de cierges et bougies pour le secteur religieux a été fortement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Lors du premier confinement instauré le 17 mars 2020, nous avons subi une forte baisse d'activité liée à la fermeture de la majorité de nos clients (les paroisses, les lieux de culte, les sanctuaires comme Lourdes, les églises, etc). En effet, il n'y avait plus de fréquentation de ces lieux étant donné l'interdiction des rassemblements (des fidèles dans les églises, cérémonies religieuses annulées). Cela a ainsi entraîné une baisse importante, voire même des annulations totales, de nos commandes pour la période de Pâques en particulier (période la plus importante de notre activité). Sur les deux mois de confinement, cela s’est soldé par une baisse d’environ 50% du chiffre d’affaires par rapport à 2019. Sur le deuxième semestre de notre exercice, soit du 1er janvier au 30 juin 2020, celle-ci représente environ 30% de chiffre d’affaires en moins par rapport à la même période en 2019, et une baisse générale de 17% sur l’exercice 2019-2020.

Suite au deuxième confinement généralisé en France entre la fin du mois d’octobre et la mi-décembre, nous avons une nouvelle fois subi un ralentissement de notre activité pour les mêmes raisons que lors du premier confinement. Cela représente une baisse de 22% de notre chiffre d’affaires sur le premier semestre de notre exercice en cours, soit du 1er juillet au 31 décembre 2020.

De plus, nous avons subi et subissons toujours aujourd’hui un important ralentissement de notre activité sur le secteur de LOURDES (65) où deux de nos salariés travaillent. Notre activité sur ce secteur est directement liée au tourisme religieux international. Durant la période estivale (période la plus forte sur ce secteur), et plus précisément de mai à octobre, de nombreux pèlerinages sont organisés au sein du sanctuaire de LOURDES. Bien que rouvert suite au premier déconfinement, le sanctuaire a subi l'annulation de la quasi-totalité (90%) des pèlerinages organisés en raison de la pandémie liée à la Covid-19. Au total, nous avons enregistré une perte de 80% de notre chiffre d’affaires sur le secteur de Lourdes pour l’année 2020 par rapport à l’année précédente. Lourdes représente environ 10% de notre chiffre d’affaires total.

Concernant les perspectives d’activité de l’entreprise en général, la tendance actuelle n’est guère plus réjouissante. En l’absence d’une meilleure lisibilité et alors que nous approchons d’une échéance majeure de notre activité globale (fête de Pâques), nous ne pouvons prédire un retour à la normale (sur la base de l’année 2019) avant cet été puisque nous sommes liés aux futures décisions gouvernementales. Entre un possible troisième confinement ou une limitation des déplacements, nous nous contentons aujourd’hui de reconstituer les stocks dans nos différents établissements. Indépendamment de cela, la situation sanitaire étant instable, nous prévoyons une baisse d’environ 15% à 20% de notre chiffre d’affaires sur cette période par rapport à celle de 2019.

Enfin, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que nous nous dirigeons vers une année 2021 quasi-similaire à celle de 2020 pour le seul secteur de LOURDES puisque la situation sanitaire est sensiblement la même et qu’ainsi très peu de pèlerinages sont organisés avant le milieu de l’été. Nous nous devrions ainsi nous orienter vers une nouvelle baisse du chiffre d’affaires de cet établissement d’environ 60% à 80%.

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Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CIERGERIE BROUSSE & Fils, tous établissements confondus.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, la catégorie et la qualification (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres).

Tout salarié nouvellement embauché après la conclusion du présent accord par la société CIERGERIE BROUSSE & Fils sera soumis au dispositif d’APLD à l’instar des autres salariés.

Afin de permettre une meilleure gestion du dispositif de l’APLD et d’en limiter le recours :

  • Il sera tenu compte des impératifs liés à la spécificité des fonctions occupées (telles que, par exemple, les fonctions de nature administrative tenues par des échéances périodiques impératives (service RH, service comptable, etc.)) en recourant au dispositif de l’APLD selon les besoins propres à chacune des activités ;

  • Il pourra être demandé à tout salarié affecté à une activité donnée, justifiant de compétences utiles à une autre activité de l’entreprise, d’intervenir afin de faire face aux besoins de celle-ci.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

Il est convenu que la réduction de l’horaire de travail sera de 40 % au maximum de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée totale d’application du dispositif prévue par l’accord.

L’application du dispositif de l’APLD peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité (c’est-à-dire à des périodes sans activité, lesquelles peuvent alterner avec des périodes de pleine activité, des périodes de forte réduction activité, des périodes de faible réduction activité).

Ainsi, sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure :

  • Pour les salariés soumis à la modulation du temps de travail : à 1.285,60 heures (c’est-à-dire 40% de 1607 H = 642,80 H x 2 ans (24 mois))

  • Pour les salariés à temps partiel : le temps maximum d’inactivité sur la durée totale d’application du dispositif par salarié sera égal à 40 % de la durée légale (soit à 1.456,08 heures (c’est-à-dire 40% de 151,67 H = 60,67 H x 24 mois))

  • Pour les salariés en forfait annuel en jours : à 174 jours (c’est-à-dire 40% de 218 J = 87,20 J x 2 ans (24 mois))

S’agissant des salariés en forfait annuel en jours qui seront soumis au dispositif de l’APLD, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3 heures 30 non travaillées,

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées,

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation prévisionnelle et d’un suivi mensuel pour chaque salarié concerné.

Il est convenu que, dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise et sur décision de l’autorité administrative l’autorisant, la réduction de l’horaire de travail sera de 50 % au maximum de la durée légale, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée totale d’application du dispositif prévue par l’accord.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

En application du présent accord, le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire, pour la durée pendant laquelle il est placé en APLD.

Cette indemnité horaire est versée dans les conditions et pour le montant fixés par la Loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise (ou la durée stipulée au contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale du travail).

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 5 : Engagement de maintien dans l’emploi

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, pour tous les salariés de l’entreprise (confer article 1 ci-dessus) ayant été effectivement placés en APLD.

Un bilan sur le respect de cet engagement sera transmis à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois.

Article 6 : Engagements en termes de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à promouvoir la formation des salariés, sous la forme suivante :

En utilisant ou en mettant à profit les périodes d’activité partielle à des fins de formations afin de maintenir et/ou à développer les compétences professionnelles des salariés ; il pourra être proposé des actions de formations, de bilans de compétences, des actions permettant les VAE.

Un bilan sur le respect de cet engagement sera transmis à la DIRECCTE avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois.

Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée d’application

Sous réserve que le présent accord ait été dûment approuvé par référendum organisé auprès du personnel de l’entreprise, le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er février 2021, pour une durée d’application de 36 mois prenant fin le 31 janvier 2024 au soir ; il est précisé que la mobilisation du dispositif d’APLD est limitée à 24 mois consécutifs ou non sur la période d’application de 36 mois ci-avant.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa validation par la DIRECCTE. En conséquence, à défaut de validation, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira dès lors aucun effet.

Le bénéfice du dispositif d’APLD étant subordonné à la validation de la DIRECCTE, laquelle vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de 6 mois, la société sera tenue de solliciter auprès de la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois, un renouvellement de celle-ci.

A défaut de renouvellement de l’autorisation, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du Code civil. En conséquence, il ne produira plus d’effets pour l’avenir. Il en sera de même en cas d’interruption par l’autorité administrative de ses versements en application du dernier alinéa de l’article 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Une information sur la mise en œuvre de l’accord aura lieu tous les 3 mois ; elle sera réalisée par l’entreprise auprès du comité social et économique (s’il y a) et des organisations syndicales signataires du présent accord.

Les informations transmises porteront sur :

  • le recours au dispositif d’APLD (état des heures d’activité partielle) ;

  • l’engagement pris en matière de maintien de l’emploi ;

  • l’engagement pris en termes de formation professionnelle.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois et en vue du renouvellement de celle-ci, l’employeur transmettra à la DIRECCTE, un bilan portant sur :

  • le respect des engagements pris en matière de maintien de l’emploi et en termes de formation professionnelle ;

  • le respect des engagements pris en matière d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Ce bilan sera accompagné :

  • du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD (s’il y a) ;

  • du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 10 : Demande de validation de l’accord

Le présent accord sera transmis en vue de sa validation par voie dématérialisée, à l’autorité administrative.

La décision de validation de la DIRECCTE vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de 6 mois. Elle est notifiée à l’entreprise, au comité social et économique (s’il y a) ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

Dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite (par le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif), la société transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique (s’il y a) et aux organisations syndicales signataires.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par voie d’affichage sur le lieu de travail.

La société sollicitera auprès de la DIRECCTE, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de 6 mois, un renouvellement de celle-ci au vu du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus et des pièces qui l’accompagnent.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les conditions légales en vigueur.

L’engagement d’une procédure de révision de l’accord se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Suite à la demande de révision, qu’elle soit faite par la société ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 précité, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la société ce, dans un délai de un mois suivant la réception de la demande de révision, adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévus par le Code du travail.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions issues de l’avenant de révision.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à la diligence de la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Suivant l’article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, précisant où cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Suivant l’article D. 2231-4 du Code du travail, la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord.

Suivant l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail, Les parties pourront convenir dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de l’accord ne fera pas l’objet de publication dans la base de données nationale.

La société déposera un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE.

Fait à Saint-VIANCE, le 05 février 2021

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la S.A.S. CIERGERIE BROUSSE & Fils Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

M. …, Président Madame …, salariée mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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