Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE APLD DU 11/10/2022" chez R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de R.D.M. LA ROCHETTE S.A.S. et le syndicat CFTC et CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07323005281
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LA ROCHETTE CARTONBOARD SAS
Etablissement : 33351244000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-11

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE …. EN DATE DU 11 OCTOBRE 2022

Entre les soussignés :

La Société ...., dont le siège social est situé …., représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée la société

d'une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société ... :

  • La ... représentée par Monsieur ... en sa qualité de délégué syndical

  • La ... représentée par Monsieur .... en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées les Organisations syndicales

d’autre part.

Il est préalablement rappelé ce qui suit

La société .... et les Organisations syndicales représentatives mentionnées ci-dessus ont signé un accord d’entreprise en date du 11 octobre 2022 visant à à encadrer le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée (dit APLD).

Cette accord a été conclu pour une durée déterminée de 6 mois allant du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023.


Il a été validé par la Dreets.

Faisant le constat de la nécessité de prolonger la possibilité de recourir au dispositif de l’APLD, les parties ont convenues du présent avenant, devant faire l’objet d’une validation préalable de l’administration.

Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités de prolongation de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de l’APLD en date du 11 octobre 2022.

Dans un souci de meilleure lisibilité, les parties ont convenu de reprendre l’ensemble des dispositions de l’accord initial en date du 11 octobre 2022. Les dispositions du présent avenant se substituent donc à celles de l’accord initial.

Dès lors, il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

  1. Diagnostic actualisé de la situation économique

La société ... est une société électro-intensive qui produit ...

Les 3 dernières années ont été marquées par la crise sanitaire liée au COVID 19 et ses conséquences, la guerre en Ukraine et la hausse du prix des matières premières qui ont eu un impact très important sur le marché européen du carton.

En effet, l’incertitude créée par la période post-covid ainsi que les impacts de la guerre en Ukraine (augmentation jamais vue des coûts énergétiques) ont poussé nos clients (…) ainsi que leurs propres clients (….) à mettre en place début 2022 des stocks de précaution correspondant à des mois, voire des années de production.

L’incertitude économique générale ressentie à partir d’août 2022 a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreuses commandes en cours ou prévues.

Ce phénomène s’est accéléré depuis le début de l’année 2023.

Cette situation exceptionnelle a entraîné un ralentissement du marché, voire un arrêt de certains segments de marché. Nos clients sont confrontés à un fort impact sur leur Besoin en Fond de Roulement (BFR) et focalisent leurs efforts sur la décrue de leur niveau de stock avant de passer de nouvelles commandes.

Dans un contexte où l’activité commerciale est au ralenti, nos perspectives sont considérablement réduites.

A cette baisse inéluctable d’activité s’est ajoutée l’impossibilité pour la société de faire face à ses coûts de fonctionnement du fait des augmentations généralisées du coût des approvisionnements.

L’augmentation générale du coût des matières premières dans un contexte inflationniste a eu pour conséquence des surcoûts d‘approvisionnement, hors énergie, qui s’élèvent pour 2022 à près de 22 millions, dont 9 millions pour ... (soit 70% d’augmentation versus 2021).

Au terme de l’année 2022,la société enregistre une baisse de commandes de 56.55 % par rapport à 2021.

La Société … est ainsi confrontée à une baisse d’activité forte et rapide qui va perdurer au-delà du 30 avril 2023.

  1. Perspectives d’activité de l’entreprise après le 30 avril 2023 rendant nécessaire la prolongation de l’APLD

Selon nos projections, la baisse d’activité va inéluctablement se prolonger au-delà du 30 avril 2023 et perdurer a minima jusqu’au 31 décembre 2023.

En effet, d’une part, notre activité continue de subir les répercussions du contexte inflationniste.

  • Les surcoûts d‘approvisionnement, hors énergie, vont perdurer dans un contexte inflationniste sans précédent

Coût des matières premières ramené à la tonne vendue 2023 2023 2022
Jan. Fev. ACT
383 339 222
…. 145 146 64
184 190 126
Total Matières Premières 713 675 412

Soit un coût moyen en augmentation de 68,44%.

Dans le même temps, notre prix de vente moyen (PMV) a baissé de 16,17% depuis le mois de septembre (Base de la première demande d’APLD).

  • La situation de notre carnet de commandes reflète la situation du marché :

  • Carnet de commandes actuel à 11307 …. (vs 20417 …. au 31/08/2022), soit une baisse de 44,6%

  • Prise de commandes en baisse depuis le début de l’année 2023 :

    • Janvier : 8435 …, contre un attendu de 13265 (-36,4%)

    • Février : 6873 …, contre un attendu de 12858 (-46,5%)

    • Mars : 6063 …, contre un attendu de 13505 (-55,10%)

  • Ventes en très large recul en 2023 vs 2022 :

    • Janvier : - 31% (8212)

    • Février : - 37% (7831)

    • Mars : - 31% (9072)

    • Prévisionnel :

      • Avril : 9100 (vs attendu : -27%)

      • Mai : 9100 (vs attendu : -27%)

      • Juin : 9300 (vs attendu : -33%)

A titre illustratif, un volume de ventes de 6000... conjugué à une pression extrême sur les prix (du fait de l’abondance de l‘offre sur le marché) entraînera nécessairement des pertes pour l’entreprise malgré les mesures d’économie déjà mise en place (gel des embauches, non renouvellement des départs, plan d’économie des frais).

Cette situation conduirait donc la société à entrer dans un cycle de déficit, ce qui aura pour effet mécanique de dégrader ses principaux indicateurs économiques et financiers et ses capacités d’investissement nécessaires à la continuité de son activité.

Evolution de la profitabilité 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023
en K EUR Jan. Fév. Mar Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Prév. Mars
Chiffre d'affaires 13 275 13 625 14 127 17 566 14 816 8 328 9 950 9 594 10 769
EBITDA de production   264 849 491   3628 177 -7   -777 928 -4

Statistiques CEPI (Association européenne)

....

D’autre part, notre activité subit de plein fouet les conséquences du changement climatique.

La situation de sécheresse hivernale constatée et les conséquences sur le niveau des rivières et des nappes phréatiques risquent d’amplifier les difficultés constatées : notre entreprise ne peut fonctionner sans utiliser de l’eau dans son process de fabrication. Les besoins en eau de l’entreprise sont importants, à concurrence de 340 m3/h d’eau de surface prélevées. Or, l’année 2022 a été marquée par une sécheresse sans précédent par sa longueur et son intensité, avec des conséquences importantes et inquiétantes pour les étés futurs, dans un contexte de changement climatique.

Les services de l'État ont d’ailleurs tiré les conséquences de l'épisode de sécheresse de l'année 2022 et préviennent les difficultés à venir pour l’été 2023.

En effet, un arrêté préfectoral en date du 27 mars 2023 vient de placer le département … en « vigilance sécheresse ».

Le cadrage régional pour l’étiage 2022 est maintenu pour l’étiage 2023 avec des réductions demandées pour les usages économiques de 25 % des prélèvements au seuil d’alerte, de 50 % des prélèvements au seuil d’alerte renforcé et de 100 % des prélèvements (arrêt) des usages non prioritaires au seuil de crise.

Des adaptations de ces réductions forfaitaires sont prévues pour les usages industriels, artisanaux et commerciaux dans 3 cas :

1) cas d'une faible consommation d'eau annuelle (< à 1 000 m³ d'eau par an dans le milieu et < à 7 000 m³ d'eau par an pour le total prélevé),

2) cas de réductions effectives en fonction des seuils déjà prescrites par ailleurs,

3) cas de prélèvements déjà réduits au minimum (démontré via la constitution d'un plan de sobriété hydrique (PSH) argumenté, à établir et tenir à disposition d'ici l'été 2023 selon la trame fournie par l'inspection des installations classées et disponible sur le site internet de la DREAL .. 

Lors d’un épisode de sécheresse, en l’absence de respect des conditions d’adaptations, les mesures de l'arrêté cadre sécheresse en vigueur s'appliqueront de plein droit. L’inspection des installations classées sera amenée à vérifier lors d’inspections le respect des mesures de l’arrêté cadre sécheresse et, le cas échéant, d'examiner le contenu du PSH.

Dans le cas où l’entreprise venait à manquer d’eau, soit par effet naturel, soit par application des mesures d‘adaptation, il lui sera alors impossible de maintenir son activité productrice.

Toutefois, cette situation n’est pas de nature à elle seule, en l’état, à compromettre la pérennité de l’entreprise. L’entreprise devrait être en mesure de redémarrer progressivement la production à partir de l‘automne 2023 en tenant compte d’une reprise potentielle de l’activité sur le marché .., mais sans pour autant garder la maitrise totale de ses coûts d‘approvisionnement.

En conséquence, la menace sur l’emploi qui existait à la date de signature de l’accord initial au mois d’octobre 2022 perdure. Il convient donc de continuer à préserver celle-ci par l’intermédiaire du dispositif d’APLD.

L’ensemble du dispositif de l’APLD est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail au nécessaire arrêt de l’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de prolonger le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier à l’ensemble des activités et salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les activités concernées auxquelles s’applique le présent dispositif sont :

  • Le service …. (plusieurs unités de travail)

  • Pôle …

  • Pôle ….

  • Pôle ….

  • Pôle …

  • Pôle …

  • Le service … (plusieurs unités de travail)

  • Pôle …

  • Pôle …

  • Pôle …

  • Le service … (plusieurs unités de travail)

  • Pôle …

  • Pôle …

  • Pôle …

  • Pôle …

  • Pôle …

  • le service …

  • le service …

  • le service …

  • Le service …

  • Les services support (plusieurs unités de travail)

  • Pole …

  • Pôle …

  • Pole …

  • Pole …

  • Pole …

  • Le service …

  • Le service …

  • Le service …

Les salariés couverts par l’avenant seront placés en activité partielle par activité, telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.


ARTICLE 2 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour l’ensemble des salariés, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail, en moyenne, calculé sur la durée d’application du dispositif.

Il en résulte que:

  • La durée du travail mensuelle du personnel factionnaire (3*8 continu), dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 145,25 heures est réduite au maximum à 87,15 heures en moyenne pendant la durée d’application du dispositif ;

  • La durée du travail mensuelle du personnel de jour, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixé à 151.67 heures est réduite au maximum à 91.01 heures en moyenne pendant la durée d’application du dispositif.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours sera réduite de 40 % au maximum de la durée prévue dans la convention individuelle de forfait jours. La rémunération sera réduite à due proportion.

La durée du travail des salariés à temps partiel sera réduite au maximum de 40% de leur temps de travail, en moyenne, calculée sur la durée d’application du dispositif. La rémunération sera réduite à due proportion.

Les cadres dirigeants salariés pourront être intégrés dans le dispositif uniquement dans le cadre d’une suspension totale d’activité.

Il est envisagé en l’état que l’application du dispositif d’APLD pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité, dans le respect de la réduction de 40%, apprécié par salarié sur toute la durée du recours.

Compte tenu des difficultés particulières auxquelles l’entreprise se trouve confrontée, celle-ci pourra solliciter l’autorité administrative afin de réduire l’activité jusqu’à 50 %.

Cette dérogation devra être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent avenant.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné sur la durée d’application du dispositif.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Les parties sont convenues de prévoir une indemnisation des salariés supérieure à celle prévue par la loi.

Les salariés placés en activité partielle longue durée percevront une allocation complémentaire dont le montant est calculé afin que soit garanti 80 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au I de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société entend prendre les engagements ci-après.

La société prend l’engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique des salariés qui auront été placés en APLD sur le fondement du présent avenant et de son accord initial en date du 11 octobre 2022.

L’engagement de maintien dans l’emploi s’appréciera pour chaque période de six mois d’autorisation de recours à l’APLD.

Cette interdiction ne concerne pas les dispositifs de départs volontaires pour motif économique, les ruptures conventionnelles individuelles ou collectives et plus généralement les licenciements pour motif personnel et les ruptures à l’initiative du salarié, quelle que soit leur forme (démission, départ à la retraite…).

La société s’engage à renforcer son plan de développement des compétences, et à mettre en place les formations adaptées. Dans la limite des coûts financiers associés par rapport à la situation de l‘entreprise, des formations règlementaires pourront être réalisées (habilitations électriques, habilitations internes de conduite, sauveteurs-secouristes etc...).

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagments à l’issue de la période de recours de 6 mois (six mois).

ARTICLE 5  – CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES LEGAUX

Afin de limiter le recours à l’APLD, tous les salariés relevant du champ d’application de l’avenant devront poser et solder l’ensemble de leurs jours de congés payés sur la période allant du 1er mai au 31 mai 2023, couverte par l’APLD. A défaut de choix avant le 30 avril 2023, la direction fixera unilatéralement l’ordre des départs en congés, de telle sorte que les compteurs CP soient entièrement remis à zéro au 1er juin 2023.

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT AVENANT

La demande de validation du présent avenant sera transmise à l’administration par voie dématérialisée qui disposera d’un délai de 15 jours (à compter de la réception du dossier complet) pour procéder à sa validation.

Le silence gardé par l’administration pendant ce délai vaudra validation. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales, la direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l'administration aux organisations syndicats signataires du présent avenant.

ARTICLE 7 – INFORMATIONS DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent avenant et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent avenant seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par le biais d’une lettre d’information.

Il leur sera également communiqué un planning d’activité au moins 72 heures à l’avance.

Les salariés devront strictement se conformer au planning communiqué.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – SUIVI DE L’AVENANT

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en oeuvre du présent avenant aura lieu tous les trois mois au cours d’une réunion. Elle portera sur:

  • Le nombre de salariés placés en activité partielle dans le cadre du dispositif ;

  • Les activités qui ont été concernées par la mise en œuvre du dispositif ;

  • Le pourcentage de la réduction d’activité par rapport à la durée effective du travail par service ;

  • Le nombre d’heures chômées sur la période ;

  • Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société ;

  • La mise en œuvre des engagements.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

ARTICLE 9 – PROLONGATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Les parties conviennent de renouveler l’application du dispositif d’APLD pour une durée supplémentaire de 8 mois.

Le présent avenant entrera donc en vigueur à compter du 1er mai 2023.

Si la décision de validation intervenait après cette date, il entrerait en vigueur le lendemain de cette décision (valant autorisation de recours à l’APLD durant 6 mois en application des dispositions légales).

Compte tenu de la durée du présent avenant, une demande de renouvellement d’autorisation de recours à l’APLD d’une durée de 2 mois sera présentée à l’administration au mois d’octobre 2023 pour couvrir la période allant du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023.

Sauf renouvellement, le présent avenant cessera de plein droit et sans formalité préalable de s’appliquer 8 mois après son entrée en vigueur.

Si des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur venaient modifier la durée de mise en œuvre du dispositif d’APLD, les parties s’accordent pour appliquer ces nouvelles dispositions.

L’entrée en vigueur du présent avenant est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

A défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 10 – REVISION

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’avenant pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d‘un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumi aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent avenant.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la societé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.

Fait en 4 exemplaires à ..., le 7 avril 2023

Sont annexés au présent avenant:

  • Le bilan détaillé relatif à la mise en œuvre de l’accord en date du 11 octobre 2022 et du respect par l’entreprise de ses engagements (Annexes 1 – 3 – 4)

  • Le procès-verbal de la dernière réunion du CSE au cours de laquelle celui-ci a été informé sur la mise en œuvre du dispositif (Annexe 2).

Pour la société ...

Monsieur ...

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales,

Délégué syndical …– M. …
Délégué syndical … – M. …
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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