Accord d'entreprise "Accord d’aménagement du temps de travail établissement Kuehne + Nagel de Givors" chez KUEHNE+NAGEL

Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T06919008491
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE+NAGEL
Etablissement : 33358346600524

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD LOCAL RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE KUEHNE + NAGEL DE LESQUIN (2018-01-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31

Accord d’Aménagement du temps de travail

Etablissement KUEHNE+NAGEL DE GIVORS

ENTRE

L’établissement de Givors ayant pour adresse rue de la démocratie 69700 GIVORS, appartenant à la société KUEHNE + NAGEL SAS dont le siège social est à FERRIERES EN BRIE 77.

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur de Site Logistique,

D’une part,

ET,

Les Délégués Syndicaux de l’établissement de GIVORS,

Monsieur XXXX, Délégué Syndical C.G.T.

Monsieur XXXX, Délégué Syndical F.O.

Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

Ayant constaté que l’accord à durée indéterminée du 29 février 2000 ainsi que son avenant du 29 février 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des salariés de statut ouvrier, employé, agent de maîtrise, agent de haute maîtrise et cadre, ainsi que les habitudes qui en découlent, n’étaient plus adaptés aux activités et organisations actuelles, la direction les a dénoncés par un courrier du 8 août 2018 adressé à l’organisation syndicale signataire, Force Ouvrière. Cette dénonciation a également fait l’objet d’un dépôt auprès du site de télé-déclaration de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 8/10 Rue du Nord, 69625 Villeurbanne.

Dans le même temps, la direction a convié les deux Délégués Syndicaux de l’établissement, issue des Organisations syndicales, la Confédération Générale du Travailleur (C.G.T.) et Force Ouvrière (F.O.), à une première réunion qui s’est tenue le 12 octobre 2018, afin de convenir d’un protocole de négociation qui a été signé le 29 janvier 2019.

Les parties en présence ont convenu de se réunir à différentes reprises afin d’échanger sur la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail permettant de mieux répondre aux attentes des salariés de l’établissement, aux impératifs clients, et à la nécessité pour le site de pérenniser son activité, dans le respect du principe de l’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail HLF, signé le 21 janvier 2000 et l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du siège HLF et des établissements secondaires rattachés signé le 28 février 2000.

Dans cette optique, les parties se sont réunies :

  • Le 12 octobre 2018

  • Le 30 octobre 2018

  • Le 20 novembre 2018

  • Le 12 décembre 2018

  • le 29 janvier 2019,

  • le 25 février 2019,

  • le 26 mars 2019

  • le 23 avril 2019

  • le 26 juin 2019

  • le 26 juillet 2019

  • le 26 septembre 2019

  • le 21 octobre 2019

  • le 23 octobre 2019

  • le 30 octobre 2019

Les élections professionnelles s’étant déroulées le 15 mai 2019, cet accord est conclu à la suite de ces réunions de négociation, en présence des trois organisations syndicales représentatives sur l’établissement C.G.T., F.O., C.F.E.-C.G.C. et de la direction de l’établissement.

Les nouvelles dispositions établies dans cet accord ont été définies de façon à tenir compte :

- de la volonté des parties de favoriser, en cas de fluctuation d’activité, le maintien des emplois permanents,

- des aspirations de l’ensemble des salariés de l’établissement,

- de la nécessité de concourir à la performance de l’établissement par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature de nos activités.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du texte présent. Celles-ci peuvent aboutir après négociations à la conclusion d’avenants.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site KUEHNE+NAGEL de GIVORS, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés relevant de la direction d’un autre site, et effectuant une mission temporaire sur le site de GIVORS, ne relèvent pas des dispositions du présent accord, sauf accord contraire entre les parties.

Le présent accord ne s'applique pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire de 35 heures.

Dispositions générales

  1. Travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l'employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la pause restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas un temps de travail effectif.

  1. Temps de pause

Les temps de pause restauration ne constituent pas un temps de travail effectif, le salarié pouvant vaquer librement à des occupations personnelles. Ces temps de pause ne sont donc pas rémunérés.

Afin de garantir la prise effective de la pause restauration et sa durée, les salariés non soumis à un forfait jours badgent en début et en fin de cette pause restauration.

  1. Contrôle de la durée du travail

La durée du travail est décomptée de façon quotidienne par un système de pointage auquel sont soumis les salariés qui ne sont pas en forfait jours, conformément à l’article 1 du règlement intérieur de KUEHNE+NAGEL de GIVORS.

  1. Heures supplémentaires

Sont qualifiées d’heures supplémentaires :

- les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 39h (les heures de 35h à 39h venant alimenter le compteur de modulation).

- les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de l’année.

- les heures effectuées au-delà de la limite haute du compteur de modulation (+60 heures).

Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse (écrite ou orale) de la hiérarchie.

L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi.

Les modalités de rémunération et les limites de recours aux heures supplémentaires sont conformes à la législation en vigueur.

  1. Temps de déplacement

Conformément à l’article L. 3121-4, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Les salariés non soumis au forfait jours seront rémunérés du temps de trajet entre le lieu de travail habituel – lieu de travail temporaire sur la base de leur taux horaire de base du mois en cours.

Pour le calcul du temps de trajet, le point de départ retenu sera le lieu habituel de travail; dans ce cas, le temps de trajet retenu sera le temps théorique sur la base de l’itinéraire le plus court en kilomètres. Les impondérables pourront être pris en compte.

  1. Travail de nuit

Tout travail entre 21h00 et 6h00 est considéré comme travail de nuit.

Le travailleur de nuit est celui qui

Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit

Soit accomplit, 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures, l’activité de l’établissement nécessitant d’assurer la continuité du service.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures (article L. 3122-7).

Les heures travaillées de nuit donnent lieu à une majoration de 20% au titre du travail de nuit.

Les heures travaillées de nuit donnent également lieu à une compensation salariale correspondant à une majoration de 5%.

La majoration de nuit est maintenue sur les heures utilisées au titre des absences de type modulation et récupération d’heures supplémentaires.

Aménagement du temps de travail sur un cycle trimestriel

La variation du temps de travail dans le cadre d’un cycle constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations d’activités inhérentes à l’activité de l’établissement et plus spécialement liées à la nature et aux demandes de nos clients.

L’horaire effectif du temps de travail est ainsi organisé et décompté sur un cycle de 3 mois (soit 13 semaines), pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 – art.8 (V) et de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de HLF et des établissements secondaires rattachés du 28 février 2000.

3.1 Période trimestrielle de décompte du temps de travail

La période de décompte du temps de travail est de trois mois par semaine complète (soit 13 semaines), s’achevant le dernier dimanche de chaque trimestre.

A titre indicatif, pour l’année 2020, ce cycle de 13 semaines débutera le lundi 30 décembre 2019. Il s’achèvera le dernier dimanche de chaque cycle, en l’occurrence ici le dimanche 29 mars 2020. Le second cycle débutera alors le lundi 30 mars 2020, et ainsi de suite.

Au cours de cette période trimestrielle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier.

En effet :

  • La mise en place d’un compteur de modulation sur un cycle trimestriel répond à la nécessité pour l’établissement de pouvoir s’adapter à la variation quotidienne des volumes des clients due à la nature de nos activités, à savoir la prestation de services logistiques. La modulation permet d’ajuster en conséquence les effectifs en fonction de la fluctuation de la charge de travail, en favorisant le maintien des emplois permanents,

  • La mise en place d’un compteur de modulation permet également de répondre aux aspirations des salariés de l’entreprise et de reconnaître leur implication en donnant la possibilité d’avoir des jours de repos venant compenser des heures travaillées en plus.

L’horaire trimestriel est fixé à partir d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (pour les salariés à temps complet).

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures, et jusqu’à la limite haute de 39h, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne donnent ainsi pas lieu aux majorations liées aux heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En contrepartie, chaque trimestre, les salariés concernés pourront prendre des journées de modulation, en fonction du solde de compteur de modulation, excepté sur les mois de mai et d’août.

Concrètement :

  • Chaque semaine, les heures travaillées sont comptabilisées.

  • Entre 35h et 39h, elles viennent alimenter le compteur de modulation.

  • De 39h à 44h : il s’agit d’heures supplémentaires, valorisées et majorées chaque fin de semaine dans le compteur d’heures (par exemple, pour 1h à 125%, alimentation du compteur d’1h15 minutes). Cela correspond à l’ancien compteur CPTE.

  • Au-delà de 44h : il s’agit d’heures supplémentaires, valorisées et majorées chaque fin de semaine à 150%, et payées mensuellement.

Chaque trimestre, ce compteur d’heures (ancien compteur CPTE) donnera lieu :

  • Si le solde (après majoration) est inférieur à 7h : paiement de ce solde

    • Exemple : à l’issue du mois, le salarié a généré au total 4 heures (heures supplémentaires déjà majorées) : paiement de 4h à 100%.

  • Si le solde (après majoration) est supérieur à 7h : récupération par multiple de 7h et ce qui reste est payé.

    • Exemple : à l’issue du mois, le salarié a généré au total 9 heures (heures supplémentaires déjà majorées) :

      • Paiement de 2h à 100% selon les dispositions légales

      • Récupération de 7h selon les dispositions légales.

  • Les heures récupérées devront être posées dans le mois qui suit.


Clause de sauvegarde :

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise affectés à l’unité de travail « exploitation » et embauchés avant le 8 août 2018 :

  • Il est convenu que les semaines de travail sont également basées sur un horaire moyen de 35 heures. Toutefois, afin de préserver les 23 jours de repos supplémentaires prévus dans l’accord du 29 février 2000 dénoncé le 8 août 2018, il est également convenu que l’employeur garantit 39h de travail hebdomadaire permettant d’alimenter le compteur de modulation afin que les salariés concernés puissent, sur 12 mois, poser 23 jours de repos issus de la modulation (entre 5 et 6 jours par trimestre et selon la présence du salarié). Pour rappel, sur 23 jours de repos de modulation (anciennement RTT), 12 jours sont planifiés à l’initiative de l’employeur, 11 jours sont planifiés à l’initiative du salarié (avec validation du manager).

  • Lors de déplacements, si la durée de travail du / des jours de déplacement est inférieure à 7,80 pour les salariés embauchés avant le 08/08/2018, les heures / minutes manquantes seront compensées par le temps de trajet excédant le temps de trajet habituel.

  • D’autre part, si le compteur est négatif, tout ou partie du temps de trajet restant sera affecté au compteur afin de le ramener à zéro.

  • Lorsqu’un salarié pose des heures de récupération : s’il pose 7h, le compteur de modulation ne sera pas alimenté. En revanche, s’il pose 7,80h, le compteur de modulation sera alimenté de 0,8h.

De plus, l’application des accords antérieurs cessant le dimanche 3 novembre, il est prévu, pour la période transitoire du lundi 4 novembre 2019 au dimanche 29 décembre 2019, l’obtention de 4 jours de RTT à poser dans ce même intervalle, pour les salariés à temps plein, embauchés avant le 8 août 2018 (au prorata du temps de présence, en cas d’absence dans l’intervalle).

3.2 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Dans le cadre d’une embauche en cours de période, si les droits à congés sont inférieurs, la durée annuelle du travail s’en trouve augmentée d’autant. A l’inverse, les jours de congés qui seraient dus et pris au-delà des congés légaux en application d’une disposition conventionnelle ou d’un accord d’entreprise, viendraient diminuer d’autant la durée annuelle de travail.

3.3 Modalités de variation du volume et de la répartition hebdomadaire de l’horaire de travail

A chaque période, un planning prévisionnel est établi et affiché (article D.3171-5).

Le volume horaire pourra varier de 25h à 39h hebdomadaires. Au-delà de cette limite hebdomadaire, les heures effectuées sont des heures supplémentaires.

Le nombre d’heures hebdomadaire maximum est de 44h hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée de travail quotidienne ne pourra pas dépasser 10h et ne pourra pas être inférieure à 5h.

Au cours de la période trimestrielle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier potentiellement, en respectant un délai de prévenance de :

  • une semaine calendaire, par voie d’affichage, pour toute semaine avec jour férié

  • 72 heures calendaires, pour les journées traditionnellement à forte activité.

  • le jour même, sur la base du volontariat, pour une modulation le jour J.

En contrepartie de ce délai de prévenance, les salariés percevront pour chaque heure réalisée au-delà de 35h et jusqu’à 39h hebdomadaires, une prime de flexibilité de 1,62€ par demi-heure modulée en plus.

La charge de travail peut en effet varier à la hausse ou à la baisse du fait des volumes d’activités générés par nos clients au cours d’une même semaine. Par ailleurs, l’établissement doit pouvoir réagir face à toute demande client ou évènement de dernière minute que l’établissement n'a pas pu anticiper. Dans ce cas également, les salariés ayant connaissance de ces fluctuations pourront se proposer pour réduire ou augmenter leur volume horaire en dehors des délais de prévenance prévus dans l’accord.

Lorsque l’activité le permet, et si le compteur de modulation (anciennement RTT) a un solde positif, le salarié pourra utiliser les heures de son compteur sous forme de repos. Ce repos doit être pris en dehors des périodes du mois de mai et du mois d’août (sauf dérogation), et ne peut, sauf accord express du directeur de site, être accolé aux congés payés.

Ce repos peut-être pris sous forme de journée ou de demi-journée.

Les heures utilisées ainsi seront déduites du compteur.

A l’issue de la période de référence (13 semaines), les heures non prises sous forme de repos seront payées avec les majorations légales en vigueur.

Clause de sauvegarde « prime de flexibilité » :

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise affectés à l’unité de travail « exploitation » et embauchés avant le 8 août 2018 :

Il est convenu que l’actuelle « prime de modulation » d’un montant de 56€, et l’usage associée, est maintenue en l’état, en lieu et place de la prime de flexibilité de 1,62€ exposée ci-dessus. Cette prime de modulation sera revalorisée chaque année sur la base de la revalorisation du panier de jour lors des NAO de l’entreprise, comme la prime de fexibilité.

3.4 Compteur individuel

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire forfaitaire moyen de 35 heures par semaine, un compteur de modulation individuel (anciennement RTT) est institué pour chaque salarié concerné par ce dispositif.

Ce compteur ne pourra pas dépasser +60 heures en positif et -30h en négatif.

Chaque salarié sera informé hebdomadairement de la situation de son compteur individuel par voie d’affichage.

3.5 Lissage des rémunérations

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

A la fin de la période de 13 semaines (trimestre), lors de la remise à zéro du compteur de modulation (anciennement RTT), les heures en positif seront payées sur la base du salaire du 3ème mois de la période.

Chaque trimestre, sauf le dernier, il sera possible de reporter sur le trimestre suivant la moitié du compteur de modulation (anciennement RTT).

3.6 Incidences sur la rémunération des absences et des sorties en cours d’année

Les absences, qu’elles soient rémunérées/indemnisées ou non, seront prises en considération sur la base de la durée théorique de travail, soit 7h par jour.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période trimestrielle, aucune régularisation ne sera opérée dans le cas où le compteur individuel serait négatif. Le salarié conserve ainsi le complément de rémunération qu’il a, dans ce cas, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

Clause de sauvegarde :

Lorsqu’un salarié, embauché avant le 8 août 2018, pose des jours de récupération ou des jours de modulation : s’il pose 7h, le compteur de modulation ne sera pas alimenté. En revanche, s’il pose 7,80h, le compteur de modulation sera alimenté de 0,8h.

3.7 Dépassement de la durée annuelle de travail

Dans le cas où il serait constaté, au terme des quatre périodes de modulation (quatre trimestres), que la durée annuelle de 1 607 heures a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire dont la rémunération sera majorée suivant les dispositions légales en vigueur (déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h, fixées par l'accord et déjà rémunérées.)

Toutefois, d’un commun accord entre la Direction et le salarié, les heures supplémentaires et les majorations correspondantes, plutôt que d’être payées, pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent, chaque heure de travail effectif excédant le volume annuel ouvrant alors droit à un repos majoré conformément aux dispositions légales en vigueur, à prendre dans un délai maximum de 6 mois suivant la clôture du trimestre, par journée entière ou demi-journée.

Cet accord sera formalisé : un courrier sera remis à chaque salarié une fois par an, début décembre. Le salarié aura alors 15 jours pour se positionner. A défaut de réponse, ces heures seront payées.

L’employeur et le salarié fixeront, d’un commun accord, les modalités et la date du repos.

Contrepartie en repos aux heures supplémentaires

4.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Le contingent est décompté sur l’année civile.

4.2 Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent annuel

La Direction pourra décider de faire effectuer des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

En application de la loi n°2008-189 du 20 août 2008, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donnera lieu à repos de 100%. En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires, le principe du repos et/ou le taux ci-dessus seraient adaptés en conséquence.

4.3 Modalité de récupération de la contrepartie en repos

Les contreparties obligatoires en repos prévues à l’article 4.2 pourront être prises, par journée ou demi-journée ou par heure, dès que le salarié aura acquis un crédit de repos équivalent à son horaire journalier théorique. Il sera pris dans le mois suivant l’acquisition de ce crédit.

Le salarié devra formuler sa demande au moins 48 heures avant la date envisagée de prise du repos. Le repos sera accordé par la validation écrite du manager.

A défaut de prise du repos par le salarié dans le délai qui lui est imparti, le droit à repos sera perdu.

Ces modalités s’appliqueront sur les contreparties en repos acquises à compter de la date d’application du présent accord.

Salariés à temps partiel

5.1 Heures complémentaires :

Dans le cadre du travail à temps partiel, des heures complémentaires peuvent être effectuées, en application des articles L.3123-20 et suivants du code du travail, dans la limite du tiers de la durée contractuellement prévue.

Cette limite s’applique quelle que soit la période d’appréciation de la durée du travail.

Au terme de la période de référence, s'il est constaté que la durée moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été dépassée, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure complémentaire.

Néanmoins, les heures complémentaires ne pourront excéder 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat, et ne pourront atteindre une durée moyenne de 35 heures (1607 heures sur l’année).

Ces heures complémentaires seront payées au taux normal dans la limite du 1/10 de la durée annuelle prévue au contrat et majorées de 25 % pour les heures effectuées au-delà du 1/10 jusqu'au 1/3 de cette durée.

5.2 Durée minimale :

Le salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel bénéficie à défaut d’une durée minimale de travail de 24h par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire. Il peut être dérogé à cette règle à condition que le salarié lui-même demande un temps partiel hebdomadaire inférieur à 24h. Cette demande doit être écrite et motivée par le salarié concerné. En cas de durée inférieure à 24h, les horaires de travail doivent être regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes

5.3 Répartition des horaires :

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Nota Bene : nous rappelons que, pour les personnes qui seraient amenées à travailler en temps partiel thérapeutique, ce temps partiel thérapeutique sera calculé sur la base hebdomadaire de 35h.

Astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est alors considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de celle-ci et constitue donc un temps de travail effectif, et non pas un temps de déplacement domicile-lieu de travail.

Le salarié devant juste rester joignable est en astreinte et ne doit donc pas être considéré comme travaillant effectivement. Le salarié qui est tenu de se rendre dans l’entreprise sur simple appel n’est pas en situation de travail effectif pendant les périodes de disponibilité.

Le dispositif d’astreintes déployé sur l’établissement est régi par l’accord cadre d’harmonisation et de substitution signé le 24 janvier 2008.

Prime de froid et panier

L’établissement de GIVORS est un entrepôt frigorifique en froid positif.

A ce titre, la prime de froid n’est pas une prime légalement obligatoire.

Toutefois, afin de compenser le travail dans le froid pour les personnes dont le poste se situe dans l’entrepôt réfrigéré, l’établissement verse au salarié exposé au froid une prime dite « de froid » par jour travaillé (quelle que soit le nombre d’heures travaillées dans la journée).

Cette prime est soumise à charge.

L’établissement KUEHNE+NAGEL de GIVORS bénéficie, au même titre que les autres établissements de KUEHNE+NAGEL SAS, du système de paniers mis en place par l’entreprise (panier de jour, panier de nuit).

Sur l’établissement de GIVORS, le panier se déclenche à partir de la 5e heure travaillée.

JHD

Les temps « d’habillage/déshabillage » ne sont pas rémunérés en tant que tels, mais sont compensés, pour tous les salariés effectuant un horaire de travail en continu, par l’octroi de 5 jours supplémentaires de congés dans l’année. Ces 5 jours seront pris, par demi-journée ou journée entière, compte tenu de l’activité du site, d’un commun accord entre le directeur de site et le salarié concerné. A défaut d’accord entre le directeur de site et le salarié concerné, 2,5 jours seront pris à l’initiative du salarié et 2,5 jours seront pris à l’initiative du directeur de site.

Clause de sauvegarde Complément de pause :

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise embauchés avant le 8 août 2018 et bénéficiant « d’un complément pause » sur leur bulletin de paie : ce complément de pause est maintenu tel quel en lieu et place des JHD.

Salariés de statut cadre

Le temps de travail des salariés de statut cadre est régi par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du siège HLF et des établissements secondaires rattachés signé le 28 février 2000, et plus particulièrement son chapitre IV « Dispositions spécifiques aux autres cadres ».

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lundi 4 novembre 2019.

Bilan d’application et suivi de l’accord

Une réunion sera organisée avec les parties signataires à l’issue du premier trimestre afin d’établir un bilan d’application de celui-ci. Chaque année, le bilan fera l’objet d’une information en CSEE. Par ailleurs, un suivi mensuel sera réalisé de lors de la réunion CSEE.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord en application des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La demande de révision sera réalisée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception à destination de l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du texte présent. Celles-ci peuvent aboutir après négociation à la conclusion d’avenant.

Dénonciation

Le présent accord cadre qui constitue un tout indivisible ne pourra être dénoncé que dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé de réception et être notifiée à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un respect du délai de préavis de 3 mois.

Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet au sein de l’établissement.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le texte de l’accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier ainsi qu’une version électronique) à la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’à la direction.

Fait à GIVORS, en 8 exemplaires, le 31 Octobre 2019.

Pour l’établissement KUEHNE + NAGEL ,

M. XXXX, Directeur de Site Logistique,

Pour la C.G.T.,

M. XXXX

Pour F.O.,

M. XXXX

Pour la C.F.E. – C.G.C.,

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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