Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le temps de travail" chez EMERGENCES FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERGENCES FORMATION et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319003740
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EMERGENCES FORMATION
Etablissement : 33359257400052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

Accord collectif d’entreprise portant sur le temps de travail à EMERGENCES

Entre les soussignés :

L’association EMERGENCES, sise 261 rue de Paris, 93100 MONTREUIL, représentée par monsieur XXXXXXXXX, directeur,

Et

Le syndicat CGT EMERGENCES, représenté par monsieur XXXXXXXXX, délégué syndical CGT,

Préambule

Souhaitant mettre en place un système de comptabilisation du temps de travail compatible avec les dispositions réglementaires, conventionnelles et adapté aux activités de l’association, la direction d’Emergences a présenté en CSE, le 15 avril 2019, un projet de mise en place d’une badgeuse à effet au 02 septembre 2019.

Soucieux de préserver l’intérêt des salariés de l’association, le syndicat CGT Emergences a souhaité engager une négociation en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif sur le temps de travail.

Conscientes de l’importance d’organiser le temps de travail selon des modalités qui permettent à chacun de concilier vie personnelle et vie professionnelle tout en veillant, pour l’entreprise, au respect des impératifs liés à la production, les parties se sont retrouvées sur le principe de fixer par accord collectif d’entreprise les modalités de gestion de la durée du temps de travail au sein de l’association.

Afin de garantir une efficacité à la négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle, et souhaitant aboutir à un accord applicable au 1er janvier 2020, les parties ont conclu un accord de méthode en date du 14 août 2019.

Les parties ont également acté le principe d’engager au premier semestre 2020, une négociation sur la mise en place d’un dispositif de travail à distance « télétravail ».

Aux termes de trois rencontres, les parties ont conclu l’accord collectif validé par referendum dont la teneur suit.

Table des matières

Préambule 1

Chapitre 1. - Objet et champ d’application de l’accord 4

Chapitre 2. - Définition et durée du temps de travail 4

Chapitre 3. - Les trois types de gestion du temps de travail 5

Chapitre 4. - Les modalités standards 5

Article 4.1. - Les catégories de personnels concernées 5

Article 4.2. - La durée quotidienne moyenne et hebdomadaire de travail 5

4.2.1. - Les plages horaires quotidiennes fixes et variables 5

4.2.2. - Pause déjeuner 6

4.2.3. - Limites et modalités du report d’heures 6

Article 4.3. - La comptabilisation du temps 6

4.3.1. - Le système de badgeuse associée à l’application « OCTIME » 6

4.3.2. - Obligation de badger 6

Article 4.4. - Le nombre de jours de repos compensateurs « RTT » 7

Article 4.5. - Incidence des absences sur l’acquisition des droits à repos compensateurs RTT 7

Article 4.6. - Les modalités de prise de jours de RTT 7

Chapitre 5. - Les conventions de forfaits annuelles en heures assorties d’un nombre de jours de travail « modalité réalisation de missions » 7

Article 5.1. - Les catégories de personnels concernées 7

Article 5.2. - La durée du travail 8

5.2.1. - La durée hebdomadaire de travail 8

5.2.2. - Les plages horaires quotidiennes fixes et variables au bureau 8

5.2.3. - Pause déjeuner 8

5.2.4. - Les phases de terrain 9

5.2.5. – Les phases de terrain dont la durée est supérieure à la durée moyenne quotidienne de 7h42 mn 9

5.2.6. - Cas particulier des phases terrain dont la durée est inférieure à la journée 9

Article 5.3. - La compensation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire 9

5.3.1. – La durée conventionnelle hebdomadaire du temps de travail 9

5.3.2. - Le dépassement de la durée conventionnelle hebdomadaire 10

Article 5.4. - Le nombre de jours de travail sur l’année 10

Article 5.5. - La comptabilisation du temps 10

5.5.1. - Un système de badgeage au bureau 10

5.5.2. - Un système d’auto-déclaration sur le terrain 10

Article 5.6. - Modalités de prise de jours de repos compensateurs 11

Chapitre 6. - les conventions de forfaits annuelles en jours « modalité réalisation de mission avec autonomie complète » 11

Article 6.1. - Les catégories de personnels concernées 11

Article 6.2. - Conditions de mise en place des conventions de forfait annuelles en jours 12

Article 6.3. - Le nombre de jours de travail sur l’année 12

Article 6.4. - La durée quotidienne de travail maximum 12

Article 6.5. - Durée de repos entre deux amplitudes de travail 12

Article 6.6. - La durée hebdomadaire de travail maximum 12

Article 6.7. - Modalités de prise des jours de repos 12

Article 6.8. - L’évaluation de la charge de travail 13

6.8.1. – Dispositif de suivi de la charge de travail, procédure d’alerte et entretien annuel 13

Chapitre 7. - Les déplacements 13

Article 7.1. - Les catégories de personnels concernées 13

Article 7.2. - Définition du temps de déplacement 13

7.2.1. - Déplacement en dehors des amplitudes de travail les jours ouvrés 14

7.2.1.1. Conditions liées au lieu de départ ou au retour de mission 14

7.2.1.2. Conditions liées au jour et à l’heure de départ en gare ou de retour de mission 14

7.2.1.3. Les déplacements en transport en commun 14

7.2.1.4. Les déplacements au moyen d’un véhicule automobile 14

7.2.2. - Déplacements le samedi, le dimanche ou les jours fériés 15

Article 7.3. – Comptabilisation des heures de compensation 15

Article 7.4. - Modalités de prise des heures de compensation 15

Chapitre 8. - Dispositions communes 16

Article 8.1. – Incidents liés aux opérations de pointage 16

Article 8.2. - Retards liés à des évènements à caractère exceptionnel étranger à la volonté des salariés 16

Article 8.3. - Le temps partiel 16

Article 8.4. - Les congés d’ancienneté 16

Article 8.5. - Les congés exceptionnels 17

Article 8.6. - Les arrêts de travail pour maladie 17

Chapitre 9. - Condition de validité, durée, publicité et notification 18

Article 9.1. – Validité de l’accord 18

Article 9.2. – Durée de l’accord 18

Article 9.3. – Publicité et notification 18

Chapitre 1. - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de gestion, de comptabilisation et de suivi du temps de travail des salariés d’EMERGENCES adaptées à l’activité réelle de l’entreprise.

Il s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, et sociétés d’études et de l’accord de branche du 22 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures dans ces entreprises.

Le présent accord se substitue de plein droit aux modalités de durée et aménagement du temps de travail telles qu’édictées par la note interne du 16 janvier 2012.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association à compter du 1er janvier 2020.

Chapitre 2. - Définition et durée du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures.

Toutefois, pour une catégorie de personnel, un aménagement du temps de travail conduisant à des durées supérieures est mis en place moyennant des contreparties en jours libérés dit « RTT » sans préjudice de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d’ancienneté conventionnels.

De la même façon, pour les cadres dont l’horaire ne peut être strictement prédéfini, et ceux disposant d’une autonomie complète, un dispositif de convention annuelle en heures ou en jours est appliqué conformément aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures dans les entreprises soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, et sociétés d’études.

Les parties conviennent de l’impérieuse nécessité, selon les différents types de gestion du temps de travail, de veiller au respect des principes suivants :

  • 10 heures de travail effectif maximum par jour

  • 48 heures travail effectif maximum par semaine

  • 11 heures de repos quotidien minimum entre deux amplitudes de travail

Chapitre 3. - Les trois types de gestion du temps de travail

L’accord de branche du 22 juin 1999 prévoit trois types de modalités de gestion des horaires :

  • Modalités standard

  • Modalités de réalisation de missions

  • Modalités de réalisation de missions avec autonomie complète

Chapitre 4. - Les modalités standard

Article 4.1. - Les catégories de personnels concernées

Les modalités standard s’appliquent au personnel employé, technicien et aux cadres administratifs dont l’horaire peut être strictement défini.

Article 4.2. - La durée quotidienne moyenne et hebdomadaire de travail

Le temps de travail hebdomadaire pour cette catégorie de personnel est de 37h20mn (37h33 centièmes), soit une moyenne journalière de 7h28 mn (7h46 centièmes).

Il repose sur un dispositif d’horaires individualisés assorti de plages fixes et variables.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ce dispositif.

4.2.1. - Les plages horaires quotidiennes fixes et variables

Les plages horaires fixes et variables sont fixées comme suit :

Du lundi au jeudi :

Plages variables Plages fixes Plages variables Plages fixes Plages variables
8h15 à 9h30 9h30 à 12h00 12h00 à 14h00 14h00 à 17h00 17h00 à 18h30

Le vendredi :

Plages variables Plages fixes Plages variables Plages fixes Plages variables
8h15 à 9h30 9h30 à 12h00 12h00 à 14h00 14h00 à 16h00 16h00 à 18h30

Les parties conviennent toutefois que la variabilité des horaires ne puisse s’appliquer pour les raisons de services suivantes :

  • Accueil des stagiaires au pôle formation, le matin et au retour de pause déjeuner

  • Réunion de services

Pour des raisons d’équité, le responsable de pôle veillera, dans la mesure du possible, à l’instauration d’un roulement.

4.2.2. - Pause déjeuner

Une durée minimum d’une demi-heure est prévue pour la pause déjeuner

4.2.3. - Limites et modalités du report d’heures

A chaque fin de mois, le compteur de comptabilisation des heures réalisées au cours de la période sera édité.

En cas de déficit d’heure constaté en fin de mois :

  • Jusqu’à 7h30 manquante (1journée, les heures seront reportées sur le compteur du mois suivant

  • Au-delà de 7h30 manquantes, une régularisation impactera les compteurs RTT ou congés payés suivant les droits acquis, ou à défaut se traduira par une retenue sur la paie.

En cas de crédit d’heures constaté en fin de mois :

  • Ces heures seront reportées sur le compteur du mois suivant et utilisables par une réduction d’horaire au cours des plages variables pour régulariser le dépassement, ou en récupération par journée ou demi-journée.

  • Tout dépassement supérieur à 7h30 sur un même mois ne pourra relever que d’une autorisation expresse ou d’une demande écrite préalable de la direction.

Les heures effectuées au cours d’une même semaine au-delà de 37h20mn ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

Article 4.3. - La comptabilisation du temps

Les parties s’accordent sur la nécessité de décompter des heures travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

4.3.1. - Le système de badgeuse associée à l’application « OCTIME »

La comptabilisation du temps est réalisée au moyen d’une badgeuse associée à l’application « OCTIME » positionnée à l’entrée principale des locaux de travail. Le temps de travail est enregistré par reconnaissance d’un badge individuel. Les données sont accessibles en permanence à partir de l’ordinateur mis à disposition de chaque salarié.

4.3.2. - Obligation de badger

Chaque salarié doit badger à 4 reprises au cours d’une même journée de travail, ou à deux reprises pour une demi-journée de travail :

  • Le matin, à l’arrivée

  • Au départ en pause-déjeuner

  • Au retour de pause-déjeuner

  • Au départ de l’entreprise en fin de journée

Le badge est strictement personnel. Il ne saurait être confié, sous aucun prétexte, à un collègue de travail.

Article 4.4. - Le nombre de jours de repos compensateurs « RTT »

En contrepartie d’une durée hebdomadaire du travail établie à 37h20mn (37h33), les personnels soumis aux modalités standards bénéficient de 13 jours de repos compensateurs par année, sans préjudice de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d’ancienneté conventionnels définis à l’article 8.4.

Article 4.5. - Incidence des absences sur l’acquisition des droits à repos compensateurs RTT

Les absences liées aux jours de congés payés, aux repos compensateurs RTT, aux jours de récupération, aux congés pour événements familiaux, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition du droit aux repos compensateurs RTT.

Les temps d’absences pour un autre motif (congé parental d’éducation, congé sans solde, maladie, congé maternité) ne donnent pas lieu à l’ouverture d’un droit à repos compensateur RTT.

Article 4.6. - Les modalités de prise de jours de RTT

Les jours de repos compensateurs sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, par unité de jour, par demi-journée dont :

  • 3 jours à l’initiative de la direction

  • 10 jours à l’initiative du salarié

Chapitre 5. - Les conventions de forfaits annuelles en heures assorties d’un nombre de jours de travail « modalité réalisation de missions »

Article 5.1. - Les catégories de personnels concernées

Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète définies au chapitre 6.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis au chapitre 6, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

Sont concernés, notamment, les chefs de projets et les chargés d’expertises.

Article 5.2. - La durée du travail

5.2.1. - La durée hebdomadaire de travail

La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures auxquelles s’ajoutent une variation horaire éventuellement accomplie dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, soit 38h30mn.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

Il est institué un dispositif de plages horaires variables et fixes pour le temps de travail effectué au bureau.

Lorsque le salarié est en mission (phase de terrain en expertise ou en formation), le temps de travail est décompté 7h42 mn par jour ou 3h51 mn par demi-journée.

5.2.2. - Les plages horaires quotidiennes fixes et variables au bureau

Les plages horaires fixes et variables pour le travail au bureau sont fixées comme suit :

Du lundi au jeudi :

Plages variables Plages fixes Plages variables Plages fixes Plages variables
8h15 à 9h30 9h30 à 12h00 12h00 à 14h00 14h00 à 17h00 17h00 à 18h30

Le vendredi :

Plages variables Plages fixes Plages variables Plages fixes Plages variables
8h15 à 9h30 9h30 à 12h00 12h00 à 14h00 14h00 à 16h00 16h00 à 18h30

En raison de la nature particulière des fonctions occupées par le salarié ou pour un motif d’ordre familial d’impérieuse nécessité, un aménagement des plages horaires variables peut-être envisagé en accord avec le salarié et la direction.

5.2.3. - Pause déjeuner

Une durée minimum d’une demi-heure est prévue pour la pause déjeuner

5.2.4. - Les phases de terrain

Les phases de terrain s’entendent comme toutes missions réalisées hors du bureau dans le cadre des formations ou des expertises (face à face pédagogique, réunions avec les élus, entretiens avec la direction, entretiens avec les salariés, observations des situations de travail, etc…).

Les phases de terrain sont décomptées 7h42mn par journées de travail, ou 3h51mn par demi-journées. Celles-ci doivent autant que possible coïncider avec une amplitude horaire quotidienne comprise entre 8h00 et 18h30.

Les phases de terrain qui nécessitent la présence du salarié sur des horaires dérogeant à l’amplitude doivent être justifiées par la nature de l’activité de l’entreprise d’accueil.

5.2.5. – Les phases de terrain dont la durée est supérieure à la durée moyenne quotidienne de 7h42 mn

Lorsque les circonstances aboutissent, durant une mission, à un ou des dépassements de la durée quotidienne de 7h42 aboutissant eux-mêmes à un dépassement de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail fixée à 38h30 mn, ce dépassement est enregistré en suractivité et donne lieu à récupération conformément à l’article 5.3.2 du présent accord.

Cet enregistrement est alors demandé par le salarié à la direction pour accord par le biais du formulaire de déclaration de temps en ligne, auquel une case d’observations est ajoutée.

5.2.6. - Cas particulier des phases terrain dont la durée est inférieure à la journée

Les phases de terrain sont par principe décomptées 7h42mn sauf en cas de dépassement prévu à l’article 5.2.5.

Lorsque les circonstances aboutissent, pour des raisons indépendantes de la volonté du salarié, durant une mission, à un temps de travail sur le terrain inférieur à la moyenne de 7h42mn par jour au cours d’une même semaine, le salarié est réputé avoir accompli 7h42 mn par jour.

La comptabilisation du temps de travail suivant ce principe permet à chacun d’être assuré d’un décompte horaire journalier minimum satisfaisant à la grande majorité des situations rencontrées lors des phases de terrain.

Article 5.3. - La compensation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire

5.3.1. – La durée conventionnelle hebdomadaire du temps de travail

La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures auxquelles s’ajoutent une variation horaire éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 %, soit 38h30 mn (38h50 centièmes).

5.3.2. - Le dépassement de la durée conventionnelle hebdomadaire

Les dépassements du temps de travail au-delà des 38h30mn hebdomadaires, sont enregistrés en suractivité.

Ces temps de suractivités donnent lieu à récupérations pour une durée équivalente au dépassement.

Ces récupérations sont prises par journée ou par demi-journée pendant les périodes d’intermissions.

Article 5.4. - Le nombre de jours de travail sur l’année

Le nombre de jours de travail à réaliser est fixé à 216 jours par année complète pour un salarié à temps plein dont la totalité des droits à congés payés est acquise, sans préjudice des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l’article 8.3 et des absences exceptionnelles accordés au titre de l’article 8.4 du présent accord, ainsi que des temps de récupérations missions et déplacements.

Article 5.5. - La comptabilisation du temps

Les parties s’accordent sur la nécessité de décompter les heures et les jours travaillés au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

5.5.1. - Un système de badgeage au bureau

La comptabilisation du temps de travail au bureau est réalisée au moyen d’une badgeuse associée à l’application « OCTIME » positionnée à l’entrée principale des locaux de travail.

Le temps de travail est enregistré par reconnaissance d’un badge individuel.

Les données sont accessibles en permanence à partir de l’ordinateur mis à disposition de chaque salarié.

5.5.2. - Un système d’auto-déclaration sur le terrain

Pour les semaines concernées par au moins un jour de terrain, un système d’auto-déclaration est réalisé au moyen d’un formulaire renseigné chaque vendredi par le salarié.

Le temps de travail effectif est l’heure de prise de fonction sur le lieu d’exécution de la mission.

Le temps de déplacement pour les phases de terrain fait l’objet d’un traitement dont les modalités sont fixées au chapitre 7.

Accessible en ligne, ce formulaire est télétransmis à l’administration du cabinet.

Après validation par le responsable de pôle, les horaires sont reportés par l’administration sur le système « OCTIME ».

Article 5.6. - Modalités de prise de jours de repos compensateurs

Afin de ne pas dépasser le plafond de 216 jours de travail sur l'année, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Toutefois, 3 jours au plus sont posés, le cas échéant, à l’occasion des ponts.

Chapitre 6. - les conventions de forfaits annuelles en jours « modalité réalisation de missions avec autonomie complète »

Article 6.1. - Les catégories de personnels concernées

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 22 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures dans les entreprises soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, et sociétés d’études, ces modalités s’appliquent aux salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Sont concernés, notamment, par ces modalités, les adjoints de direction et les délégués régionaux.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail.

Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 6.2. - Conditions de mise en place des conventions de forfait annuelles en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 6.3. - Le nombre de jours de travail sur l’année

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 216 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l’article 8.4 du présent accord et des absences exceptionnelles accordées au titre de l’article 8.5.

Article 6.4. - La durée quotidienne de travail maximum

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Article 6.5. - Durée de repos entre deux amplitudes de travail

La durée de repos entre deux amplitudes de travail est d’au moins 11 heures.

Article 6.6. - La durée hebdomadaire de travail maximum

La durée hebdomadaire de travail maximum est de 48 heures.

Article 6.7. - Modalités de prise des jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Toutefois, 3 jours au plus sont posés, le cas échéant, à l’occasion des ponts.

Article 6.8. - L’évaluation de la charge de travail

6.8.1. – Dispositif de suivi de la charge de travail, procédure d’alerte et entretien annuel

Un dispositif d’alerte intégré à l’application OCTIME permet d’identifier, mensuellement pour cette catégorie de salariés, toute anomalie de surcharge de travail. Le cas échéant, le cadre concerné sera reçu par la direction pour aménager et réguler cette surcharge.

Lorsqu’il existe des situations objectives de surcharge de travail, un cadre soumis à ces contraintes exceptionnelles dans son activité professionnelle peut prendre l’initiative de déclencher la procédure d’alerte suivante :

  • Entretien avec la direction destiné à rechercher les causes de cette surcharge exceptionnelle de travail et à mettre en place les mesures correctrices nécessaires.

Si l’entretien devait révéler une origine structurelle à cette surcharge, la direction s’engage à mettre en œuvre toute solution visant à la juguler.

Le suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail qui en résulte et de l’amplitude des journées de travail sera abordé au cours de l’entretien annuel d’évaluation. A cette occasion et au regard de ces éléments, des actions correctives complémentaires pourront être proposées si nécessaires.

Chapitre 7. - Les déplacements

Article 7.1. - Les catégories de personnels concernées

Les dispositions relatives aux déplacement n’ont vocation à s’appliquer qu’aux salariés amenés à se déplacer régulièrement sur le territoire national. Elles s’appliquent aux cadres relevant des modalités de réalisation de missions définies au chapitre 5 et à titre exceptionnel aux salariés relevant du régime standard défini au chapitre 4.

Le temps de déplacement des adjoints de direction et les délégués régionaux étant compris dans l’amplitude de temps de travail encadrée par la convention de forfait annuel en jours, celui-ci ne génère pas, en principe, de contrepartie.

Toutefois, les parties conviennent que pour cette catégorie de personnel, toute situation particulière susceptible de générer une contrainte exceptionnellement forte, fera l’objet d’une attention particulière de la direction et donnera lieu, le cas échéant, à récupération selon des modalités fixées au cas par cas.

Article 7.2. - Définition du temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail entendu au sens de l’amplitude fixée à l’article 5.2.4. du présent accord est considérée comme temps de travail effectif et n'entraîne aucune perte de salaire.

7.2.1. - Déplacement en dehors des amplitudes de travail les jours ouvrés

7.2.1.1. Conditions liées au lieu de départ ou au retour de mission

Sont concernés les départs et les retours de missions en gares SNCF de Paris intra-muros ou les aéroports.

Dans le cadre des déplacements exceptionnels au moyen d’un véhicule automobile, sont concernés pour le départ et le retour de mission, le domicile du salarié.

7.2.1.2. Conditions liées au jour et à l’heure de départ en gare ou de retour de mission

Sont concernés les départs et les retours en gares SNCF ou les aéroports du lundi au vendredi avant 8h00 et après 18h30.

Sont également concernés, à titre exceptionnel et sur autorisation expresse de la direction, les déplacements au moyen d’un véhicule automobile du lundi au vendredi avant 7h00 et après 19h30.

7.2.1.3. Les déplacements en transport en commun

Tout déplacement donne lieu à une compensation horaire sous forme de repos déterminé par tranche horaire d’arrivée en gare pour le départ en mission ou le retour de mission.

Départ en mission

  • Tout départ en gare entre 7h00 et 8h00 du matin ouvre droit à un repos d’une demi-heure

  • Tout départ en gare entre 6h00 et 7h00 du matin ouvre droit à un repos d’une heure

Retour de mission

  • Toute arrivée en gare entre 18h30 et 19h30 ouvre droit à un repos d’une demi-heure

  • Toute arrivée en gare entre 19h30 et 20h30 ouvre droit à un repos d’une heure

  • Toute arrivée en gare entre 20h30 et 21h30 ouvre droit à un repos d’une heure et demi

  • Toute arrivée en gare entre 21h30 et 22h30 ouvre droit à un repos d’une deux heures

7.2.1.4. Les déplacements au moyen d’un véhicule automobile

Tout déplacement au moyen d’un véhicule automobile donne lieu à une compensation horaire sous forme de repos déterminé par tranche horaire.

Départ en mission

  • Tout départ du domicile entre 6h00 et 7h00 donne lieu à une compensation d’une demi-heure

  • Tout départ du domicile entre 5h00 et 6h00 donne lieu à une compensation d’une heure

Retour de mission

  • Tout retour au domicile entre 19h30 et 20h30 ouvre droit à un repos d’une demi-heure

  • Tout retour au domicile entre 20h30 et 21h30 ouvre droit à un repos d’une heure

  • Tout retour au domicile entre 21h30 et 22h30 ouvre droit à un repos d’une heure et demi

7.2.2. - Déplacements le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Les parties conviennent que tout déplacement le samedi, le dimanche et les jours fériés revêt un caractère exceptionnel.

Ils devront faire l’objet d’un accord exprès et préalable de la direction après validation du responsable de pôle.

Ces déplacements donnent lieu à une compensation horaire sous forme de repos équivalent à la totalité du temps de transport nécessaire pour se rendre du domicile à l’hôtel situé à proximité du lieu de la mission.

Article 7.3. – Comptabilisation des heures de compensation

A son retour de mission, le salarié complète les zones spécifiques du formulaire d’auto-déclaration du temps de travail défini au 5.5.2 du présent accord.

Un compteur dédié sur « OCTIME » sera renseigné par l’administration.

Article 7.4. - Modalités de prise des heures de compensation

Les temps de récupération seront pris par demi-journée ou par journée.

A titre exceptionnel et en accord avec la direction, les temps de déplacement peuvent donner lieu à des récupérations inférieures à une demi-journée.

Chapitre 8. - Dispositions communes

Article 8.1. – Incidents liés aux opérations de pointage

Tout oubli de badgeage doit être signalé par le salarié, sans délai, auprès du service administratif.

Le salarié signale immédiatement au service administratif tout incident de pointage, tels que par exemple : badge démagnétisé, badge perdu, portes closes, badgeuse défectueuse, etc..

Tout correctif de nature à remédier à la situation est porté la connaissance du salarié dans les 24 heures.

Article 8.2. - Retards liés à des évènements à caractère exceptionnel étranger à la volonté des salariés

Tout retard sur plage fixe lié à des évènements à caractère exceptionnel dûment justifié par le salarié par tout moyen donnera lieu au maintien de la rémunération, dans la limite de trois retards par année complète :

  • Annulation de transport en commun

  • Embouteillage d’une exceptionnelle importance

Pour les éventuels retards excédant cette limite, les parties conviennent que chaque situation soit examinée au cas par cas et donne lieu à un temps de récupération correspondant à la durée du retard compris dans la plage fixe.

Article 8.3. - Le temps partiel

En principe, le droit à l’acquisition de repos compensateur ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est inférieur à 35 heures par semaine.

Il est toutefois convenu que les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit au repos compensateur dit « Rtt » calculé proportionnellement à la durée du temps de travail hebdomadaire qui leur est appliquée.

Article 8.4. - Les congés d’ancienneté

Tout salarié E.T.A.M. et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables).

Indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux, il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • après une période de cinq années d’ancienneté : un jour ouvré supplémentaire

  • après une période de dix années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires

  • après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires

  • après une période de vingt années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires

Article 8.5. - Les congés exceptionnels

A l’occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

  • mariage du salarié : quatre jours

  • mariage d’un enfant : deux jours

  • décès du père ou de la mère : trois jours

  • décès du conjoint ou d’un enfant : cinq jours

  • décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : un jour

  • examen universitaire ou professionnel : dans la limite de trois jours par an

  • décès des ascendants à partir du 2e degré : deux jours

  • naissance ou adoption d’une enfant : trois jours

Ces jours d’absence exceptionnelle s’entendent en jours ouvrés. Ils devront être pris au moment des événements en cause et n’entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Pour les mères ou pères de famille d’enfants de moins de quinze ans, et sur présentation d’un certificat médical : trois jours par an non accolés.

Article 8.6. - Les arrêts de travail pour maladie

Sans préjudices des dispositions applicables aux accidents du travail, tout arrêt de travail pour maladie dûment justifié par un avis d’arrêt de travail délivré par un médecin donne lieu au maintien intégral de la rémunération dans la limite de 90 jours. Le maintien de la rémunération est calculé sur la base des 12 derniers mois. Il constitue le maximum auquel le salarié aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle le salarié aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues sont garanties dès le 1er jour de présence. Dans les autres cas de maladie ou d’accident, les allocations ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.

Pendant la période de maintien intégral de la rémunération, Emergences étant subrogé dans les droits des salariés de l’association pour le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, celles-ci sont perçues par l’employeur.

La période de maintien intégral de la rémunération passée, les indemnités journalières sont directement versées par la CPAM au salarié. Charge à ce dernier d’adresser une copie des décomptes reçus à la comptabilité d’Emergences pour déclencher la demande d’intervention en relai par le dispositif de prévoyance.

Chapitre 9. - Condition de validité, durée, publicité et notification

Article 9.1. – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail les parties conviennent qu’en cas de signature du présent accord portant, celui-ci sera soumis à la consultation des salariés pour validation.

L’accord ne sera valide que s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d’approbation, l’accord sera réputé non écrit.

Article 9.2. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent toutefois qu’elles pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020

Article 9.3. – Publicité et notification

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE IDF selon la procédure en vigueur.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à l’intranet de l’association.

Fait à MONTREUIL en 2 exemplaires, dont un remis à chacun des signataires, le 28 novembre 2019.

Pour l’association Emergences

Monsieur XXXXXXXXX, Directeur

Pour le syndicat CGT Emergences

Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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