Accord d'entreprise "Suppression partielle du délai de carence conventionnel de maintien de salaire lors d'arrêts maladie" chez ACODEGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACODEGE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T02119000829
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : ACODEGE
Etablissement : 33369592200463 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise concernant la mise en oeuvre du CSE (2019-04-18) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de covid 19 (2020-09-24) Accord collectif portant sur le forfait mobilité durable (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

Accord d’entreprise : « Suppression partielle du délai de carence conventionnel de maintien de salaire lors d’arrêts maladie »


Entre

L’association Acodège dont le siège social est situé représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et, les organisations syndicales représentatives présentes,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en leur qualité de Délégués Syndicaux

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale SUD Santé sociaux, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Préambule

Dans un souci d’équité et pour prendre en compte les difficultés liées à des périodes de maladie dès lors qu’elles sont dûment constatées, l’Acodege entends prendre un soin particulier envers ses salariés momentanément absents.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la convention collective en vigueur, à l’ensemble des salariés CDD et CDI dont l’ancienneté ne leur permet pas de bénéficier du maintien de salaire prévu.

Article 1 – Versement d’un complément de salaire lors d’arrêt maladie pour les CDI

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel, dont l’ancienneté ne leur permet pas de bénéficier du maintien de salaire prévu aux dispositions de l’article 26 de la convention collective en vigueur, pourront bénéficier d’un maintien partiel de salaire en cas d’absence pour congé maladie.

Lorsque l’absence résultera d’une maladie dûment constatée, le salarié percevra, sous déduction du délai légal de carence et en complément des indemnités journalières s’il y en a, un complément de salaire lui permettant un maintien du salaire net (hors sujétions spécifiques) pour une absence d’une durée maximum de 15 jours consécutifs d’absence

Ce maintien du salaire net de base, ne sera versé que et ne pourra excéder sur une période de 12 mois, un nombre de jours cumulés d’absence de 30 jours.

Il sera effectif sous réserve du versement d’indemnités journalières et ne sera pas dû en leur absence.

Article 2 – Versement d’un complément de salaire lors d’arrêt maladie pour les CDD

Les salariés en contrat à durée déterminée à temps plein ou partiel dont le contrat en cours est de plus de 6 mois, et dont l’ancienneté ne leur permet pas de bénéficier du maintien de salaire prévu aux dispositions de l’article 26 de la convention collective en vigueur, pourront bénéficier d’un maintien partiel de salaire en cas d’absence pour congé maladie.

Lorsque l’absence résultera d’une maladie dûment constatée, le salarié percevra, sous déduction du délai légal de carence et en complément des indemnités journalières s’il y en a, un complément de salaire lui permettant un maintien du salaire net (hors sujétions spécifiques) pour une absence d’une durée maximum de 7 jours consécutifs d’absence

Ce maintien du salaire net de base, ne sera versé que et ne pourra excéder sur la période contractuelle, un nombre de jours cumulés d’absence de 15 jours.

Il sera effectif sous réserve du versement d’indemnités journalières et ne sera pas dû en leur absence.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 01 janvier 2019.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’effet.

Article 4 – Révision

Les parties conservent la faculté de réviser l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut être partielle au regard du principe d’indivisibilité retenue par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Afin de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par « parties » au sens du présent article, il convient d’entendre :

D’une part l’Association ;

D’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

Article 6 – Information des instances représentatives du personnel

Les parties signataires conviennent que le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité d’Entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera mis à la disposition des salariés au sein des établissements par le biais des panneaux d’affichage dès qu’il sera applicable.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association sur la plateforme nationale « teleaccords »

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Dijon,

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Cdt.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et /ou signataires.

Fait à Dijon En 7 exemplaires, le 03/12/2018

Pour l’Acodège Pour la CFDT

Le Directeur Général

Pour la CGT, Pour SUD Santé sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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