Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012270
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PITCH
Etablissement : 33374856400015

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU

SAS au capital de 960 000 euros

Ayant son siège social à 38490 Charancieu

Identifiée sous les numéros :

B 333 748 564 00015 au RCS de VIENNE

et N°  380 9201011 à l’URSSAF de Cholet 49321

Représentée par Monsieur

en sa qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

Le Comité Social Economique de la Société BRIOCHE PASQUIER CHARANCIEU

Ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 20 décembre 2022 dont le procès-verbal est annexé à la présente décision, représentée par Mme en application du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion

Aux termes de leur échange, le présent accord a été conclu, régi par les dispositions légales en vigueur.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir les emplois.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu par la Loi du 17 juin 2020 et de son décret d’application du 28 juillet 2020 dont les modalités et les effets ont été prolongés par une ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et précisés par un dernier décret en date du 29 juillet 2022.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Activités concernées :

L’ensemble des activités de l’entreprise sont concernées par les mesures de chômage partiel.

Salariés concernés :

L’ensemble du personnel de la société quelle que soit la nature de son contrat de travail, à l’exclusion toutefois des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu en application de l’article L.1242-2 3 du code du travail.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois de sa validation par l'autorité administrative, soit le 1er décembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 36 mois et s'applique jusqu'au 30 novembre 2025.

Son entrée en vigueur est conditionnée par sa validation par la DREETS. A défaut, il sera nul et non avenu.

A l’issue, il cessera de produire effet.

La première demande d’indemnisation sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’au 20 juin 2023.

La demande d’indemnisation pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les conditions légales et réglementaire en vigueur.

ARTICLE 4 - LA REDUCTION maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de :

  • 40% du volume annuel de travail du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume annuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation.

La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

Cette situation pourra conduire à d’éventuels ajustements de la programmation en fonction de l’évolution de l’activité de l’Entreprise.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée sont informés individuellement de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : placement ou fin de placement en APLD, organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…

ARTICLE 5 – L’INDEMNISATION DE l’ACTIVITE PARTIELLE

5.1. L’indemnité d’activité partielle allouée au salarié

En cas de réduction d’activité, le présent dispositif garantit une indemnisation horaire aux salariés placés en activité réduite, fixée par la Loi et les dispositions réglementaires relatives au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

A la date de cet accord, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

5.2. L’allocation d’activité partielle versée à l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à  60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

A la date de cet accord, ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,76 euros. Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.

ARTICLE 6 – LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à ne pas procéder, pendant toute la durée de ce dernier, à un/des licenciement(s) pour motif économique visant un/les salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.

L’entreprise s’engage à poursuivre et accentuer les formations aux postes permettant de développer la polyvalence entre les lignes de production du site. 

Pour rappel, tout salarié peut définir ses besoins en formation à l’occasion des entretiens professionnels.

Le développement de la polyvalence va être poursuivi dans les équipes de production pour permettre un transfert, encore plus conséquent, de personnel entre lignes. Ces formations permettront également de poursuivre l’évolution des postes d’agents de production vers les postes de pilotage de machine à venir sur les lignes de production et le quai expédition.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Le recours au FNE-formation sera privilégié pour tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle, si la formation peut s’inscrire dans ce dispositif.

L’entreprise pourra également accompagner le salarié dans l’utilisation de son CPF.

Si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise formalisera une demande de financement complémentaire auprès de OCAPIAT. 

Le comité social et économique sera informé du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences. 

ARTICLE 7 – LES ENGAGEMENTS EN TERMES DE CONGES

Il est convenu que :

  • Au 31/05/2023, les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au
    31 mai 2023 seront intégralement pris.

  • Les soldes d’heures devront être pilotés au plus juste afin de pouvoir limiter au maximum les soldes négatifs au 30 juin 2023 et au 30 juin 2024 et au 30 juin 2025

  • En fonction de la charge de travail, l’entreprise pourra être amenée à imposer la dernière semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

  • sans qu’ils puissent être placés sur le Compte Epargne Temps

    ARTICLE 8 - Dispositif APLD et maintien de droits

Les salariés placés dans le dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) conservent leurs droits en matière de retraite, de retraite complémentaire, de prévoyance et de congés payés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la signature du présent accord.

Le revenu de remplacement au titre de l’APLD est soumis à cotisations prévoyance et santé. Les prestations sont maintenues malgré la suspension du contrat.

De la même façon, il est rappelé les dispositions légales en vigueur prévoyant que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement pour la part proportionnelle à la durée de présence du salarié.

Pour la part proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis à la procédure de validation.

Article 10 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique qui sera chargé :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente décision ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

La direction avec les membres du Comité Social et Economique se réuniront tous les trois mois sur la mise en œuvre de cet accord.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois.

L’application du présent accord sera suivie par les membres du comité social économique qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente décision ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées ;

  • De proposer des actions sur les modalités de mise en œuvre du droit à déconnexion hors temps de travail.

La direction et les membres du comité social économique se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de l’application de cette décision et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire impactant l’accord.

Article 11 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord est transmis à l’administration pour validation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du Code du Travail.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa réception pour le valider. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE.

L’autorisation de la DREETS est limitée à 6 mois renouvelable dans la limite de
36 mois, consécutifs ou non, appréciés au cours de la période de référence de 48 mois.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de
6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sur le respect des engagements de l’accord sera transmis par l’employeur ’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de la validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Mention de cet accord et de sa validation sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article
L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt.

Compte tenu des données stratégiques présentées aux membres du comité social économique et pour préserver les intérêts de la Société, les parties conviennent que les éléments du diagnostic et perspectives d’activité présentés en préambule ne seront pas publiés sur la base de données nationale.

Fait en 3 exemplaires

A Charancieu

Le 20 décembre 2022

Pour le Comité Social Economique Pour la société Brioche Pasquier Charancieu

Madame Monsieur

Vice-Secrétaire du comité social économique Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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