Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du travail" chez VIR - VEHICULES INTERVENTION RAPIDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIR - VEHICULES INTERVENTION RAPIDE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09421006748
Date de signature : 2021-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : VEHICULES INTERVENTION RAPIDE
Etablissement : 33378467600491 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-12

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Entre :

La société XX, représentée par XX, Président Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet,

Dont le Siège Social est situé au XX.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

D’autre part,

PRÉAMBULE

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, vise à lever les obstacles à la croissance des entreprises, à toutes les étapes de leur développement : de leur création jusqu’à leur transmission, en passant par leur financement.

La loi PACTE a également pour objectif de mieux partager la valeur créée par les entreprises avec les salariés. Elle permet aussi aux entreprises de mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnement dans leur stratégie.

La loi PACTE a ainsi crée, entres autres dispositions, l’article L.3121-33 du Code du travail qui permet à un accord collectif d'entreprise de :

  • Prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente ;

  • Définir le contingent annuel ;

  • Fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.

  • Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

  • Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

  • Adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

Face à une concurrence toujours plus nombreuse et plus agile, la volonté de VIR est d’actionner tous les leviers internes de compétitivité permettant à l’entreprise de conserver son positionnement stratégique sur le secteur du transport et de la livraison du lourd et de l’encombrant, tout en pérennisant les emplois et le développement de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

TITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Contingent annuel : définition

La Convention Collective du Transport Routier et Activités Auxiliaires du Transport (TRAAT) prévoit qu’en application de l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à :

  • 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ;

  • 130 heures pour les autres catégories de personnel.

Or, ces plafonds de contingent ne conviennent pas à notre activité dans la mesure où :

  • L’activité est liée à une très forte fluctuation du volume d’activité à cause d’évènements commerciaux non maitrisables (tels que soldes d’été, soldes d’hiver, black Friday, Amazon Day ou encore French Days)

  • L’activité de XX est également soumise aux aléas d’une circulation de plus en plus dense et aux difficultés de stationnement

Ces éléments sont autant d’éléments qui rendent difficiles la planification au plus juste de la charge de travail.

Par voie de conséquence, il a été décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 600 heures et ce, pour tous les salariés VIR, quel que soit leur poste.

Ce contingent se décompose comme suit :

  • 500 heures pouvant être imposées par l’employeur

  • 100 heures pouvant être réalisées sauf refus express du salarié

Il est rappelé que le contingent se déclenche :

  • A partir de la 39ème pour le personnel roulant

  • A partir de la 35ème pour le personnel sédentaire

Ce nouveau contingent est de plein droit applicable avec effet rétroactif au 01er janvier 2021.

Article 2 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Avant toute chose, les parties au présent accord rappellent que le calcul des heures supplémentaires se fait à la semaine civile.

En outre, par le présent accord, il est convenu que les heures supplémentaires effectuées et contrôlées seront rémunérées chaque mois pour un volume de :

  • 33h33, soit jusqu’à 185h, à 125%

  • Au-delà à 110%

La Direction se réserve le droit de définir si les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de 185h00, seront mises dans un compteur ou si elles seront rémunérées.

Pour autant, consciente de l’importance de maintenir, et voire même de renforcer, le pouvoir d’achat des collaborateurs de XX, l’esprit de l’entreprise est de faciliter le paiement des heures supplémentaires et de réduire le recours à la récupération.

Tableau récapitulatif

Etalement des heures mensuelles de travail Système applicable
Jusqu’à 151h67 Salaire contractuel
Entre 151h68 et 185 Majoration à 25%
Au-delà de 185h Majoration à 10% ou compteur

Article 3 – Repos compensateur trimestriel obligatoire des personnels roulants

Il est convenu que la mise en place de la COR (Cf. Titre 2 – Article 2) supprime la mise en place du RC trimestriel.

En effet, la jurisprudence foisonnante et constante rappelle que les salariés ne peuvent bénéficier simultanément des deux dispositifs (Cass, Soc, 6/02/2019, n°17-23.723).

Article 4 – Journée de solidarité

Chaque année, la journée de solidarité fera l’objet du retrait d’un jour de congés payés au mois de juin.

Cette journée sera alors prélevée sur un jour de repos de chaque collaborateur.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Article 1 – Affichage des plannings

Les parties conviennent que doivent être affichés, sur chaque agence :

  • De manière permanente, un calendrier annuel avec les informations suivantes :

    • Liste des collaborateurs et collaboratrices de chaque agence

    • Les absences déjà prévues (congés payés, absences maladies, formations, etc.)

  • Une communication des horaires de travail à chaque collaborateur sous un délai de prévenance minimum de 12 heures

  • En cas de circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié qui informe très tardivement de son absence le lendemain), les modifications des horaires de travail des collaborateurs, le délai de prévenance pourra être inférieur à 12 heures.

Article 2 – Prise de la Compensation Obligatoire sous forme de Repos (COR)

Article 2.1 - Délai de prise de la COR

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (article L. 3121-30 du Code du travail).

Par cet accord, il est convenu que cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum d’un mois suivant l'ouverture du droit.

En effet, l’objectif de la COR étant de permettre au salarié concerné de se reposer suite à une charge de travail importante, les parties décident qu’il est important que le salarié puisse en bénéficier au plus vite.

Passé ce délai, le COR sera alors considéré perdu.

Article 2.2 – Modalités de prise de la COR

En cas de besoin de faire réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, l’avis du CSE sera préalablement sollicité (article L. 3121-33 du Code du travail).

Il est convenu que la COR est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

La COR devra être prise par journée entière : aussi, dès lors que 8 heures supplémentaires pour un roulant et 7 heures supplémentaires pour un sédentaire ont été réalisées au-delà du contingent, le collaborateur pourra prendre une journée de COR, après prévenance et accord de son supérieur hiérarchique, via une demande de congés.

Article 3 – Décompte des congés payés

Force est de constater que le décompte des congés payés, jusqu’à présent en jours ouvrables (du lundi au samedi), pose d’importants problèmes pour les collaborateurs. A titre d’exemples, les mêmes questions sont régulièrement posées :

  • Pourquoi lorsqu’ils posent le dernier jour travaillé de la semaine celui-ci compte deux congés payés ?

  • Pourquoi lorsqu’ils posent une semaine de congés payés cela vaut six jours de congés payés alors qu’ils ne travaillent que cinq jours par semaine ?

Aussi, il est décidé de passer en jours ouvrables dès le 01/06/2021. Désormais, tout collaborateur VIR bénéficiera d’un compteur annuel de 25 congés payés.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01er avril 2021 avec un effet rétroactif au 01er janvier 2021.

Article 2 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232- 12 du Code du travail.

Article 3 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Créteil et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

Fait à XX, le 12 février 2021

En 6 exemplaires originaux

Délégué Syndical Le Président Directeur Général

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com