Accord d'entreprise "accord collectif d’entreprise sur l’exercice du droit syndical ainsi que sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel" chez ANSAMBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANSAMBLE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T05620002297
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : ANSAMBLE SAS
Etablissement : 33415947200458 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel au Comité Social et Economique (2019-07-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de la durée des mandats (2019-07-09) Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique (2019-07-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la réduction de la durée des mandats (2019-07-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central (CSEC) et des comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) (2019-10-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

Accord sur l’exercice du droit syndical

ainsi que sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel

Entre :

La société ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675,00 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, 56000 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 334 159 472.

Représentée par M. , en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

- La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par en sa qualité de délégué syndical central

- La C.F.D.T., organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale centrale

- La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part.

PREAMBULE

La société Ansamble réaffirme sa volonté de développer les relations avec l’ensemble des partenaires sociaux.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la Société affirment et reconnaissent l’importance d’un dialogue social de qualité mené de façon constructive et continuelle, entre la direction de la société et l’ensemble des Instances de Représentation du Personnel (IRP) régulièrement élues ou désignées.

De même les signataires du présent accord collectif réaffirment la nécessité de favoriser l’information et la formation professionnelle à tous les niveaux de l’entreprise. Ils réaffirment leur attachement au rôle joué par les représentants du personnel dans le respect des prérogatives de chacun d’eux mais aussi du pouvoir de direction de l’employeur et de son nécessaire pouvoir de gestion propre à assurer la pérennité de l’entreprise.

Les parties constatent également que désormais la construction du dialogue social en France permet de mobiliser les meilleurs outils au plus près des besoins des personnels et de l’entreprise afin de concourir à l’efficience de cette dernière (par exemple grâce à des outils sur mesure en matière de durée du travail, de performance collective etc.), tout en veillant à l’épanouissement de tous (par exemple, également grâce à des outils sur mesure en matière de durée du travail, mais aussi en matière de qualité de vie au travail, d’égalité professionnelle, de gestion des parcours professionnels, de formation et de développement des compétences professionnelle etc.).

Ainsi, la société Ansamble et les organisations syndicales signataires décident de mettre en place des règles spécifiques s’inscrivant dans un nouveau contexte économique et social, prenant en compte tous les établissements composant la société (Ansamble Breiz Restauration –ABR-, Ansamble SRA Aquitaine/Midi-Gastronomie –ASRA/MG-, Ansamble Siège, Ansamble Val-de-France –AVDF-, Ansamble Ile-de-France –AIDF-).

En outre, les parties signataires s’engagent à respecter et à se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord dès la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel.

Les dispositions du présent accord se substituent totalement à l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical et le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel conclu le 27/04/2010 et à ses avenants ultérieurs, ainsi qu’à toutes autres dispositions conventionnelles correspondantes, quel qu’en soit le niveau de négociation et la date de conclusion, et ayant le même objet, lesquelles cessent définitivement de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur.

Le présent accord emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de l’entreprise ou usage, ayant le même objet que son contenu (notamment en matière de représentation élue et/ou désignée des personnels et organisations syndicales).

C’est pourquoi il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les moyens alloués aux représentants du personnel régulièrement élus ou désignés.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux représentants du personnel élus ou désignés au sein de la société ANSAMBLE, prise en l’ensemble de ses établissements distincts.

ARTICLE 3 : PRINCIPES ET GARANTIES

Article 3-1 Principes préalables

L’exercice d’un mandat de représentation du personnel (Délégués Syndicaux Centraux et/ou Délégués Syndicaux d’Etablissement, Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central et/ou aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, membres du Comité Social et Economique Central et/ou des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, Représentants de Proximité, membres des Commissions de Santé Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement et Centrale, Représentant de Section Syndicale) est reconnu comme contribuant au bon fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

Article 3-2 Egalité des chances et égalité de traitement

Les parties rappellent l’attachement de la société au principe général d’égalité dans la gestion des parcours et des trajectoires professionnels.

Le développement du dialogue social et économique s’appuie sur ce principe intangible.

Plus précisément, la direction rappelle que les choix opérés en matière de mobilité interne professionnelle, les décisions qu’elle serait amenée à prendre, notamment en matière de gestion des carrières, de formation, de rémunération, de valorisation et reconnaissance des compétences, se font sur des considérations objectives notamment en matière d’aptitudes, de compétences techniques et comportementales.

A ce titre, l’exercice d’une activité syndicale ou de représentation du personnel ne saurait en aucun cas constituer, en soit, un critère de nature à favoriser ou défavoriser un(e) salarié(e) dans son parcours professionnel ni sa trajectoire professionnelle. Il est d’ailleurs rappelé que la Constitution garantit le libre exercice du droit syndical, cette liberté impliquant l'interdiction de mesures discriminatoires fondées sur l'appartenance ou l'activité syndicale des salariés.

A l’inverse, les parties rappellent que l’exercice d’un mandat de représentation permet l’acquisition de diverses compétences, potentiellement transférables, et pouvant influencer le parcours professionnel d’un(e) salarié(e).

Article 3-3 : Rémunérations

Tout salarié(e) représentant du personnel bénéficie intégralement des décisions collectives prise en matière de politique salariale au sein de la société dont il (elle) est issu(e) et selon la catégorie de personnel à laquelle il (elle) appartient.

En outre, tout salarié exerçant une mission représentative du personnel, quel qu’en soit le niveau, bénéficie d’une possibilité d’évolution individuelle de sa rémunération similaire à l’ensemble des salariés relevant de sa catégorie d’emploi.

Afin d’assurer un suivi de cette possibilité, , la société examine l’évolution moyenne salariale sur la durée du mandat exercé par tout(e) salarié(e) représentant du personnel, et l’évolution salariale de la moyenne des salariés de l’établissement auquel il (elle) appartient, et selon la catégorie d’emploi dont il (elle) relève.

En cas d’identification d’une difficulté potentielle, la situation donne lieu à échange entre le salarié concerné et le service des ressources humaines pour aborder et analyser les motifs de celle-ci.

Article 3-4 : Concilier les missions professionnelles et de représentation

Les parties conviennent que le meilleur moyen de concilier les missions professionnelles et celles de représentation est de permettre des échanges continuels entre le (la) salarié(e) et la société. A cette fin, elles prévoient ce qui suit, sans préjudice des entretiens d’évaluation et des entretiens professionnels :

Entretien de début de mandat :

A l’occasion de l’entrée en fonction de tout(e) salarié(e) dans un mandat de représentation du personnel au sein de la société, elle s'assure que la charge de travail (qualitative et quantitative) liée à la tenue normale du poste est adaptée aux circonstances dans lesquels est placé le(la) salarié(e) concerné(e), du fait de l’exercice du (ou des) mandat(s) occupé(s).

La société veille à ce que soit organisé un entretien spécifique entre le (la) salarié(e) représentant du personnel et son responsable de service. Un(e) représentant(e) du service des Ressources Humaines peut être associé(e) à la réalisation de cet entretien.

L’objet de cet entretien est d’adapter l'activité professionnelle et de rechercher les modalités d'organisation du travail permettant l'exercice efficient du mandat ; cette adaptation ne devant pas réduire l'intérêt du travail ni compromettre l'évolution professionnelle de l'intéressé.

Les éventuelles adaptations apportées dans ce contexte parce que les parties les auront estimées utiles et nécessaires, doivent ensuite, pour devenir effectives, être acceptées par écrit par les deux parties.

Entretien en cours de mandat :

Pour assurer la continuité des échanges entre le (la) salarié(e) représentant du personnel et sa hiérarchie, celui-ci (celle-ci) peut solliciter la réalisation d’un entretien en cours de mandat. Cet entretien peut porter sur l’adéquation entre l’activité professionnelle du (de la) salarié(e) titulaire d’un mandat de représentation du personnel et son activité de représentant(e) du personnel.

En cas de dysfonctionnements identifiés, cet entretien doit être l’occasion de définir des solutions pour y remédier.

Un représentant du service des Ressources Humaines peut être associé à la réalisation de cet entretien à la demande du salarié ou de son responsable.

Entretien de fin de mandat :

Le (la) salarié(e) représentant du personnel bénéficie d’un entretien professionnel au terme de son mandat, si ce mandat n’est pas renouvelé. Cet entretien professionnel est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Support d’entretien :

Les entretiens susvisés donnent systématiquement lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au (à la) salarié(e) et une copie est adressée à la Direction des Ressources Humaines.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES ELUS ET DESIGNES

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)

ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

ARTICLE 4 : MOYENS OCTROYES POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT

Article 4-1 Frais de déplacement exposés par les membres élus et désignés des comités sociaux et économiques (CSE) dans le cadre de l’exercice de leurs mandats

Compte tenu de l’éparpillement des sites sur lesquels intervient la société (restaurants, cuisines centrales, etc.) au sein d’un même établissement, et afin de permettre aux membres élus et désignés des comités sociaux et économiques (membres des comités sociaux et économiques d’établissement et centraux, représentants de proximité, membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement et centrale, représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’établissement et central) d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions matérielles, la direction prend en charge directement le remboursement de leurs frais de déplacement occasionnés par l’exercice de leur mandat, pendant les heures de délégation ou pour se rendre aux réunions prévues par la loi (réunion à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du comité ou à la demande deux membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail) ), dans les conditions suivantes :

- Dans la mesure du possible, le représentant du personnel devra utiliser les transports en commun.

Les déplacements en train seront pris en charge d’après les tarifs SNCF 2° classe.

Lorsqu’un représentant du personnel n’a pas le permis de conduire, il bénéficiera d’une prise en charge totale des frais engagés dans les transports en commun au titre de l’exercice de son mandat.

- En cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun, le représentant du personnel pourra louer un véhicule auprès d’une agence de location, selon les règles, modalités et conditions définies par la société et en vigueur pour les collaborateurs ; le temps de déplacement entre le domicile ou le lieu de travail et l’agence de location, sera payé comme du temps de travail.

- En cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun et de louer un véhicule, ou par choix personnel, le représentant du personnel pourra utiliser son véhicule personnel (en privilégiant le covoiturage). Toutefois, pour exercer ce choix, le représentant du personnel devra préalablement justifier qu’il est couvert pour de tels déplacements par la compagnie d’assurance qui assure ce véhicule.

Dans l’hypothèse de l’utilisation d’un véhicule personnel, les représentants du personnel seront indemnisés suivant les règles en vigueur au sein de la société (voir annexe 1).

Mandats tous confondus

Nombre de kilomètres indemnisables sur l’année civile (maximum)

Un mandat

(membre du CSEE,

Représentant de Proximité,

membre de la CSSCTE/CSSCTC,

membre du CSEC,

Représentants Syndicaux au CSEE/CSEC)

Huit mille – 8 000 km

Deux mandats cumulés

Treize mille - 13 000 km

Trois mandats cumulés et plus

Quinze mille – 15 000 km

A toutes fins utiles, il est rappelé qu’un membre élu au sein d’un comité social et économique ne peut y exercer un mandat de représentant syndical auprès dudit comité.

Le représentant du personnel utilisant son véhicule personnel se verra indemniser des kilomètres parcourus suivant les règles et modalités d’indemnisation en vigueur au sein de la société.

Un bilan annuel d’utilisation des indemnités kilométriques sera réalisé.

Compte-tenu de l’existence des autres moyens de transport laissés au choix du représentant du personnel, ainsi que de leur diversité, et selon des modalités non plafonnées, les parties s’accordent ainsi sur le fait de fixer un plafond de kilomètres indemnisables au titre de la seule utilisation du véhicule personnel.

Toutefois, après autorisation préalable de l’employeur, il demeure possible de dépasser ce plafond annuel afin de ne pas impacter la bonne exécution du mandat du représentant du personnel. Les modalités de ces situations d’exception seront définies au cas par cas dans le cadre d’une rencontre préalable entre l’employeur et le représentant du personnel.

Article 4-2 Repas

Compte tenu de l’activité de restauration de l’entreprise, les représentants du personnel doivent privilégier la prise de repas sur les restaurants collectifs gérés par l’entreprise.

Si cela n’est pas possible, les frais de repas leur seront remboursés selon les règles, modalités et conditions définies par la société en matière de remboursement des frais professionnels en vigueur.

Article 4-3 Hébergement

Les frais d’hôtel et petit déjeuner seront remboursés selon les règles, modalités et conditions définies par la société en matière de remboursement des frais professionnels en vigueur.

ARTICLE 5– LOCAL

La direction met à disposition de chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) un local.

Ce local sera équipé de la manière suivante :

 Un bureau et des chaises

 Une armoire fermant à clé pour le comité social et économique d’établissement (CSEE)

 Un téléphone

 Un ordinateur (système d’exploitation à jour)

 Une imprimante télécopieur

Chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) aura accès à l’Internet. Le local est commun aux membres du CSEE, aux représentants de proximité et aux membres de la commission santé et sécurité et conditions de travail (CSSCTE).

ARTICLE 6 : SUR LES HEURES DE DELEGATION ACCORDEES AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET/OU AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

La direction réaffirme le respect du principe posé par l’article L2315-7 du Code du travail selon lequel :

« L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions :

1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés ;

3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil.

Le nombre d'heures de délégation des représentants mentionnés aux 1° à 3°, fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation, ne peut être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures dans les autres entreprises ».

De la même manière, la Direction réaffirme le respect du principe posé par l’article R2135-4 alinéa 1 du Code du travail selon lequel :

« Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2315-7 est fixé dans des limites d'une durée, qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois ».

Pour ce qui concerne la société, les parties s’accordent sur le fait que les Représentants Syndicaux aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement disposeront d’un crédit d’heures mensuel de 16 heures. Cette règle n’a vocation à s’appliquer qu’aux établissements dont l’effectif est supérieur à 501 salariés à l’issue des élections professionnelles ou à l’occasion du renouvellement des Institutions Représentatives du Personnel.

Au jour de la signature du présent accord et pour les institutions représentatives du personnel dont le mandat courra jusqu’au 11 décembre 2023, seuls les établissements Ansamble SRA Aquitaine – Midi gastronomie, Ansamble Ile-de-France et Ansamble Breiz Restauration) avaient un effectif supérieur à 501 salariés au 11 décembre 2019.

Dans la mesure où des heures de délégation sont accordées aux Représentants Syndicaux auxdits Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 501 salariés), aucune heure de délégation supplémentaire ne sera octroyée aux Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique Central.

ARTICLE 7 : LIBERTE DEDEPLACEMENT ET CIRCULATION DES MEMBRES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) ET CENTRAL (CSEC), DES MEMBRES DES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT (CSSCTE) ET CENTRALE (CSSCTC), DES REPRESENTANTS SYNDICAUX AUXDIT COMITES ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

La direction réaffirme le respect du principe posé par l’article L 2315-14 du Code du travail selon lequel :

« Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ».

Compte tenu de la particularité des emplacements des restaurants collectifs dans l’enceinte des entreprises clientes, les représentants du personnel observeront toutes les prescriptions d’accès et de sécurité prévues par chaque client sans que cela puisse être considéré comme entrave à la libre circulation des représentants du personnel.

Ces principes sont également applicables aux représentants de proximité (RP) et aux membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCTE) et centrale (CSSCTC).

Afin de respecter leurs temps de repos quotidien et le cas échéant hebdomadaire, les membres élus ou désignés du comité social et économique d’établissement (CSEE) ou central (CSEC) qui auront été convoqués par l’employeur pour participer à une réunion ne travailleront pas avant cette dernière ni ne reprendront leur poste à son issue. De cette manière, quelle que soit la durée de la réunion, les règles légales de repos minimal seront respectées dans tous les cas. De manière que cette règle de protection ne nuise pas aux intérêts de salariés concernés, le temps de présence de ces réunions sera considéré comme équivalent a minima à une journée de 7 heures de temps de travail effectif (par exemple, une réunion de 5 ou 7 heures sera prise en compte pour 7 heures, une réunion de 8 heures sera prise en compte pour 8 heures…). 

CHAPITRE 2

DROIT DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT (DSE)

ET DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (DSC)

ARTICLE 8 : CREDIT MENSUELS D’HEURES DE DELEGATION

Les crédits d’heures de délégation des délégués syndicaux d’établissement (DES) et des délégués syndicaux centraux (DSC) sont les suivants :

Effectif* par périmètre d’établissement Heures de délégation par mois et par délégué syndical d’établissement (DSE) Heures de délégation par mois et par délégué syndical central (DSC)

Inférieur à 150 14 40

De 151 à 500 42 40

De 501 à 600 49 40

De 601 à 700 56 40

*L’effectif retenu est celui apprécié à la date de proclamation des résultats des élections au titre desquelles sont élus les représentants du personnel, suivant les modalités de décompte prévues à l’article L. 1111-2 et suivant du Code du travail.

Le salarié qui exerce un mandat de délégué syndical d’établissement (DES) et un mandat de délégué syndical central (DSC) cumule les deux crédits d’heures mensuels.

ARTICLE 9 – MOYENS OCTROYES POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT

Article 9-1 Frais de déplacement des délégués syndicaux d’établissement (DSE) et des délégués syndicaux centraux (DSC) pour les besoins de leurs mandats

Article 9-1-1 Conditions d’attribution d’un véhicule de service

La Direction attribuera un véhicule de service personnel et une carte carburant à chaque salarié exerçant le mandat de délégué syndical d’établissement (DSE) et/ou de délégué syndical central (DSC) qui en fera la demande expresse.

Ce véhicule permettra au délégué d’effectuer tous les déplacements qu’il juge nécessaires dans le cadre de ses mandats et pendant ses heures de délégation ainsi que pour se rendre aux réunions prévues par la loi (réunion à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du comité ou à la demande deux membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail).

L'utilisation du véhicule de service est strictement limitée à l'exercice des mandats des délégués syndicaux d’établissement (DSE) et des délégués syndicaux centraux (DSC), ainsi qu’à l’exercice des autres mandats de représentant du personnel dont ces délégués disposent par ailleurs. Il ne s’agit donc aucunement d’un véhicule de fonctions. Les délégués syndicaux d’établissement (DSE) et les délégués syndicaux centraux (DSC) s'engagent en conséquence à ne pas en faire usage pour leurs besoins personnels. Le véhicule ne constitue ainsi aucunement un avantage en nature.

L'utilisation du véhicule étant strictement limitée aux besoins de leurs mandats, les délégués syndicaux d’établissement (DSE) et délégués syndicaux centraux (DSC) ne seront admis à l’utiliser qu’en cas de déplacements réalisés pour les besoins de l’exercice de leurs mandats, et non pas pour se rendre sur leur lieu de travail habituel dans le cadre de l’exercice de leur fonction professionnelle.

Le véhicule sera utilisé conformément au règlement d’utilisation en vigueur au sein de la société, qui sera remis et signé par le délégué, sous réserve de démontrer qu’il est en possession de son permis de conduire.

Le salarié concerné s’interdira d’utiliser le véhicule de service dès lors qu’il n’est plus en possession d’un permis de conduite en cours de validité, que ce soit au titre d’une simple suspension administrative ou judiciaire, d’un retrait ou d’une annulation pure et simple. Il s’engage en outre, dans cette hypothèse à en informer sans délai et par écrit, la société.

Le salarié devra respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en matière de circulation routière, notamment :

- en prenant toutes les dispositions nécessaires pour détenir, à tout moment, les documents administratifs nécessaires à la conduite du véhicule,

- en adoptant une conduite correcte, adaptée aux circonstances et respectueuse de la signalisation et des vitesses autorisées,

- en respectant l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la conduite sous l’emprise d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments.

Toute contravention consécutive à un manquement, présumé ou avéré, à ces dispositions sera à la charge du salarié, même si elle arrive au nom de la société. Le salarié devra ainsi immédiatement signaler à la société tout accident ou incident, quel qu’il soit et aussi minime soit-il, ainsi que toute infraction constatée ou susceptible de l’être (excès de vitesse, …).

Article 9-1-2 Frais de déplacement en cas d’absence d’attribution d’un véhicule de service

A défaut d’utilisation d’un véhicule de service, le délégué syndical d’établissement (DSE) ou le délégué syndical central (DSC) aura le choix entre :

- utiliser les transports en commun en premier lieu, ou un véhicule de location en second lieu, et en suivant les règles, modalités et conditions définies par la société et en vigueur ;

- Ou bien utiliser son véhicule personnel à titre exclusif pour son mandat DSE/ DSC et autre mandat électif

Dans le cas où le délégué syndical d’établissement (DSE) ou le délégué syndical central (DSC) choisit d’utiliser à titre exclusif son véhicule personnel, il devra préalablement justifier qu’il est couvert pour de tels déplacements par la compagnie d’assurance qui assure ce véhicule.

Toujours dans cette hypothèse, il sera indemnisé suivant les règles et modalités en vigueur au sein de l’entreprise (voir annexe 1), dans la limite d’un plafond annuel (appréciés sur l’année civile) de vingt mille kilomètres (20 000 kilomètres).

Ce plafond s’applique tant aux délégués syndicaux d’établissement (DSE) qu’aux délégués syndicaux centraux (DSC) et ce même s’ils cumulent ces deux mandats. Toutefois, si le salarié cumule avec son mandat de délégué syndical d’établissement et/ou central d’autres mandats de représentation du personnel (membres des comités sociaux et économiques d’établissement et centraux, représentants de proximité, membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail d’établissement et centrale, représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’établissement et central), le plafond de 20 000 kilomètres indemnisables sera remplacé par de nouveaux forfaits kilométriques permettant de rehausser les plafonds selon le tableau suivant :

Délégué Syndical d’Etablissement et/ou Délégué Syndical Central + nombre de mandats au CSEE/CSEC

Nombre de kilomètres indemnisables sur l’année civile (maximum)

DSE/DSC + un mandat

25 000 km

DSE/DSC + deux mandats cumulés

30 000 km

DSE/DSC + trois mandats cumulés et plus

35 000 km

Tout salarié qui atteint ces plafonds en matière d’utilisation du véhicule personnel devra basculer sur l’usage d’un véhicule de service afin de lui permettre de poursuivre l’exercice de son mandat. Il ne pourra dès lors plus utiliser son véhicule personnel à ce titre. Cette attribution du véhicule de service sera effective jusqu’à la fin de son mandat de représentant du personnel.

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions du présent article ne sont pas applicables dès lors que le salarié bénéficie d’un véhicule de service en application de l’article 9-1-1.

Article 9-2 Repas

Les remboursements de frais de repas s’effectueront dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 4-2 du présent accord.

Article 9-3 Hébergement

Les frais d’hébergement seront remboursés dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 4-3 du présent accord.

Article 9-4 Fourniture du local

La société met à disposition, au sein de chaque établissement distinct, un local commun à toutes les organisations syndicales représentées dans l’établissement.

En raison de la configuration géographique de l’entreprise, les délégués syndicaux d’établissement (DSE) qui ne peuvent pas accéder facilement au local (éloignement du local de plus de 100km aller du lieu de travail habituel du délégué syndical) pourront, sous condition que tous les délégués syndicaux de l’organisation syndicale soient d’accord, demander à bénéficier de :

 Un ordinateur portable

 Un téléphone portable

La demande devra être adressée au directeur des ressources humaines par courrier signé de tous les délégués syndicaux de l’établissement (DSE), dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent accord. Dans ce cas, le délégué syndical concerné bénéficiera des dispositions de l’article 7-7.

En cas de désignation d’un nouveau délégué syndical, la demande devra être adressée dans les mêmes conditions et dans un délai de trois mois à compter de la désignation.

Article 9-5 Equipement du local

Afin de permettre aux organisations syndicales d’exercer leur mission, le local sera équipé de la manière suivante :

 Un bureau et des chaises

 Une armoire fermant à clé par section syndicale

 Un téléphone

 Un ordinateur

 Une imprimante télécopieur

Les règles de partage des équipements seront édictées par les organisations syndicales présentes dans l’établissement distinct.

Article 9-6 Substitution du local à des ordinateurs portables

En raison de la configuration géographique de la société, les délégués syndicaux d’établissement (DSE) peuvent demander la substitution du local à des ordinateurs portables, moyen qu’ils jugent plus approprié.

Dans ce cas, et à la condition que tous les délégués syndicaux de l’établissement soient d’accord, il n’y a pas de local syndical.

A la place, les délégués syndicaux recevront :

- Un téléphone portable

- Un ordinateur portable

- Une imprimante

La demande devra être adressée au directeur des ressources humaines par courrier signé de tous les délégués syndicaux de l’établissement, dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent accord. Ce choix se fera au minimum pour une période de quatre ans.

Dans le cas d’une nouvelle désignation d’un délégué, une nouvelle demande de substitution devra être faite dans un délai de trois mois à compter de cette désignation.

Afin de pouvoir recevoir les salariés dans de bonnes conditions, les délégués syndicaux d’établissement (DSE) pourront utiliser les salles de réunion disponibles dans les sièges ou agences.

Dans le cas où les délégués syndicaux souhaitent tous revenir sur leur choix et bénéficier d’un local, ils devront faire connaître leur décision à l’employeur en respectant un délai d’information de quatre mois minimum.

Article 9-7 Frais de fonctionnement pour l’organisation syndicale

Afin de permettre à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement d’exercer sa mission, il est convenu d’attribuer un forfait de frais de fournitures de bureau (papier, encre, etc) qui tient compte de l’effectif de chaque établissement de l’entreprise ANSAMBLE, comme suit :

 ANSAMBLE Breiz Restauration 800 euros annuel

 ANSAMBLE SRA Aquitaine/Midi Gastronomie 800 euros annuel

 ANSAMBLE Ile-de-France 600 euros annuel

 ANSAMBLE Val-de-France 400 euros annuel

 ANSAMBLE Siège 200 euros annuel

Les sommes précitées seront versées sur le compte bancaire de l’organisation syndicale.

Les organisations syndicales représentatives voulant bénéficier de l’indemnisation de leurs frais de fournitures de bureau dans les limites des forfaits ci-dessus doivent en faire la demande à la direction des ressources humaines de la société entre le 1er janvier et le 30 mars de chaque année, et transmettre le RIB de l’organisation syndicale.

ARTICLE 10 – DELEGATIONS SYNDICALES PARTICIPANT AUX NEGOCIATIONS COLLECTIVES D’ENTREPRISE

La société ANSAMBLE est composée de 5 établissements distincts : Ansamble Breiz Restauration (ABR), Ansamble SRA/Midi Gastronomie (ASRA/AMG), Ansamble Ile-de-France (AIDF), Ansamble Val-de-France (AVDF), Ansamble Siège.

Il est rappelé que, suivant les dispositions légales, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux, et que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est fixé par accord collectif d’entreprise.

A ce titre, afin que dans le cadre des négociations d’entreprise menées au niveau central, chaque syndicat soit représenté proportionnellement à sa représentativité au sein des établissements de l’entreprise, les parties conviennent que le nombre de personnes composant la délégation syndicale est de 7 personnes maximum par syndicat, à condition que le syndicat ait désigné un délégué syndical dans chacun des établissements visés ci-dessus.

Ainsi il est convenu que :

 Un syndicat ayant désigné un délégué syndical d’établissement (DES) dans chacun des cinq établissements cités ci-dessus pourra convier au total 7 personnes appartenant à l’entreprise, dont au moins deux délégués syndicaux ;

 Un syndicat ayant désigné un délégué syndical d’établissement (DES) dans un à quatre des cinq établissements pourra convier au total 5 personnes dont au moins deux délégués syndicaux.

Pour des raisons évidentes de bonne organisation de la société, des établissements et sites, et afin de permettre la participation effective aux négociations, il appartient à chaque syndicat, par le biais de son représentant de son syndicat statutaire d’entreprise ou par son délégué syndical central (DSC), d’adresser la composition de sa délégation au minimum quinze jours avant la date prévue pour la réunion de négociation, soit par la messagerie professionnelle ou par courrier recommandé avec avis de réception.

La composition de chaque délégation syndicale ne pourra être supérieure à 7 salariés au total, mandatés ou non mandatés.

Les accords d’entreprise sont négociés avec le représentant statutaire du syndicat représentatif ou avec le Délégué Syndical Central désigné.

ARTICLE 11 : LIBERTE, DEPLACEMENT ET CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT (DSE) ET DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX (DSC) :

La direction réaffirme le respect du principe posé par l’article L 2143-20 du Code du travail selon lequel :

« Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ».

Compte tenu de la particularité des emplacements des restaurants collectifs dans l’enceinte des entreprises clientes, les représentants du personnel observeront toutes les prescriptions d’accès et de sécurité prévues par chaque client sans que cela puisse être considéré comme une entrave à la libre circulation des représentants du personnel.

Afin de respecter leurs temps de repos quotidien et le cas échéant hebdomadaire, les membres des délégations syndicales qui auront été convoqués par l’employeur pour participer négociations collectives d’entreprise ne travailleront pas avant cette dernière ni ne reprendront leur poste à son issue . De cette manière, quelle que soit la durée de la réunion, les règles légales de repos minimal seront respectées dans tous les cas. De manière que cette règle de protection ne nuise pas aux intérêts de salariés concernés, le temps de présence de ces réunions sera considéré comme équivalent a minima à une journée de 7 heures de temps de travail effectif (par exemple, une réunion de 5 ou 7 heures sera prise en compte pour 7 heures, une réunion de 8 heures sera prise en compte pour 8 heures…).

CHAPITRE 3

REGLES DE COMMUNICATION AVEC LES SALARIES

ARTICLE 12 - COMMUNICATION DES MEMBRES ELUS ET DESIGNES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Les communications électroniques sont réalisées dans le respect des dispositions relatives à la Charte informatique en vigueur au sein de la société.

Une adresse de messagerie électronique ANSAMBLE (de format type prénom.nom.irp@ansamble.fr) est attribuée à chaque membre élu titulaire ou suppléant du comité social et économique d’établissement (CSEE) ainsi qu’au représentant syndical au comité social et économique d’établissement (CSEE), lui permettant de communiquer avec la Direction et les salariés de l’établissement concerné. Elle servira exclusivement à la diffusion au sein de l’établissement des procès-verbaux et des communications relatives aux activités sociales et culturelles proposées par le comité social et économique d’établissement (CSEE).

Il est rappelé que les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et leurs membres doivent respecter la législation relative à la presse, à savoir l’interdiction des injures et diffamations publiques, fausses nouvelles et provocations.

Il est également rappelé que l’adresse mail, spécialement attribuée aux représentants du personnel précités en considération de leur mandat, ne doit être utilisée que dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

En aucun cas la messagerie électronique ne peut être utilisée aux fins de :

- diffusion de messages collectifs aux salariés,

- diffusion en nombre,

- de pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau interne ou présentant un risque compte tenu de leur caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs (téléchargements de fichiers, de logiciels, de vidéos, images, présentant un caractère illégal, etc.),

- diffusion à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées en interne,

- diffusion à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées lors de réunions,

- plus généralement, toute diffusion et utilisation prohibées par la charte informatique de la Société.

Les représentants du personnel veillent à ne pas contrevenir aux droits des personnes ni à ceux de l’entreprise au travers de leurs usages des outils mis à disposition et communications.

L’utilisation des outils et les communications devront s’effectuer dans le respect de la vie privée de chacun, le respect des règles relatives au RGPD et au droit à l’image. Ils ne peuvent servir à véhiculer des propos politiques, diffamatoires ou injurieux. Cette utilisation doit aussi respecter l’image de la société, le secret professionnel ainsi que la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur ou les informations confidentielles par nature. L’ensemble des communications ne devra pas être de nature à troubler l’ordre au sein de la société.

La taille des pièces jointes adressées à un ou plusieurs salariés (sous les réserves précitées des envois en nombre) doit être limitée à 10Mo afin de ne pas perturber le réseau interne ANSAMBLE.

Au-delà, pour ce qui n’est pas précisé ici par les parties, il incombe à chaque représentant du personnel de veiller à un usage raisonnable de ces outils et, en cas de doute, de solliciter les personnes compétentes de la société (service RH, service informatique…) en amont avant toute utilisation qui pourrait être critiquée.

Les collaborateurs disposent du droit de s’opposer à faire partie de la liste de diffusion des représentants du personnel. Il incombe au représentant du personnel de veiller au respect de ce droit et à le rendre effectif.

Pour diffuser des fichiers volumineux, il est souhaitable de déposer les fichiers sur un site en téléchargement et de diffuser par mail le lien de téléchargement.

Le format conseillé de diffusion des documents est le PDF (afin d’éviter toute modification par un tiers).

La diffusion de vidéo n’est pas autorisée.

Le logo d’ANSAMBLE, propriété de l’entreprise, ne peut être utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Les messages envoyés sont sous l’entière responsabilité de leurs expéditeurs.

Afin d’optimiser le fonctionnement de leur messagerie électronique, les utilisateurs procèderont à des archivages réguliers de leur messagerie.

Les parties acceptent que les convocations aux réunions, les ordres du jour desdites réunions et les pièces afférentes soient adressés par courriels aux représentants du personnel (membres de de la délégation et représentants syndicaux), à leur adresse mail dédiée. Afin de permettre un usage efficient de ces outils, lorsque cela leur est demandé par l’expéditeur, chaque représentant du personnel doit valider (accusé électronique de distribution, de lecture, …) et / ou adresser un courriel d’accusé réception du courrier reçu, et ce sans délai.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les communications électroniques sont réalisées dans le respect des dispositions relatives à la Charte informatique en vigueur au sein de l’entreprise ainsi que des règles de bon usage et de sécurité édictées à l’article 12.

L’ensemble des procès-verbaux du comité social et économique central (CSEC) sera diffusé par le secrétaire via sa messagerie, et sera obligatoirement affiché sur tous les sites.

Les envois collectifs de mails autres que ceux évoqués au présent article (procès-verbaux et communication relevant des attributions du comité social et économique central –CSEC-) sont interdits.

L’accès à ces boîtes mail se fera depuis les locaux de chaque comité social et économique d’établissement (CSEE) ou via webmail.

ARTICLE 14 – COMMUNICATION DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT ET CENTRAUX AVEC LES SALARIES

Article 14-1 – Principes généraux

Le présent accord réaffirme le principe d’une communication directe avec les salariés de la société sous réserve des modalités suivantes.

Les communications électroniques sont réalisées dans le respect des dispositions relatives à la Charte informatique en vigueur au sein de la société ainsi que des règles de bon usage et de sécurité édictées à l’article 12.

Une adresse de messagerie électronique ANSAMBLE (de format type prénom.nom.irp@ansamble.fr) est attribuée à chaque Délégués Syndicaux d’Etablissement (DES) et Délégués Syndicaux centraux (DSC).

La Direction autorise les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à utiliser la messagerie électronique mise à disposition pour communiquer avec la Direction.

La Direction autorise les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à utiliser la messagerie électronique mise à disposition pour communiquer individuellement avec chaque salarié, pris isolément, sur son adresse électronique professionnelle.

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ne peuvent utiliser la messagerie électronique professionnelle des salariés pour communiquer de manière collective (tracts, envois groupés quel qu’en soit l’importance, …) avec les salariés sauf :

- Une fois par an,

- Et uniquement pour informer les salariés sur les avancées sociales obtenues et négociées entre les organisations syndicales et la Direction au terme des NAO.

Cette communication collective unique sera soumise à la direction avant envoi. Le contenu de la communication sera limité à des éléments factuels, et devra respecter les dispositions relatives à la presse, telle qu’injures et diffamation publiques, fausse nouvelles et provocation.

La gestion de l’adresse électronique est placée sous la responsabilité des délégués syndicaux et des représentants de l’organisation syndicale.

Au-delà, pour ce qui n’est pas précisé ici par les parties, il incombe à chaque délégué ou représentant syndical de veiller à un usage raisonnable de ces outils et, en cas de doute, de solliciter les personnes compétentes de la société (service RH, service informatique…) en amont avant toute utilisation qui pourrait être critiquée.

Chaque délégué syndical a un accès à internet à partir de l’ordinateur mis à disposition dans le local syndical dans chaque établissement, ou par l’ordinateur portable le cas échéant.

Les organisations syndicales représentatives doivent pour ce faire respecter les règles d’utilisation énoncées par la charte informatique de l’entreprise, dont chacune recevra un exemplaire.

Article 14-2 - Mise à disposition des tracts et publications de nature syndicale

Article 14-2-1 : Conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Une négociation est en cours actuellement au niveau du groupe pour la mise en place d’une plateforme syndicale.

Article 14-2-2 : Conditions d’accès des syndicats à ces réseaux (modalités techniques) et préservation de la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser ces messages

Il est rappelé que la diffusion des tracts syndicaux et informations syndicales collectives ne peut se faire que selon les modalités fixées par la loi.

Article 14-3 - Utilisation abusive

Toute utilisation abusive du réseau informatique et internet en contravention aux règles énoncées dans le cadre du présent accord et de la charte informatique en vigueur au sein de la société sera portée dans les plus bref délais à la connaissance de l’organisation syndicale en cause et pourra donner lieu à un rappel à l’ordre de la Direction sur la bonne utilisation des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication) et de manière générale sur la bonne application de l’accord.

En cas de dysfonctionnement grave et / ou persistant, le droit à l’accès internet et à l’usage syndical de la messagerie professionnelle pourra être supprimé de manière temporaire ou définitive. 

CHAPITRE 4

HEURES DE DELEGATION : REGLES GENERALES

ARTICLE 15 – UTILISATION DES CREDITS D’HEURES

Article 15-1 Libre utilisation

L’entreprise s’engage à ce que les heures de délégation puissent être librement utilisées et n'entrainent aucune perte sur les salaires ou aucune conséquence sur la carrière.

Les dispositions ci-après ont pour objet d’organiser l’utilisation de ces heures de délégation pour l’ensemble des représentants du personnel de la société, dans le respect de l’exercice du droit syndical et de la bonne marche de l’entreprise.

Le crédit d’heures est une durée maximale et non un forfait. Seules les heures effectivement utilisées doivent être prises en compte.

Il est préférable que ces heures soient prises pendant les heures de travail.

Article 15-2 – Crédits d’heures des représentants de proximité

Le crédit d’heures des représentants de proximité est régi par les dispositions de l’accord collectif du 10 octobre 2019.

Il s’agit d’un crédit d’heures conventionnel mensuel et individuel. Il ne peut faire l’objet ni d’une mutualisation ni d’une capitalisation mois après mois.

Article 15-4 – Crédits d’heures des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE) et Centrale (CSSCTC) :

En vertu de l’accord collectif du 10 octobre 2019, il n’est alloué aucun crédit d’heures spécifique aux membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC).

Le crédit d’heures des membres des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCTE) est régi par les dispositions de ce même accord.

Il s’agit d’un crédit d’heures conventionnel mensuel et individuel. Il peut toutefois être mutualisé entre membres de la même CSSCTE au cours du même mois.

Article 15-5 - Crédits d’heures des membres élus des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) et Central (CSEC) :

En vertu de l’accord collectif du 10 octobre 2019, il n’est alloué aucun crédit d’heures aux membres titulaires et suppléants au Comité Social et Economique Central (CSEC).

Le crédit d’heures des membres des Comités Economiques et Sociaux d’Etablissement (CSEE) est régi par les dispositions de ce même accord.

Il est une durée maximale et non un forfait. Seules les heures effectivement utilisées doivent être prises en compte.

Il est préférable que ces heures soient prises pendant les heures de travail.

Toutefois, le crédit d’heures peut être dépassé dans le respect des articles L2315-8 et R2315-5 du Code du travail. En vertu de ces articles, il peut en effet être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois à condition :

- que le représentant du personnel ne dispose pas dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie ;

- que ce représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d’utilisation.

Si, malgré cette possibilité de report, le crédit d’heures de délégation est insuffisant au représentant du personnel, ledit crédit peut être augmenté mais uniquement s’il est fait la démonstration de circonstances exceptionnelles.

Pour que ces circonstances exceptionnelles soient retenues, il convient qu’elles constituent une activité inhabituelle nécessitant, de la part du représentant du personnel, un surcroît de démarches et d’activité débordant le cadre de ses tâches coutumières en raison notamment de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre.

A ces exceptions près, le crédit d'heures est mensuel et ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles L.2315-9 et R2315-6 du Code du travail, les membres titulaires du comité social et économique (CSE) peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (principe de mutualisation), à condition :

- que cette répartition ne les conduise pas à disposer dans le mois de plus d’une fois mois et demie le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient ;

- que cette répartition ne se fasse qu’entre les membres du comité social et économique (CSE) et pas avec les représentants syndicaux audit comité ;

- que l’employeur soit informé au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois (document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux).

Le crédit d'heures est personnel et ne peut être utilisé par un autre membre du comité social et économique (CSE) excepté :

- un suppléant en l'absence du titulaire lorsqu’il remplace ce dernier (sous réserve de déclaration préalable auprès du Responsable des Ressources Humaines) ;

- un suppléant si le titulaire a partagé une part de ses heures avec ledit suppléant, à hauteur du crédit d’heures qui lui a été attribué (sous réserve de déclaration préalable auprès du Responsable des Ressources Humaines).

Outre ces deux exceptions, les suppléants n’ont pas de crédit d’heures qui leur soit propre.

Dans le cas des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), l'élu qui souhaite « redistribuer » son crédit d'heures aux autres élus en informe également le Responsable des Ressources Humaines.

Les réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne sont pas décomptées du quota d'heures de délégation dont disposent les représentants du personnel.

Article 15- 7 Crédits d’heure des représentants syndicaux :

Le crédit d’heures des représentants syndicaux est régi par l’article 6 du présent accord. Les modalités d’utilisation des heures sont régies par les dispositions légales.

Article 15-8 Crédits d’heures des Délégués Syndicaux d’Etablissement (DSE) et Centraux (DSC) :

Le crédit d’heures des Délégués Syndicaux d’Etablissement (DSE) et Centraux (DSC) est régi par l’article 8 du présent accord. Les modalités d’utilisation des heures sont régies par les dispositions légales.

Article 15-9 Liberté de déplacement

Les principes posés par le Code du travail sont les suivants :

- pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ;

- ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

La prise d’heures de délégation en dehors de l’horaire habituel de travail du représentant du personnel doit donc rester l’exception.

Les déplacements des représentants du personnel doivent bien évidemment être motivés par une activité entrant dans le cadre de leur mission.

Article 15-10 Information via la solution Ayctor

Afin de permettre la bonne marche de l’entreprise et de pouvoir comptabiliser les heures de délégation effectivement prises en cours de mois, tant dans leur volume que dans leur imputation (suivi des transferts d’heures…), les heures de délégation doivent être posées dans des délais de nature à permettre à l'entreprise d'organiser un éventuel remplacement.

Il est par ailleurs rappelé qu'en aucun cas, le représentant du personnel ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires de travail.

Jusqu’au 31 mars 2020, les représentants du personnel poursuivront l’utilisation des bons de délégation conformément à l’usage en vigueur.

A compter du 1er avril 2020, un outil informatique (solution Ayctor) sera mis à disposition de tous les représentants du personnel qui en seront les uniques bénéficiaires (membres élus ou désignés des comités sociaux et économiques d’établissement et central, délégués syndicaux d’établissement et centraux). Cet outil sera parallèlement utilisé à des fins de suivi et de contrôle par l’employeur.

Il est convenu que la prise d'heures de délégation, pour quelque mandat que ce soit, doit s’effectuer en respectant les principes suivants :

- Elles doivent nécessairement être déclarées préalablement par l’usage du logiciel Ayctor mis à disposition des représentants du personnel par l’employeur, au minimum 48 heures avant le début de la prise effective des heures de délégation.

- En outre, les représentants du personnel disposant de plus de 25 heures de délégation devront indiquer de manière indicative les heures de délégation sur le logiciel Ayctor au moins quinze jours avant leur réalisation (soit le lundi de la semaine précédant la quinzaine en question).

- En situation d'urgence ou de cas de force majeure, il peut être dérogé à ce principe. Le salarié concerné en justifiera a posteriori. Une situation connue de longue date ne saurait constituer un cas d’urgence ou de force majeure et chaque représentant du personnel concerné, doit informer de l’usage des heures de délégation le plus en amont possible, dès lors qu’il a connaissance de l’événement qui justifie la prise de ces temps d’absence au poste de travail.

- La déclaration devra préciser la date et l’heure de début de prise d’heures, sa date et son heure de fin, ainsi que sa durée totale. Le salarié devra en outre indiquer s’il s’agit d’une prise d’heures dans le cadre d’un usage normal ou dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

- Cette déclaration de prise d'heures de délégation pourra ensuite être consultée par le responsable hiérarchique qui recevra une notification par mail à chaque prise d’heures de délégation par un représentant du personnel. Dans des situations exceptionnelles et en cas d'urgence, il conviendra de contacter et d'informer le responsable hiérarchique.

- En cas de capitalisation des heures de délégation, laquelle devra évidemment respecter les maxima mensuels édictés par la loi, le salarié devra en préciser l’imputation suivant les modalités de l’outil informatique (solution Ayctor). S’il décide d’en faire bénéficier un autre représentant du personnel conformément à la loi (mutualisation), il devra également indiquer le nom dudit bénéficiaire et le volume transféré suivant les modalités de l’outil informatique (solution Ayctor).

- Dans tous les cas, les représentants cumulant plusieurs mandats s’engagent à préciser le mandat utilisé lors de l’utilisation du crédit d’heures.

- Dans tous les cas, les représentants usant d’heures de délégation transférées ou mutualisées, devront préciser l’origine de ces heures.

En cas de contestation par l’employeur sur l’utilisation des heures de délégation, la direction transmettra, après paiement des heures, un courrier au représentant du personnel concerné lui demandant des précisions sur l’utilisation des heures.

Article 15-11 – Précisions internes

Ces principes feront l’objet d’une note d’informations adressée à l’ensemble des représentants du personnel de la société.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 – DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 17 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

A toutes fins utiles, les parties soulignent que compte tenu de la durée indéterminée du présent accord, lorsqu’elles se sont référées à la notion de règles, modalités et conditions définies par la société en vigueur, cela signifie que ces règles, modalités et conditions peuvent évoluer à tout moment sur décision de la direction, sans que quiconque puisse invoquer un quelconque droit acquis à la situation antérieure.

ARTICLE 18 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties signataires ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Morbihan de la DIRECCTE de BRETAGNE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 19 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent totalement à l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical et sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel en date du 27 avril 2010, à ses avenants ultérieurs (avenant n°1 du 07 juin 2011, avenant n°2 du 04 octobre 2011, avenant n°3 du 19 mars 2013, avenant n°4 du 16 juillet 2014, avenant n°5 du 17 décembre 2015), ainsi qu’à toute disposition conventionnelle correspondante, quels qu’en soient le niveau de négociation et la date de conclusion, et ayant le même objet, lesquelles cessent définitivement de s’appliquer à la date de son entrée en vigueur..

Le présent accord emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de l’entreprise ou usage, ayant le même objet que son contenu (notamment en matière de représentation élue et / ou désignée des personnels et organisations syndicales).

ARTICLE 20 – REVISION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande de l’une des parties signataires, et ce dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord, lequel se substituera alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Enfin, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord. La recherche de cette solution amiable est prioritaire sur tout action en justice, et en conditionne la recevabilité.

ARTICLE 21 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux représentant chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

- un exemplaire sera déposé par l’entreprise à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne, via la plateforme « Télé Accord », et au conseil de prud'hommes de Vannes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’ensemble des lieux de travail.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vannes le 11 décembre 2019,

Pour les organisations syndicales :

- La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par en sa qualité de délégué syndical central

- La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale

- La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central

Pour la société Ansamble

M. ,

en sa qualité de Directeur Général Délégué

ANNEXE 1 : Procédure de l’entreprise concernant les notes de frais

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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