Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'exercice 2023" chez A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A-SIS (ET OU) LOGARITHME - SAVOYE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFE-CGC

Numero : T02123006008
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOYE
Etablissement : 33417099000116 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT ACCORD DE TRANSITION ET METHODE SIGNE LE 5 JUILLET 2019 (2020-05-19) ACCORD DE TRANSITION ET DE METHODE (2019-07-05) ACCORD CADRE INTER ENTREPRISES (2019-07-05) Un Accord sur la mise en place de mesures dans le cadre de l'épidémie du Covid 19 (2020-04-21) NAO 2021 (2021-07-07) Avenant n°3 à l'accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 (2022-03-30) accord relatif à la qualité de vie au travail au sein de la société SAVOYE SASU (2022-04-06) Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2022 (2022-05-25) Avenant n°4 à l'accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 (2022-09-30) Avenant n°5 à l'accord de transition et de méthode signé le 5 juillet 2019 (2022-12-21) Avenant n°6 à l’accord de transition et de méthode signé le 5 Juillet 2019 (2023-03-30) Avenant n°7 à l’accord de transition et de méthode signé le 5 Juillet 2019 (2023-04-26) Avenant n°8 à l’accord de transition et de méthode signé le 5 Juillet 2019 (2023-05-31) Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2023-10-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28


Accord collectif relatif à la négociation

annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice 2023

ENTRE :

La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Directrice Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par et, délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale FO représentée par, délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par et, délégués syndicaux

D’AUTRE PART,

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Savoye a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, une réunion préparatoire s’est tenue le 23 mars 2023, au terme de laquelle ont notamment été fixés :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation 

  • La composition des délégations syndicales

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise

  • Les modalités de déroulement de la négociation.

Au cours de cette réunion, a également été présenté le rapport Egalité Hommes-Femmes de l’année 2022.

Dans le cadre de la négociation, les partenaires sociaux se sont réunis aux dates suivantes :

  • Réunion 1 : Le 23 mars 2023

  • Réunion 2 : Le 4 avril 2023

  • Réunion 3 : Le 11 avril 2023

  • Réunion 4 : Le 26 avril 2023

Lors de ces réunions, divers documents et informations ont été présentés et commentés aux Délégations Syndicales :

  • Rapport Egalité hommes / femmes dans sa globalité,

  • Précisions sur la répartition des contrats à temps partiel,

  • Masse salariale brute non-chargée 2022,

  • Enveloppe des 10 plus hautes rémunérations 2022,

  • Analyse des bénéficiaires de l’augmentation générale de 70 Euros 2022,

  • Formations réalisées dans le cadre du CPF et CQPM en 2022,

  • Nombre de jours de télétravail réalisés en 2022,

  • Nombre de jours de congé de solidarité pris en 2022,

  • Indemnités kilométriques vélo versée en 2022,

  • Montant des remboursements employeur versé en 2022 sur les abonnements de transport en commun,

  • Synthèse des montants versés au titre de la participation 2020 et 2021 et montant à verser au titre de la participation 2022,

  • Données économiques sur le chiffre d’affaires, résultats opérationnel courant et masse salariale de 2014 à 2022.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise SAVOYE SASU.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 : Augmentation conventionnelle

La revalorisation des salaires de référence ainsi que les changements de coefficients conventionnels représentent une enveloppe de 1,04% de la masse salariale globale.

Article 2.2 : Augmentation générale

Il est convenu :

  • Une augmentation de 100 Euros bruts mensuels (soit 1200 Euros bruts annuels équivalent temps plein), pour les 70 plus bas salaires, pouvant être cumulée avec une augmentation individuelle. Sont exclus de cette mesure les alternants et stagiaires écoles.
    Dans l’hypothèse où l’application de l’augmentation générale serait plus favorable au salarié que la présente mesure, le salarié bénéficiera de l’augmentation générale.

  • Une augmentation de 4,5% pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 35 000 Euros bruts annuels (équivalent temps plein). Excepté pour les salariés percevant une augmentation individuelle en 2023, les alternants, stagiaires écoles.

  • Une augmentation de 3,5% pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 35 001 et 60 000 euros bruts annuels (équivalent temps plein). Excepté pour les salariés percevant une augmentation individuelle en 2023, les alternants, stagiaires écoles.

Cette augmentation sera appliquée sur les salaires bruts de base, au 1er juin 2023 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2023 (à noter, pas de rétroactivité sur les éléments variables).

Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié, qui se serait vu appliquer une augmentation générale fixée par le présent accord, devait bénéficier d’une augmentation conventionnelle pendant la durée d’application de l’accord, l’augmentation générale sera réappliquée de sorte que l’augmentation conventionnelle ne fasse pas perdre le bénéficie de l’augmentation générale.

Pour bénéficier des mesures visées dans le présent article, les salariés devront avoir été présents au 31 décembre 2022 et être toujours présent à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 2.3 : Augmentation individuelle

Il est convenu entre les parties qu’une enveloppe de 3,5% de la masse salariale globale sera attribuée aux augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er juin 2023.

Cette enveloppe dédiée à l’attribution d’augmentations individuelles permettra aux managers de formuler des propositions d’AI aux Directeurs de Département.

Les membres de l’équipe de Direction prendront les décisions finales sur les choix d’augmentations individuelles dans leurs équipes respectives.

Pour rappel, les augmentations individuelles rémunèrent :

  • une contribution supérieure aux attentes du poste,

  • et/ou un accroissement significatif des responsabilités exercées,

  • et/ou une augmentation du degré de maîtrise du poste (compétences).

Article 3 : Forfait mobilité durable

Les parties conviennent que le forfait mobilité durable est fixé à 400 Euros. Cette mesure sera à durée indéterminée.

Article 4 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail au sein de l’entreprise reste en vigueur.

Article 5 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont négociées dans le cadre d’un accord spécifique à cette thématique.

Article 6 : Personnes n’ayant pas été augmentées depuis plus de 5 ans

Une analyse RH/Manager sera réalisée concernant les personnes n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 5 ans.

Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au regard de l’étude des différents documents présentés lors de cette négociation, les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle, elles jugent qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire dans le cadre du présent accord. Les parties rappellent néanmoins qu’un accord relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes est en cours de négociation.

Concernant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, l’entreprise poursuit ses plans d’actions définis notamment dans l’Accord Qualité de Vie au Travail signé le 6 avril 2022.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2023.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 15 : Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Dijon, le 28 avril 2023

Pour la société Savoye SASU

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical FO

Délégué syndical UNSA

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com