Accord d'entreprise "Un accord relatif à la fixation des congés payés dans le cadre de l'épidémie COVID 19" chez CRITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRITEL et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002001
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CRITEL
Etablissement : 33418069200082 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT MESURE EXCEPTIONNELLE SUR LES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société CRITEL

Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 872 100 €

Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 334 180 692

Dont le siège social est 10 rue Paul LANGEVIN à MAXEVILLE (54320)

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

  • L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par son Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de négociations intervenues le 30 mars 2020

Préambule

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a permis au Gouvernement de prendre, par voie d’ordonnances, des mesures exceptionnelles afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise sur le fondement de l’article 11 de la Loi susvisée.

Parmi diverses mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, les pouvoirs publics avaient, peu avant et successivement, imposé la fermeture de nombreuses catégories d’établissements recevant du public par Arrêtés du 14 et du 15 mars 2020, puis décidé de règles strictes de confinement et de limitation des déplacements à compter du 17 mars 2020 à 12 h et pour une durée minimale de 15 jours, laquelle a été renouvelée jusqu’au 15 avril 2020 et le sera probablement encore.

Hormis pour celles visées par les Arrêtés précités qui ont dû de facto cesser toute activité à raison de l’obligation de fermeture au public en résultant, ces mesures ont eu pour effet de fortement impacter l’activité économique de toutes les entreprises et particulièrement celle de la clientèle de la Société CRITEL, et incidemment la sienne propre dédiée à la commercialisation de prestations de télésurveillance bancaire et à l’installation, à la maintenance et au dépannage de solutions de sûreté.

Il en a résulté pour la Société CRITEL des troubles apportés à son bon fonctionnement et à son organisation, ainsi qu’une réduction sensible de son niveau d’activité, se répercutant sur l’ensemble de ses emplois et justifiant le recours pour une partie du personnel à la mise en activité partielle.

En outre, il est certain que les effets sur l’activité de la crise sanitaire résultant de la propagation du Covid-19 se feront ressentir durablement, soit au-delà des règles de confinement et de limitation des déplacements actuellement en vigueur.

Dans ces circonstances exceptionnelles, il est donc essentiel et indispensable, pour l’entreprise, de prendre dès à présent des mesures tout aussi exceptionnelles visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord.

Article 1er - Objet de l’accord et salariés concernés :

Conformément à l'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et par dérogation aux sections 2 et 3 du Chapitre 1er du titre IV du livre 1er de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié ;

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans l’entreprise.

Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise et des salariés bénéficiant et susceptibles de bénéficier de jours de congés payés.

Article 2 – Nombre de jours concernés et délai de prévenance :

Cette mesure est limitée à 5 jours ouvrés de congés payés au maximum par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Si elle a recours à l’une des mesures visées à l’article 1er du présent accord, l’entreprise devra en informer le salarié par écrit en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Article 3 – Durée de l’accord :

Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée, s’applique à compter du 6 avril 2020.

Il prendra automatiquement fin à la date du 31 décembre 2020.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de la Direction et un membre titulaire du CSE. Elle a pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira périodiquement, soit une fois par trimestre au cours de l’année 2020.

Article 5 – Adhésion :

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt que celles du présent accord.

Article 6 – Rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’entreprise.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 7 – Révision – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. De même, sa révision ne pourra intervenir que par un avenant conclu dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 8 – Notification, dépôt, publicité de l’accord :

Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et R. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire original signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des Organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le cas échéant, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans les conditions fixées par l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à Maxéville,

Le 6 avril 2020

Le Directeur Général, Le Syndicat CFDT représenté par son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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