Accord d'entreprise "Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (rémunération, temps de travail, PVA)" chez CRITEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRITEL et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05422003677
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CRITEL
Etablissement : 33418069200082 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés :

La société CRITEL, dont le siège social est situé 10 rue Paul Langevin, 54320 Maxéville, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xx en sa qualité de délégué syndical au sein de la Société CRITEL.

D’autre part.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue par l’article L.2242-15 et suivants du code du travail, les parties au présent accord ont entamé des discussions sur les thèmes prévus par les articles précités.

Suite aux diverses discussions, qui se sont tenues les 14 décembre 2021 et 14 janvier 2022, les parties ont convenu de signer un accord sur une renégociation des salaires effectifs au sein de l'entreprise. Les parties ont négocié en se fixant comme objectif de garantir le pouvoir d’achat des salariés de CRITEL par le jeu d’une augmentation collective et du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

En conséquence, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société CRITEL. Il concerne l'ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Les parties ont convenu d’une augmentation collective de 1.3 % à compter du 1er janvier 2022.

Les salaires effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 31/12/2021 seront donc majorés de 1.3% au 1er janvier 2022 pour l‘ensemble du personnel.

A cette augmentation s’ajoutera une revalorisation de la prime de panier de 6.60€ à 6.80€.

Article 3 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

L'article 4 de la loi 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (dite PEPA) afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, renouvelant ainsi la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés percevant une rémunération brute inférieure à 3 fois le SMIC une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu pour autant que ladite prime soit versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Il a été conclu entre les parties de verser, en plus de l’augmentation collective de 1.3%, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur le mois de janvier 2022.

  • 3.1 : Principe de non substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substituera à aucune augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Société.

Elle ne se substituera pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par la Société ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • 3.2 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiera à tous les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 janvier 2022, et ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur du SMIC annuel, apprécié sur les douze mois précédant le versement de la prime.

  • 3.3 : Montant de la prime

Le montant de la prime s’élève à 500 euros pour tout bénéficiaire, employé à temps plein et présent sans discontinuer de manière effective ou assimilée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Le montant de cette prime exceptionnelle sera proratisé à due concurrence pour les salariés à temps partiel, ainsi que pour les salariés embauchés au cours de la période de 12 mois susvisée.

Elle sera également calculée au prorata de la durée de présence sur la même période du 1er janvier au 31 décembre 2021, exception faite des absences assimilées par la Loi à des périodes de travail effectif ou des absences consécutives à des congés liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.).

  • 3.3 : Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée en une seule fois, au mois de janvier 2022, et son montant figure sur le bulletin de salaire correspondant.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

Elle est également exonérée d’impôt sur le revenu, et n’est donc pas soumise au prélèvement à la source.

Article 4 : EGALITE DE REMUNERATION HOMMES / FEMMES

Les parties ont constaté à partir des informations chiffrées permettant la comparaison des rémunérations des hommes et des femmes dans l’entreprise qu’il n’y avait pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il a également été rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur les objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes, et les mesures permettant de les atteindre a été signé le 22 juillet 2021 et qu’un bilan des mesures est disponible sur la BDES.

Article 5 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Durant cette année, le présent accord ne pourra pas être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 6 : DEPOT – PUBLICITE

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction et dans les 15 jours de sa signature. Le dépôt s’effectuera exclusivement sous forme dématérialisée sur un site internet dédié https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un exemplaire papier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nancy.

La mention de ce procès-verbal d’accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

L'accord entrera en vigueur à compter du jour suivant le dépôt à l'Inspection du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Maxéville, le 17 janvier 2022.

Fait en 4 exemplaires pour les formalités de publicité et un pour chaque signataire.

Pour la Société : Pour les organisations syndicales représentatives :

Xx Syndicat CFDT représenté par xx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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