Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005413
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
Etablissement : 33420497100017 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant est conclu entre :

La société Bouygues Construction Matériel représentée par

Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines de Bouygues Construction Matériel

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Le Syndicat Force Ouvrière du Groupe Bouygues Construction, représenté par xxx, dûment mandaté,

  • Le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du Groupe Bouygues Construction, représenté par xxx, dûment mandaté,

d’autre part,

A l’issue de la réunion de négociation du 28/01/21, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :


Préambule

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a prévu la possibilité de déroger, par voie d’accord d’entreprise, à diverses dispositions relatives aux contrats d’intérim.

Conformément à ladite loi, ces dérogations étaient initialement applicables aux contrats d’intérim conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

En conséquence, l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 26 mai 2020 avait, concernant l’intérim, prévu les dispositions suivantes :

  • Nombre de renouvellements porté à quatre, quel que soit le motif de recours du contrat initial ;

  • Nouvelle méthode de calcul du délai de carence et plafonnement de ce dernier à 10 jours ;

  • Inapplication du délai de carence lorsque deux contrats de missions conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent.

Or, une ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 est venue prolonger les dispositions dérogatoires de la loi précitée pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021.

Dès lors, Cet avenant s’inscrit dans ce cadre et a vocation à faciliter la gestion de l’intérim dans le contexte sanitaire si particulier que nous traversons.

Article 1

L’article « 4. Personnel n’appartenant pas à l’entreprise » du Titre III est modifié en son point « D. Mesures exceptionnelles des contrats de mission » comme suit :

D. Mesures exceptionnelles des contrats de mission

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie du COVID-19 a adapté certaines modalités du régime des contrats de mission.

Ainsi, cette loi prévoit notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles pour les contrats de mission,

  • les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de mission,

  • les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Ces dispositions s’appliquaient initialement pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, est venue prolonger les dispositions dérogatoires de la loi précitée pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, les dispositions ci-dessous continueront à s’appliquer aux contrats conclus jusqu’à cette date.

  1. Renouvellements des contrats de mission

Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à quatre, quel que soit le motif de recours du contrat initial.

Les parties tiennent à rappeler qu’un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

  1. Modalités de calcul du délai de carence

Conformément à l’article L. 1251-36 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.

Ce délai de carence est égal :

  • Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;

  • A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice.

Toutefois, les parties au présent accord décide que pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021, le délai de carence sera égal à 20% de la durée du contrat initial, sans prise en compte d’éventuels renouvellements. En outre, le délai de carence sera plafonné à 10 jours calendaires.

Ce délai est décompté en jours calendaires. Lorsqu’il expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Lorsqu’il n’aboutit pas à un nombre entier, il convient de l’arrondir à l’entier immédiatement supérieur si la fraction est supérieure ou égale à 0.5 et à l’entier immédiatement inférieur dans le cas inverse. Dans l’hypothèse où le calcul du délai de carence conduirait à un résultat inférieur à un jour, un délai d’un jour calendaire devra être respecté.

  1. Inapplication du délai de carence

A ce jour, le délai de carence n’est pas applicable dans les cas énumérés par l’article L. 1251-37-1 du Code du travail (remplacement salarié temporairement absent, salarié à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat, contrat de mission conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, etc.).

Sans préjudice des dispositions de l’article précité, les parties décident que le délai de carence défini à l’article 2 n’est pas applicable lorsque deux contrats de mission conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent. Cette disposition est applicable aux successions de contrat de mission lorsque le dernier de ces contrats est conclu au plus tard le 30/06/21 sur un même poste avec le même salarié ou des salariés différents.

Article 2. Dépôt et publicité

Conformément à l’accord initial et l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant de révision est soumis aux mêmes formalités de dépôt prévues pour l’accord initial.

Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de télé procédure du ministère du travail,

  • du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Fait à Tourville la Rivière

Le 28 janvier 2021

Pour le « Bouygues Construction Matériel »

Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière du Groupe Bouygues Construction

Monsieur xxx

Pour l’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du Groupe Bouygues Construction

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com