Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise aménageant les Entretiens Professionnels" chez SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAS - SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02721002746
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES
Etablissement : 33420498900043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES MESURES D'URGENCES ECONOMIQUES & SOCIALES - VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2019-02-19) Un Accord relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) au titre de l'année 2021 (2021-11-25) Un Accord relatif à la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat (PEPA) au titre de l'année 2020 (2020-06-05) UN ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SAS SOCIETE D ARMATURES SPECIALES (2022-01-27) UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D'ENTREPRISE AU TITRE DE L'ANNEE 2022 (2022-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord d’entreprise aménageant les Entretiens Professionnels

ENTRE

La société: 

Raison sociale : SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES

Siren : 334 204 989 00043

Siège Social : LA BRECHE AUX LOUPS

Code postal : 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

Représentée par

Siren :

Siege Social :

Elle-même représentée par Mr

Agissant en qualité de Gérant.

D’une part, et

  • L’organisation syndicale représentative CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée, en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule

En parallèle de l’ouverture des négociations obligatoires d’entreprise, la société et les partenaires sociaux ont convenu de mettre à l’ordre du jour des négociations, les entretiens professionnels.

Ce point a été traité et discuté lors des réunions qui se sont déroulées :

  • Le jeudi 16 septembre 2021,

  • Le jeudi 30 septembre 2021,

  • Le mardi 9 novembre 2021

Il est rappelé que le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener des entretiens professionnels.

Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, depuis 2014 :

  • d’un entretien professionnel périodique consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, qui a lieu, sauf accord collectif contraire, tous les 2 ans,

  • et d’un entretien de bilan tous les 6 ans.

A cet égard, il est apparu opportun aux parties signataires de se saisir de la possibilité ouverte par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 de déroger à la périodicité biennale de l’entretien professionnel prévue par la loi à titre supplétif (en ce sens, article L. 6315-1 II du Code du travail) et ce, afin que :

  • ces entretiens professionnels constituent un véritable temps d’échange entre les parties sur les besoins en termes de formation professionnelle de part et d’autre et de montée en compétences professionnelles,

  • en tenant compte des particularités des métiers de l’entreprise et de la nécessité d’accroitre la formation et la professionnalisation des salariés dans un objectif d’appropriation par les salariés de leur poste de travail en répondant aux attentes des collaborateurs et de satisfaction des clients de l’entreprise.

A cet effet, les parties signataires souhaitent notamment privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre au sein de la société, des entretiens professionnels tels que prévus par l’article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, et les textes parus ultérieurement.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord collectif qui est conclu en application des dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail, est applicable à l’ensemble des salariés de la Société SAS, quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et peu importe leur ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié est informé du fait qu’il bénéficiera périodiquement d’un entretien professionnel et ce, dans les conditions fixées par le présent accord collectif.

Cette information est initiée :

  • soit par une clause du contrat de travail,

  • soit par une information dans le livret d’accueil.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel a pour objet d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ; il permet également d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience.

L’entretien professionnel a pour objectif d’identifier les compétences des salariés et d’échanger à ce titre quant aux projets professionnels les concernant ; il ne porte pas sur l’évaluation du travail.

Par conséquent, ses objectifs sont notamment de :

  • examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié,

  • déterminer avec le salarié un projet professionnel, voire de mobilité le cas échéant,

  • aborder tout projet de formation en cohérence avec les aspirations du salarié et les besoins de l’entreprise.

Il y sera également évoqué l’activation du Compte Personnel de Formation (CPF) et les modalités de fonctionnement de ce dernier ainsi que la possibilité de recourir au Conseil en évolution professionnelle.

ARTICLE 5 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail et ce, comme suit :

  1. Sur la tenue des entretiens professionnels pour le premier cycle

La mise en application de la loi du 5 mars 2014 a nécessité au sein de l’entreprise une refonte organisationnelle des modalités d’échange initiées avec chaque salarié, notamment au titre de l’entretien professionnel.

Ces modalités se sont mises en place de manière progressive.

C’est pourquoi les partenaires sociaux entendent, par le présent accord, convenir de ce qui suit :

Il est expressément convenu entre les parties, à titre transitoire et exceptionnel, que pourra se tenir un entretien professionnel au cours du premier cycle des entretiens professionnels de chacun des salariés de l’entreprise (situation qui concerne la période du 7 mars 2014 au 30 septembre 2021 pour les salariés ayant été engagés avant le 7 mars 2014 ainsi que les salariés dont le premier cycle est toujours en cours).

Cet entretien professionnel unique se substituera aux entretiens professionnels périodiques et à l’entretien d’état des lieux.

Cet entretien permettra de créer le socle nécessaire aux entretiens futurs et de déterminer, selon les objectifs fixés par la loi et le présent accord collectif, la situation de chaque salarié.

Ainsi et à titre d’exemples :

  • Pour un salarié présent à l’effectif avant le 7 mars 2014 et disposant d’une ancienneté effective de 6 années :

    • le premier cycle d’entretiens professionnels s’est terminé le 30 septembre 2021, compte tenu des diverses prorogations qui ont été actées dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19,

    • un seul entretien professionnel a pu se tenir (ou être réalisé) avant le 30 septembre 2021,

    • et c’est à compter du 1er octobre 2021 qu’a démarré un nouveau cycle de 6 années régi par les règles fixées à l’article 5.2 du présent accord d’entreprise ;

  • Pour un salarié engagé le 15 mai 2016 et disposant d’une ancienneté effective de 6 années :

    • le premier cycle se terminera le 14 mai 2022,

    • un seul entretien professionnel pourra se tenir (ou avoir été réalisé) d’ici le 14 mai 2022,

    • et c’est à compter du 15 mai 2022 que démarrera un nouveau cycle de 6 années régi par les règles fixées à l’article 3 du présent accord d’entreprise.

  1. Au terme du premier cycle

Au terme de la première période des 6 ans évoquée ci-dessus (terme du premier cycle), un entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié.

Pour les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, c’est la date d’embauche qui sera prise en compte.

Un entretien de bilan professionnel permettant d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, aura lieu, quant à lui, tous les 6 ans.

Ainsi, au cours de chaque cycle de 6 ans, 2 entretiens professionnels au minimum seront proposés au salarié (un premier entretien professionnel au cours d’une première période de 3 ans, puis un second 3 ans après permettant d’établir un état des lieux récapitulatif).

Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail (à l’exception des congés payés), seront déduites de l’ancienneté du salarié pour apprécier les échéances de réalisation des entretiens professionnels (de 3 ans et 6 ans).

En outre, cette notion d’ancienneté s’apprécie en années révolues.

  1. Entretien professionnel de retour suite à certains congés

En outre, et peu importe la date du dernier entretien professionnel tenu avec le salarié, un nouvel entretien, sera initié avec chaque salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d’un congé de maternité

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé de proche aidant,

  • d’un congé d’adoption,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,

  • d’une période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité,

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,

  • d’un mandat syndical,

et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, II, alinéa 2 du Code du travail.

ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera invité à un entretien professionnel par tout moyen permettant de gérer la traçabilité de l’information, et plus particulièrement :

  • Soit par courrier postal,

  • Soit par mail avec accusé de réception de la part du salarié.

  • Soit par la remise de son formulaire d’entretien professionnel et ou de bilan, avec la notice explicative, contre émargement

ARTICLE 7 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par la société, dont l’employeur remettra copie au salarié.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Les dispositions légales prévoient, par ailleurs, la tenue d’un entretien professionnel tous les 6 ans faisant un état des lieux du parcours professionnel du salarié et permettant :

  • de vérifier que celui-ci a bénéficié, au cours de ces 6 années, des entretiens professionnels selon la périodicité fixée par accord collectif ou, à défaut, par les dispositions légales,

  • et d’apprécier si le salarié a :

    • suivi au moins une action de formation,

    • acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

    • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1, III du Code du travail, il est expressément convenu entre les parties signataires qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, sera uniquement apprécié, lors de cet entretien professionnel de bilan, la réalisation d’une action de formation au cours de ces 6 années, outre la tenue d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

Article 9. Appréciation de la notion de « formations non obligatoires » au sens des dispositions légales

Comme convenu à l’article 8 du présent accord d’entreprise, à l’occasion de la réalisation de l’entretien professionnel de bilan, il sera apprécié si le salarié a ou non bénéficié d’au moins une action de formation (que celle-ci soit obligatoire ou non) au cours d’une période de 6 années.

Parallèlement, les dispositions légales prévoient un dispositif spécifique pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui est le cas de la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES.

En effet, conformément aux dispositions légales, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, au cours de ces 6 années, le salarié doit bénéficier d’une formation non obligatoire.

De part la spécificité des métiers existants au sein de la SAS SOCIETE D'ARMATURES SPECIALES, il est convenu entre les parties signataires de préciser ce que recouvre cette notion de « formation non obligatoire ».

Ainsi, constitue une « action de formation non obligatoire » :

  • La formation en interne, à partir du moment où le salarié acquiert une nouvelle compétence, soit via le pilotage d’une nouvelle machine, soit technique (opérateur machines apprenant la soudure par point par exemple). La période d’apprentissage au poste sera enregistrée à travers une fiche de suivi de formation permettant d’établir différentes étapes d’apprentissage (observation, doublon) ;

  • Une formation certifiante mobilisant le CPF du salarié (formation informatique, linguistique, etc), dès lors que l’entreprise co-financera partiellement les frais pédagogiques ;

  • Une formation touchant à la Santé et la Sécurité des Hommes au Travail dès lors qu’elle est réalisée à l’initiative personnelle du salarié (Sauveteur Secouriste du Travail par exemple) ;

  • Une formation certifiante en vue de l’obtention d’un CACES mobilisant le CPF du salarié dès lors que l’entreprise co-financera partiellement les frais pédagogiques alors qu’une formation identique pouvait être délivré sur site par un organisme extérieur en vue de la délivrance d’une simple mais nécessaire autorisation de conduite.

Article 10. Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Commission de suivi

Il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission spécifique en charge du suivi du présent accord collectif, au sens des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

En effet, le suivi de celui-ci sera assuré dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise, ce qui permettra de tirer un bilan de l’application de cet accord, de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 13. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 14 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Il sera fait mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau du Service des Ressources Humaines.

Article 11 - PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en six exemplaires,

à CRIQUEBEUF, le 25/11/2021

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise SAS ARMATURES :

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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