Accord d'entreprise "LE FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez ML3C - MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ML3C - MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006740
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE
Etablissement : 33423648600026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOMMAIRE

Article 1 – BÉNÉFICIAIRE 3

Article 2 – PÉRIODE DE RÉFERENCE 4

Article 3 – DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL LIÉE AU FORFAIT EN JOURS 4

Article 4 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE 5

Article 5 – REPOS 5

Article 6 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 6

Article 7 – RÉMUNÉRATION 7

Article 8 – SUIVI DE L’ACTIVITÉ 7

Article 9 – ENTRETIEN PÉRIODIQUE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL 8

Article 10 – MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE 8

Article 11 – DROIT A LA DÉCONNEXION 8

Article 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD 8

Article 13 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS 9

Article 14 – DÉNONCIATION, RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ 9


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA MISSION LOCALE CAEN LA MER CALVADOS CENTRE

Dont le siège social est situé au CIDEME – 1 Place de l’Europe à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14200)

Représentée par son Président, Monsieur XX,

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT

Représenté par Madame XX, Déléguée Syndicale,

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre a dénoncé l’accord d’entreprise du 10 juin 2005, lequel comportait des dispositions spécifiques sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les congés.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les parties se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagements du temps de travail, tant aux besoins de l’association qu’aux aspirations du personnel.

Compte tenu des contraintes liées à certains postes de travail, elles ont estimé pertinent de prévoir un dispositif spécifique de forfait annuel en jours.

Après négociations, il est conclu le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord dénoncé ayant le même objet, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

CELA EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRÉTÉ CE QUI SUIT :

Il est mis en place un dispositif de forfait annuel en jours, conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail, dans les conditions ci-après définies.

  1. BÉNÉFICIAIRE

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait en jours sur l’année peut bénéficier au personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré.

Les parties conviennent que les cadres de direction (directeur et directeur adjoint) pourront être concernés par ce dispositif, sous réserve de la conclusion de conventions individuelles figurant dans leur contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

  1. PÉRIODE DE RÉFERENCE

Le nombre de jours compris dans le forfait est apprécié du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

  1. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL LIÉE AU FORFAIT EN JOURS

Durée du forfait jours

La durée annuelle de travail est fixée à 215 jours, incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant un droit intégral à congés payés légaux.

Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés

Afin de ne pas dépasser ce plafond de jours de travail sur l’année, les salariés concernés disposent de jours de repos.

Le nombre de jours de repos est variable d’une période de référence à l’autre. Il est calculé en fonction du nombre exact de jours sur cette période (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires, de jours de congés payés et de jours fériés chômés, de telle sorte que le forfait de 215 jours soit respecté.

(Exemple pour un bénéficiaire présent du 1er janvier au 31 décembre 2023)

2023

Nombre de jours calendaires (N) 365
Nombre de samedis et dimanches (RH) 105
Nombre de congés payés légaux (CP) 25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (JF) 9
Nombre de jours potentiellement travaillés (P = N – RH – CP – JF) 226
Nombre de jours à travailler (JT) 215
Nombre de jours non travaillés (JNT = P – JT)) 11
Repos pour fermeture des locaux | pont (RF) 1
Jours de repos trimestriels (RT) 9
Congés conventionnels (CC) 5
Nombre de jours réellement travaillés (JT – RF – RT – CC) 200

Le bénéficiaire disposerait donc de 11 jours de repos sur cette période, dénommés « JNT » (jours non travaillés), qui seront pris sous forme de journée entière ou demi-journée.

En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis sera réalisé afin de déterminer le nombre de JNT au titre de cette nouvelle période de référence.

Convention de forfait réduit

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 215 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au salarié le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’entreprise avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours (JT).

Parmi ces jours de repos, le nombre de JNT payés est calculé au prorata des JNT accordés pour un forfait jours « équivalent temps plein ».

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.

  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée annuelle de travail de 215 jours, ou celle du forfait réduit le cas échéant, est majorée du nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié qui, du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés payés.

La durée ainsi obtenue est ensuite proratisée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence (hors jours fériés).

Le nombre de J.N.T. est calculé en conséquence (nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année).

En cas de départ en cours de période de référence, les jours travaillés sont décomptés et payés et les J.N.T. sont proratisées selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés de la période de référence.

Le nombre de jours calculés prorata temporis est arrondi à la demi-journée supérieure.

Absences en cours de période de référence

L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.

  1. REPOS

Les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours bénéficient de garanties de temps de repos.

Jours non travaillées (JNT)

Les jours non travaillés (JNT) seront fixés à l’initiative des salariés, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’association. En particulier, l’autonomie reconnue au bénéficiaire d’une convention de forfait en jours s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par l’association.

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journée isolées.

  • Prise sur l’année de référence

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 30 avril de chaque année et ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice.

  • Renonciation aux jours de repos (JNT)

Le bénéficiaire peut exceptionnellement et en accord avec l’association, renoncer à tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit au moyen d’un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours et ne pouvant être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 10% du salaire journalier.

En aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse le nombre de jours potentiellement travaillés, en application de l’article 6.

Temps de repos

Outre les JNT, les jours fériés chômés, les congés payés et jours de repos en vigueur au sein de l’association, les bénéficiaires disposent du droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les salariés concernés organisent leur activité afin qu’elle s’inscrive dans les limites suivantes, sous le contrôle de l’employeur.

  • Repos quotidien

Chaque bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du repos quotidien prévu à l’article L. 3131-1 du Code du Travail de minimum 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du Travail et par dérogation aux dispositions prévues par la convention collective, les parties conviennent que le bénéficiaire d’une convention de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos hebdomadaire de minimum 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit un temps de repos hebdomadaire total de 35 heures). Sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Enfin, en application de l’article L. 3132-1 du Code du Travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

  1. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle conclue avec chacun des salariés concernés.

La convention individuelle de forfait, prévue par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappelle notamment :

  • L’emploi du bénéficiaire et la rémunération annuelle versée en contrepartie ;

  • Le nombre de jours travaillés ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail ;

  • La faculté pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’association, à des jours de repos.

  • Le droit du salarié au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

  1. RÉMUNÉRATION

Rémunération forfaitaire et annuelle

La rémunération des salariés visés par le présent article a été fixée en tenant, notamment, compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et de l’aménagement du temps de travail en jours.

Cette rémunération est forfaitaire et annuelle. Elle est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré et inclut notamment le paiement des jours travaillés et des jours non travaillés (JNT), des jours de congés, des jours fériés et des jours de repos.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou la convention collective applicable dès lors qu’ils ne sont pas intégrés à la rémunération lissée.

En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait … jours ».

► Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées ou départs en cours de période

Les arrivées et départs en cours de période de référence impliquent de déterminer la valeur d’une journée de travail.

Le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée est calculé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours de travail prévus au titre du forfait jours

+ Nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels

+ Nombre de jours de repos trimestriels et pour fermeture des locaux

+ Nombre de jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ Nombre de jours non travaillés

= Total …. jours

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (« Total … jours »).

Cette valeur sert également à déterminer les retenues en cas d’absences en cours de période de référence.

La retenue est effectuée en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.

  1. SUIVI DE L’ACTIVITÉ

Un document de contrôle, sur l’outil de gestion du temps de travail, est mis à la disposition du salarié et tenu par celui-ci sous la responsabilité de l’association.

Il mentionne :

  • La date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date et le nombre de journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur nature, notamment : congés payés, repos hebdomadaires, jours fériés chômés, jours non travaillés, congés conventionnels...

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement ce document de contrôle et l’adresser au Président et au service des ressources humaines.

  1.  ENTRETIEN PÉRIODIQUE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Un bilan individuel sera organisé a minima une fois par an en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec les temps de travail et jours de repos et d’évoquer l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Ce bilan sera effectué au cours d’un ou plusieurs entretien(e) avec un représentant de l’association, au cours duquel seront notamment évoqués :

  • L’organisation et la charge de travail ;

  • L’amplitude de travail ;

  • L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  • Le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;

  • L’adéquation entre la rémunération et les responsabilités.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à l’association s'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.

  1. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALERTE

Afin de permettre à l’association de s’assurer au mieux de la charge de travail de chaque bénéficiaire, il est mis en place un dispositif de veille.

Sur la base du document de contrôle, l’association procède à une vérification et à un suivi effectif de la charge de travail de telle sorte que les correctifs nécessaires puissent être apportés en cas de surcharge de travail.

Chaque bénéficiaire est tenu de signaler toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et peut solliciter un entretien auprès de l’association en vue de déterminer les actions correctives appropriées ce, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 9 et sans qu’il s’y substitue.

Dans le cas où une surcharge de travail serait constatée par l’association, une analyse de la situation serait effectuée avec le bénéficiaire au cours d’un entretien, afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit, en toutes circonstances, respecté.

Il en serait de même si le relevé déclaratif n’était, à plusieurs reprises, pas remis en temps et en heure.

Ces mesures s’appliquent sans préjudice du droit de chaque bénéficiaire de solliciter immédiatement l’association en cas de difficulté liée à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées d’activité.

  1. DROIT A LA DÉCONNEXION

La Mission Locale Caen La Mer Calvados Centre a établi une charte sur le droit à la déconnexion, laquelle se trouve en annexe du présent accord.

Cette charte est également applicable aux salariés en forfait annuel en jours, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 04 janvier 2023.

A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé une fois par an au cours d’une réunion du Comité Social et Economique. Un bilan sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent en outre sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

  1. DÉNONCIATION, RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation et la révision de l’accord.

La Direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Une copie de l’accord sera publiée sur l’intranet de l’association par la direction.

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 04 janvier 2023, en 4 exemplaires.

Pour la Mission Locale

Caen La Mer Calvados Centre

Pour la C.G.T.

Le Président La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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