Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTE" chez SINTEGRA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SINTEGRA et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000344
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SINTEGRA
Etablissement : 33438174600042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L' ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-01) UN AVENANT A L'ACCORD DU 04/05/18 RELATIF AUX ASTREINTES (2022-06-03) UN ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE (2023-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

ACCORD INSTITUANT UN régime d'astreinte

(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail) 1

Entre

la société SINTEGRA

Adresse : 11 Chemin des près – CS 30003 – 38 240 - MEYLAN

d’une part

et

La Délégation Unique du Personnel représentative dans l’entreprise SINTEGRA,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE2

« Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi sans porter préjudice aux intérêts des salariés. »

Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du service « Acquisition LIDAR ».

Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise 3.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Samedi et Dimanche

Jours fériés y compris le 1er mai

Ces périodes d’astreinte sont effectives pour le territoire national et n’ont pas lieu d’être lorsque les salariés sont à l’étranger en déplacement professionnels.

Ces périodes d’astreintes seront effectives de janvier (02/01) à juin (30/06) et de septembre(01/09) à décembre (23/12).

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte par un planning trimestriel rédigé 15 jours calendaires avant le début de chaque trimestre (Disponible sur le serveur Sintegra).

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (Conditions météo, charge de travail, départ de salarié à l’étranger par exemple)4, et que cela impacte le programme d’astreinte établi, la date d’astreinte pourra être modifiée sur la base du volontariat de manière à trouver dans la mesure du possible une solution adaptée.

En cas de prise de congés pendant une période d’astreinte, les salariés du service devront en concertation, organiser le remplacement du salarié initialement prévu d’astreinte.

Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.5

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

Astreinte le samedi et dimanche : 150€ brut (Cent cinquante euros brut)

Astreinte jours fériés (y compris le 1er mai) : 75€ brut (Soixante-quinze euros brut)

Périodes d’intervention

Les périodes d’intervention (lorsque le salarié travaille pendant une période où il est d’astreinte) sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Le salarié bénéficiera d’une prime « prime jour isolé » de 100€ brut (Cent euros brut) par samedi ou dimanche ou jour férié travaillés.

Le salarié bénéficiera d’une prime « prime week-end » de 150€ brut (Cent cinquante euros brut) pour un week-end complet travaillé.

Cas pratiques :

1/ Le salarié est d’astreinte un week-end :

Ses journées ne seront pas rémunérées mais il bénéficiera de la prime d’astreinte de 150€ brut

2/Le salarié est d’astreinte un jour férié :

Sa journée ne sera pas rémunérée mais il bénéficiera de la prime d’astreinte de 75€ brut

3/ Le salarié est d’astreinte un week-end et travaille le samedi et le dimanche :

Ses journées seront rémunérées comme du travail effectif, il bénéficiera de la prime d’astreinte de 150€ brut et de la prime de « week-end » de 150€ brut.

4/Le salarié est d’astreinte un jour férié et travail ce jour férié :

Sa journée est rémunérée comme du travail effectif, il bénéficiera de la prime d’astreinte de 75€ brut et de la prime « jour isolé » de 100€ brut.

5/ Le salarié est d’astreinte un week-end et travaille le samedi ou le dimanche

Sa journée de travail (samedi ou dimanche) sera rémunérée comme du travail effectif. Il bénéficiera de la prime d’astreinte de 150€ brut et de la prime de « jour isolé» de 100€ brut.

Modalités de suivi des astreintes

Le salarié remettra à l’employeur par le biais de sa note de frais, tous les mois, le détail de ses week-end d’astreinte.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services de l’inspection du travail.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Dénonciation (accord à durée indéterminée)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt 6

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Pour la Délégation Unique du Personnel Pour SINTEGRA

Le 04/05/2018 Le 04/05/2018


  1. Les articles L. 3121-9 à L. 3121-11 CT (anciens articles L. 3121-5 à L. 3121-8) tels qu’issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 réécrivent les règles légales régissant les astreintes mises en place par accord collectif.

  2. L’article L. 2222-3-3 CT, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.

  3. L'article L. 3121-9 CT, tel qu'issu de la loi Travail du 8 août 2016, ne prévoit plus que le salarié doive, pendant l'astreinte, demeurer à son domicile ou à proximité. Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, le salarié devant être en mesure d'intervenir, doit rester à proximité de l'entreprise lorsque l'intervention ne peut être effectuée à distance.

  4. A défaut d’accord collectif, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié doit être informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins un jour franc à l'avance (art. L. 3121-12, 2° CT). La notion de "circonstances exceptionnelles" étant incluse dans les dispositions supplétives du Code du travail, un accord collectif peut retenir des circonstances qui n'ont pas nécessairement un caractère exceptionnel, pour lesquelles il est possible de réduire le délai retenu pour l'information de la modification de la programmation des périodes d'astreintes.

  5. Art. L. 3121-10 CT.

  6. Remarque : à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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