Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 04/05/18 RELATIF AUX ASTREINTES" chez SINTEGRA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SINTEGRA et les représentants des salariés le 2022-06-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010605
Date de signature : 2022-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : SINTEGRA
Etablissement : 33438174600042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ASTREINTE (2018-05-04) UN ACCORD RELATIF A L' ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-03-01) UN ACCORD RELATIF A LA MOBILITE DURABLE (2023-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-03

ACCORD INSTITUANT UN régime d'astreinte

AVENANT N° 1

(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail) 1

Entre

la société SINTEGRA

Adresse : 11 Chemin des près – CS 30003 – 38 240 - MEYLAN

d’une part

et

La Délégation Unique du Personnel représentative dans l’entreprise SINTEGRA,

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE2

« Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi sans porter préjudice aux intérêts des salariés. »

Compte-tenu de l’évolution du carnet de commande de Sintegra, la période d’astreinte prévue à l’article 2 de l’accord doit être modifiée et élargie.

Modification de la période d’astreinte

L’article 2 de l’accord est désormais rédigé comme suit :

« Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise 3.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Samedi et Dimanche

Jours fériés y compris le 1er mai

Ces périodes d’astreinte sont effectives pour le territoire national et n’ont pas lieu d’être lorsque les salariés sont à l’étranger en déplacement professionnels.

Ces périodes d’astreintes seront effectives du 2 janvier au 15 décembre de chaque année »

Les articles 3 à 6 de l’accord sont inchangés.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord d’origine et le présent avenant sont conclus pour une durée indéterminée. L’avenant n°1 entre en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services de l’inspection du travail.

Révision

L’accord d’origine et le présent avenant peuvent être révisés, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Dénonciation (accord à durée indéterminée)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent venant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt 4

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Pour la Délégation Unique du Personnel Pour SINTEGRA


  1. Les articles L. 3121-9 à L. 3121-11 CT (anciens articles L. 3121-5 à L. 3121-8) tels qu’issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 réécrivent les règles légales régissant les astreintes mises en place par accord collectif.

  2. L’article L. 2222-3-3 CT, tel qu’issu de la loi Travail du 8 août 2016, impose la rédaction d’un préambule pour toutes les conventions et accords collectifs. Cependant, l’absence de préambule n’affecte pas la validité de l’accord.

  3. L'article L. 3121-9 CT, tel qu'issu de la loi Travail du 8 août 2016, ne prévoit plus que le salarié doive, pendant l'astreinte, demeurer à son domicile ou à proximité. Il n'en demeure pas moins qu'en pratique, le salarié devant être en mesure d'intervenir, doit rester à proximité de l'entreprise lorsque l'intervention ne peut être effectuée à distance.

  4. Remarque : à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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