Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez RELAIS FNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RELAIS FNAC et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09421007166
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS FNAC (NAO 2021)
Etablissement : 33447335200816 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

Accord

Négociations Annuelles Obligatoires de la SAS Relais FNAC

- Exercice 2021 -


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2021.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société Relais Fnac et la Direction de la société Relais Fnac ont convenu le 10 février 2021, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des négociations, les thèmes suivants : les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, selon le calendrier prévoyant trois réunions les 5 mars, 11 mars et 23 mars 2021.

L’accord d’intéressement collectif de la société Relais Fnac a été signé le 28/06/2019 et l’accord de participation Groupe a été conclu le 27/06/2019, les parties conviennent que ces sujets ont donc été traités par ce bais. Il est également rappelé que la commission participation se tiendra le 24 mars 2021 pour analyser les résultats sur l’exercice 2020 et la commission intéressement Relais Fnac se réunira le 15 avril 2021 pour analyser les résultats de l’exercice 2020.

Le présent accord  se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

* * *

Lors des réunions de négociation, la Direction de la SAS Relais Fnac était représentée par :

Charlotte Debieuvre Directrice des Ressources Humaines, Présidente du CSEC – Relais Fnac

Christophe Granpierre Directeur Régional Rhône Alpes – Relais Fnac (réunion du 05.03.21)

Estelle Bittner Directrice Régionale Nord Est – Relais Fnac (réunions du 11 et 23.03.21)

Elodie Delisle Responsable des Ressources Humaines – Relais Fnac

Chaque Organisation Syndicale Représentative était représentée par une délégation composée de quatre membres.

Les délégations étaient composées comme suit :

* * *

Rappel des propositions des organisations syndicales exprimées en leur dernier état :

CFDT :

CFE-CGC :


CFTC :

CGT :

SUD Fnac:

A la suite des réunions paritaires des 05, 11 et 23 mars 2021, il est convenu le présent accord d’entreprise.

A l’exception des mesures indiquées comme pérennisées ou à durée indéterminée, les mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l’exercice 2021.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

Article 1. Mesures Collectives non cadres et cadres

L’entreprise Fnac Relais  garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Pour l’ensemble des catégories de personnel (cadres et non cadres), la Société Fnac Relais  s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions  ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et le niveau de responsabilités confiées aux salarié-e-s.

Pour l’année 2021, la grille des salaires sera réévaluée et applicable à compter du 1er avril 2021 de la façon suivante :

Pour tous les salariés au statut employé, les pieds de grille équivalents temps plein seront revalorisés à hauteur de 15€ bruts à compter du 1er avril 2021.

Niveau Echelon Pied de grille 2020 Nouveau pied de grille 2021
+15€
I.3 1 568,00 1 583,00
II.1 1 601,00 1 616,00
II.2 1 642,00 1 657,00
II.3 1 678,00 1 693,00
III.1 1 748,00 1 763,00
III.2 1 798,00 1 813,00
III.3 1 850,00 1 865,00

Pour tous les salariés agents de maîtrise et cadres, les pieds de grille équivalents temps plein seront revalorisés à hauteur de 20€ bruts à compter du 1er avril 2021.

Niveau Echelon Pied de grille 2020 Nouveau pied de grille 2021
+20€
IV.1 1 944,00 1 964,00
IV.2 2 070,00 2 090,00
P I 2 181,00 2 201,00
P II 2 322,00 2 342,00
P III 3 733,00 3 753,00

Pour les salariés non cadres, le salaire d’embauche I.3 sera ainsi porté à 1 583 euros bruts mensuels, soit une augmentation de 15€ bruts à compter du 1er avril 2021.

Par ailleurs, les salaires de base équivalent temps plein des salariés non cadres non touchés par la mesure de revalorisation de la grille seront revalorisés à hauteur de 15€ bruts à compter du 1er avril 2021.

Article 2. Enveloppe d’augmentations individuelles cadres et non cadres

Il est rappelé que dans le cadre de l’attribution de ces mesures, la direction apportera une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés à temps partiel, aux représentants du personnel et aux salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations au cours des trois dernières années.

  • Pour les salariés cadres :

Pour l’exercice 2021, la Direction consacrera une enveloppe d’augmentation individuelle et de primes exceptionnelles de 1,2% de la masse salariale cadre de la SAS Relais Fnac.

Les augmentations individuelles et primes exceptionnelles seront attribuées selon l’investissement personnel et la performance individuelle de l’exercice 2020.

Les augmentations attribuées en application du présent article sont applicables rétroactivement au 1er avril 2021 et versées à compter de la paie du mois de mai, les primes seront versées sur la paie du mois de mai 2021

  • Pour les salariés non cadres :

Pour l’exercice 2021, la Direction consacrera une enveloppe de mesures individuelles de 0,12% de la masse salariale non cadre de la SAS Relais Fnac.

Les augmentations promotionnelles et primes exceptionnelles seront attribuées selon la performance individuelle de l’exercice 2020.

Les augmentations attribuées en application du présent article sont applicables rétroactivement au 1er avril 2021 et versées à compter de la paie du mois de mai, les primes seront versées sur la paie du mois de mai 2021

Article 3. Prime de vacances

Il est convenu de porter la prime de vacances de 445 euros bruts à 470 euros bruts pour un salarié à temps complet présent sur un exercice complet, soit du 1er juin N-1 au 31 mai N (exception faite pour les salariés concernés par un montant supérieur de la prime de vacances).

A titre exceptionnel et pour le seul exercice 2021 et sans que cette mesure ne soit constitutive d’un usage, le montant de de 470€ Bruts sera versé aux salariés de FNAC RELAIS à temps complet et temps partiel dès lors que ces derniers remplissent les conditions d’ancienneté requises et sont présents à la date de versement (hors salariés relevant de la convention Lyon Prequ’ile)

Cette revalorisation de la prime de vacances sera applicable au 1er mai 2021.

A titre exceptionnel et pour le seul exercice 2021 sans que cette mesure ne soit constitutive d’un usage, tous les salariés à temps complet et temps partiel, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté et de présence à date de la date de versement, concernés par les primes vacances prévue dans la convention Lyon Prequ’ile, se verront appliquer le même montant d’augmentation de la prime soit 7,50€ bruts. Cette mesure est à durée déterminée pour l’exercice 2021 ;

Article 4. Forfait de nuit

Le présent accord prévoit la reconduction et la pérennisation du dispositif « forfait nuit » concernant les salariés cadres amenés à travailler de nuit, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord NAO Relais Fnac du 03 avril 2019 :

  • Intervention d’une durée de plus de 5h entre minuit et 7h du matin: versement d’une prime forfaitaire de 120€ bruts

  • Intervention d’une durée de moins de 5 h entre minuit et 7h du matin: versement d’une prime forfaitaire de 60 € bruts

Ce forfait est versé à tout salarié de statut cadre autonome (P1, P2) qui sera amené à intervenir de nuit.

Ce forfait ne s’applique pas aux inventaires des magasins effectués de nuit pour lesquels des dispositions spécifiques sont d’ores et déjà prévues, notamment le versement d’une prime d’inventaire.

Cette mesure est mise en œuvre à durée indéterminée.

Article 5. Monétisation des heures à compenser

Le présent accord prévoit la possibilité pour les employés de monétiser un certain nombre d’heures à compenser dans les conditions suivantes :

Solde d’heures à compenser Monétisation
Compteur entre 20h et 49h 10 heures maximum
Compteur entre 50h et 79h 20 heures maximum
Compteur entre 80h et 109h 30 heures maximum
Compteur supérieur ou égal à 110 heures 40 heures maximum

Cette mesure est à durée déterminée pour le seul exercice 2021.

Une campagne de choix sera initiée jusqu’au 30 mai 2021 sur la base des soldes d’heures à compenser au 30 avril 2021, pour un paiement en juin 2021.

Article 6. Monétisation des jours de CET

Le présent accord prévoit la possibilité pour les cadres et agents de maîtrise de monétiser un certain nombre de jours épargnés sur leur Compte Epargne Temps dans les conditions suivantes :

Solde CET Monétisation
Compteur entre 1 et 9 jours 3 jours maximum
Compteur de 10 à 19 jours 5 jours maximum
Compteur supérieur ou égal à 20 jours 7 jours maximum

Cette mesure est à durée déterminée pour le seul exercice 2021.

Une campagne de choix sera initiée jusqu’au 30 mai 2021 sur la base des soldes de CET au 30 avril 2021, pour un paiement en juin 2021.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.

Article 7. Journée de solidarité

Conformément à la loi de juin 2004 relative à la journée de solidarité, cette dernière prenait la forme du travail de la journée du lundi de pentecôte. Suite aux différentes évolutions législatives, il est convenu qu’en 2021, la journée de solidarité soit fixée sur un jour férié supplémentaire, qui serait dès lors travaillé.

Le jour au titre de la journée de solidarité pour l’année 2021 sera le samedi 8 mai 2021 pour l’ensemble des établissements de la société Relais à l’exception des magasins pour lesquels une autre date serait plus adaptée (notamment du fait de la fermeture de leur centre commercial le 8 mai 2021 ou du choix d’une date différente par les autres commerçants de leur environnement).

Il est rappelé que cette journée correspondrait à 7 heures de travail pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seraient décomptées au prorata de leur durée de travail hebdomadaire.

Dans le cas où un salarié n’est pas planifié sur cette journée du Samedi 8 Mai 2021, il est convenu que sa journée de solidarité corresponde au jour férié travaillé suivant le 8 mai, sur lequel le salarié est planifié. Pour un salarié à temps complet n’ayant pas été planifié un jour férié sur l’exercice 2021, l’équivalent de 7 heures lui sera retiré du compteur RTT (pour le salarié à temps partiel, au prorata des heures dues).

Il est précisé que les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité du magasin de Rennes sont encadrées par la convention Rennes Métropole. A ce titre, l’équivalent de 7 heures sera retiré du compteur RTT du salarié (pour le salarié à temps partiel, au prorata des heures dues).

Article 8. Salariés à temps partiel

Pour la période de référence allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, il est convenu de permettre aux salariés à temps partiel (car ils ne bénéficient pas de jours de RTT) en contrat à durée indéterminée ayant acquis 30 jours ouvrables de congés au 31 mai 2021, de demander à positionner 3 semaines de congés payés pendant la période d’été (1er mai 2021 au 31 octobre 2021) et 2 semaines pendant la période d’hiver (1er novembre 2021 au 31 mai 2022), hors période haute, sans qu’il ne leur soit demandé de renoncer aux jours de fractionnement.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette mesure devront en faire la demande par écrit, auprès de leur responsable hiérarchique.

Article 9. Définition des critères d’ordre de départ en congés payés

La période de congé principal est fixée du 1er juin au 30 octobre de l’année N :

  • Chaque salarié doit bénéficier à minima d’un congé de 12 jours ouvrables consécutifs sur cette période

  • Afin d’organiser au mieux les départs en congés payés, dans la mesure du possible il est préconisé que chaque salarié prenne quatre semaines de congé principal lors de la période dite d’été (1er mai - 31 octobre).

En application de l’article L3141-16 du Code du travail il est tenu compte par ordre de priorité de :

1/ La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie;

2/ L’ancienneté du salarié ;

3/ Le cas échéant, de son activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

En tout état de cause, les arbitrages devront :

  • Permettre au personnel dont les enfants fréquentent un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou technique, ou sont en apprentissage, de bénéficier en priorité de son congé principal pendant la période des vacances scolaires.

  • Permettre aux conjoints (mariés ou PACSés) travaillant dans une même entreprise d’avoir s’ils le désirent un congé simultané.

Le présent accord prévoit la prise en compte de critères supplémentaires au titre de la situation de famille des bénéficiaires :

  • Salariés parents d’enfant handicapé : prise en compte des jours de fermeture de l’établissement spécialisé fréquenté par l’enfant handicapé jusqu’à 16 ans

  • Salariés parents d’enfant en garde alternée : prise en compte des décisions de justice définissant une période spécifique de garde d’enfant (sur justificatif)

  • Permettre aux conjoints non mariés ou liés par un PACS mais attestant de leur vie commune et travaillant dans la même entreprise d’avoir s’ils le désirent un congé simultané.

Cette mesure à durée indéterminée s’appliquera à partir d’avril 2021 sans remise en cause pour cette année de mise des congés payés qui auraient été validés en amont de la mise en œuvre du présent accord.

Article 10. Retour de congé parental d’éducation

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés de retour d’un congé parental d’éducation, de demander à exercer son activité à temps partiel de manière temporaire ou définitive dans les conditions suivantes :

  • être salarié en CDI

  • avoir acquis 1 an d’ancienneté Groupe au jour de la demande

  • respecter un délai minimum de prévenance d’un mois

  • la période de temps partiel sera au minimum d’1 mois

L’organisation de la répartition des heures et jours travaillés sera validée par la Direction au regard des contraintes de service.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.

Article 11. Paiement du jour à compenser octroyé pour le travail d’un jour férié

Le présent accord prévoit la reconduction de la possibilité pour les salariés cadres de choisir le paiement des jours fériés travaillés en remplacement de l’octroi du jour à compenser.

Cette mesure sera reconduite pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.

Article 12. Rappel sur l’application de l’astreinte

Pour rappel, le dispositif d’astreinte est défini par les accords NAO 2014 de l’entreprise. Les parties conviennent de rappeler ce cadre en magasin afin d’assurer une harmonisation des pratiques sur l’ensemble du périmètre de la société Relais Fnac.

La prime d’astreinte couvre le fait d’être disponible en dehors des heures d’ouverture du magasin pour répondre aux appels de la société de télésurveillance en cas de déclenchement d’alarme et intervenir le cas échéant.

Le montant de la prime d’astreinte est fixé à 50€ par semaine.

L’astreinte est ouverte à tous les cadres (P1,P2)

Le planning des astreintes est établi par le directeur de magasin en veillant à ce que chaque cadre, lui inclus, n’effectue pas plus de 2 semaines d’astreinte consécutives ou non au cours du même mois.

Il est rappelé que le cadre en congés payés ou RTT ne peut pas être d’astreinte

La durée d’intervention et le temps de déplacement en magasin liées à l’astreinte doivent être considérées comme du temps de travail effectif :

  • Saisie d’un jour travaillé dans le forfait cadre

  • Déclenchement des éléments variables (heures de soirée, dimanche, fériés, forfait de nuit)

  • Respect du repos quotidien (11h ou 12h en cas d’intervention au-delà de minuit) qui peut amener le cadre d’astreinte à décaler sa prise de poste le lendemain de son intervention

Article 13. Suivi du temps de travail des salariés cadres

La Direction Relais Fnac s’engage à renforcer le suivi des jours travaillés des salariés cadres.

Article 14. Possibilité de passage à temps partiel temporaire pour les salariés non cadres

Le présent accord prévoit la possibilité pour les salariés non cadres à temps complet de passer à temps partiel de façon temporaire dans les conditions suivantes :

  • être salarié en CDI au statut employé ou agent de maîtrise

  • avoir acquis 1 an d’ancienneté Groupe au jour de la demande

  • respecter un délai minimum de prévenance d’un mois

  • la période de temps partiel sera au minimum d’1 mois et au maximum de 6 mois

La direction pourra refuser ou reporter la demande au regard des contraintes de service.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée jusqu’à la finalisation des prochaines NAO.

Article 15. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La direction portera une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre des augmentations individuelles et des promotions intervenant en 2021.

Une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au périmètre de la société Relais Fnac sera ouverte en 2021.

Article 16. Publicité et formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article  L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Ivry sur Seine le 6 avril 2021 en autant d’exemplaires originaux requis, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la Direction de la SAS Relais FNAC

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Pour la CFDT, Pour la CFTC, , Pour SUD FNAC,

Pour la CFE-CGC, Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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