Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TERRE COMME EN MER – PROJET D’EOLIENNES EN MER" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008410
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SBM FRANCE
Etablissement : 33450390100046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL EN SEMI-CONTINU, LE TRAVAIL DE NUIT ET UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL LORS DES PHASES DE TEST EN LABORATOIRE. (2022-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TERRE COMME EN MER – PROJET D’EOLIENNES EN MER

ENTRE :

La société SBM France, dont le siège est situé à Z.I. de Carros – Le Broc – 1ere avenue – 6290M 06150 Carros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Grasse, sous le n° 334 503 901,

Ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »

d'une part,

ET :

Le Membre Titulaire Elu du Comite Social et Economique, mandaté. Pour mémoire, il est rappelé que celui-ci a obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE, lors des dernières élections.

d’autre part.

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du travail spécifique pour les salariés de SBM France amenés à intervenir dans le cadre des opérations dans le port comme en mer liées à un chantier de parcs éoliens en mer.

Les chantiers sur lesquels les salariés de SBM France interviennent, comportent des éoliennes en mer localisées dans les eaux territoriales francaises.

SBM France réalise dans le cadre de contrats-projets conclus avec ses clients des activités portant sur la conception, la fourniture et l’installation de structures flottantes et systèmes d’ancrages en mer, avec lesquels des systèmes éoliens sont prealablement assemblés par un turbinier dans le port avant le début de la campagne maritime.

Une fois les éoliennes entièrement assemblées dans le port, la societé SBM France procèdera à des campagnes maritimes successives destinées à remorquer les structures éoliennes flottantes sur les sites désignés, à procéder aux ancrages de ces structures sur les fonds marins, et enfin à réaliser les différentes travaux et activités en vue de la mise en service des dites éoliennes.

Dans le cadre de ces chantiers, les salariés de SBM France sont amenés à intervenir sur différents sites portuaires sur plusieurs mois, et en mer sur des périodes de plusieurs semaines selon un système de rotation spécifique aux activités maritimes. Pour les besoins de l’activité, les salariés de la Société seront embarqués sur un navire d’installation. Une partie des salariés est affectée aux travaux à terre seulement, puis sur ou depuis le navire d’installation.

Pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités, à la sauvegarde des installations et équipements ainsi qu’à la sécurité et à la santé de ses salariés sur les sites portuaires comme en mer, la société SBM France et le Membre Titulaire Elu du Comite Social et Economique se sont réunis pour convenir des modalités d’organisation spécifique du travail dans le cadre de ces chantiers specifiques.

  1. DISPOSITONS GENERALES

– JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, à des horaires de travail adaptés, comme à un report du repos hebdomadaire dans le port comme en mer, couplés à un système de rotation en mer, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et des contraintes liées aux projets d’eoliennes en mer auxquels l’entreprise prend part.

Dès lors que les activités liées à ces projets nécessiteront des aménagements du temps et des conditions de travail du personnel, il pourra être recouru aux dérogations rendues possibles par la négociation collective, dans les conditions prévues au présent accord.

Les activités dans le port comme en mer peuvent en effet nécessiter qu’une partie du personnel de l’entreprise, dédié au projet concerné, soit amenée à travailler selon des dispositions spécifiques, afin notamment de :

  • Veiller à la sécurité des biens et du personnel ;

  • Superviser les travaux réalisés par le fournisseur et ses équipes dans le cadre des obligations contractuelles de l’entreprise ;

  • Effectuer des travaux correctifs en urgence ;

  • S’assurer du bon déroulement du transfert des structures depuis le site de construction jusqu’aux installations portuaires ;

  • Veiller à la flottabilité des structures immergées liées aux projets d’énergies renouvelables en mer ;

  • Coordonner les opérations de remorquage en mer ;

  • Coordonner et réaliser les opérations d’ancrage des structures flottantes sur les fonds marins ;

  • S’assurer du bon positionnement des éoliennes selon les plans définis par l’équipe projet et le Client ;

  • Coordonner et réaliser les opérations d’essais et mise en service des éoliennes en mer ;

  • S’assurer que les délais soient tenus et les éventuels retards comblés.

Les plannings et l’organisation du travail du personnel seront adaptés en fonction des besoins opérationnels du projet concerné afin de minimiser, dans la mesure du possible, les impacts sur la santé des salariés concernés.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SBM France, ainsi qu’au personnel mis à disposition de l’entreprise.

Cet accord couvre toutes les activités liées aux projets d’éoliennes en mer sur tout site à terre en France ainsi que dans les eaux territoriales françaises. Le présent accord ne préjudicie pas à « l’accord d’entreprise sur le travail en semi-continu, le travail de nuit et un accroissement temporaire de la durée hebdomadaire de travail lors des phases de test en laboratoire » en date du 31 Mai 2022, qui reste applicable en toute ses dispositions au travail de nuit pendant les phases de test en laboratoire, telles que définies par le champ d’application dans ledit accord.

Concernant le travail à terre, les conditions de travail ici définies pourront être, dans certains cas, accomplies hors des locaux de l’entreprise. Dans le cas où ce travail s’accomplit hors des locaux de l’entreprise, les salariés concernés seront également tenus de se conformer aux règles applicables sur le site concerné.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

  1. TRAVAIL A TERRE (ONSHORE)

champ d’application

Tous les salariés – cadres et non cadres – travaillant à terre sont visés par le présent chapitre.

durees maximales de travail

Les activités liées au projet dans les installations portuaires requièrent une présence continue des équipes sur site de façon à réaliser les différentes actions imposées et à maintenir une surveillance constante concernant les flotteurs de façon a éviter qu’ils ne sombrent au fond du port de façon irrémédiable.

Durée maximale hebdomadaire

Il est convenu par le présent accord de la possibilité de porter la durée de travail des salariés de la société au sein des sites portuaires concernés jusqu’à 46h de travail par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Sur une même semaine, la durée du travail ne saurait excéder 48 heures.

Tout dépassement du volume horaire au-delà de cette limite, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, ferait l’objet d’une demande de dérogation auprès de l’Inspection du Travail avant la mise en œuvre de cet horaire hebdomadaire spécial.

A noter, que cette dérogation ne sera mise en œuvre qu’après avis du CSE et obtention de l’autorisation de l’Inspection du Travail et ne saurait dépasser les termes de cette dernière, dont la limite maximale impérative des 60h par semaine telle que spécifiée à l’article L. 3121-21 du Code du Travail.

Durée quotidienne maximale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale ne peut excéder 10 heures.

Cependant, en cas de surcroît temporaire d’activité, d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties acceptent par le présent accord de porter la durée quotidienne maximale à 12 heures par jour.

ARTICLE 4 –REPOS HEBDOMADAIRE

Le nombre de jours maximums travaillés par semaine calendaire est fixé à 6 jours selon les dispositions de l’article L. 3132-1 du Code de Travail.

En principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Les Parties conviennent que les opérations réalisées peuvent nécessiter une continuité d’activité 24h/24 et 7jours/7 pour assurer le fonctionnement en continu et sans interruption des opérations de mise à l’eau des flotteurs au sein du port ainsi que son chargement.

En effet, par nature, les opérations réalisées par la Société sont critiques et imposent une continuité des activités en mer et, par extension, au sein des sites portuaires. En particulier, la flottabilité des structures flottantes et des éoliennes doit être maintenue sur site en tout temps et en toute occasion.

En application de l’article L. 3132-12 du Code du travail, et compte tenu des diverses contraintes pesantes sur la Société, notamment la continuité d’activité eu égard aux opérations réalisées, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche.

Les salaries amenés à voir leur repos hebdomaire fixé un autre jour que le dimanche se verront informés par voie d’un planning communiqué 2 semaines avant la date concernée d’une façon générale, ou sous 7 jours minimum en cas d’urgence.

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, les salariés étant amenés à travailler exceptionnellement le dimanche bénéficieront d’une majoration de salaire de 100% indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

travail en continu

Les parties conviennent que les activités nécessitant une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour assurer un fonctionnement en continu et sans interruption le recours exceptionnel au travail en équipes successives est justifié.

En effet, par nature, les opérations réalisées par la Société sont critiques et imposent une continuité des activités en mer et, par extension, au sein des sites portuaires. En particulier, la flottabilité des structures flottantes et des éoliennes doit être maintenue sur site en tout temps et en toute occasion 24h/24 et 7 jours/7.

Afin de pouvoir assurer une continuité de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant toute la durée du chantier, plusieurs équipes se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher.

Le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

La durée du travail est déterminée sur une base de 35 heures en moyenne.

Le nombre maximum de semaines dans le cycle sera de 12 semaines et la durée hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures par semaine.

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Le calendrier de rotation sur la période est préparé par la Direction. Il est présenté au plus tard un mois à l’avance au CSE. Ce calendrier définit le rythme des rotations de chacune des équipes, dans le respect des dispositions du présent Accord. Le planning doit être porté à la connaissance de l’inspection du travail.

En cas de modification en cours de période du calendrier, une version modifiée sera présentée, pour information, au CSE, au minimum 1 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier et les salariés seront prévenus individuellement au minimum 15 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.

Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :

- absence imprévue d’un(e) salarié(e),

- situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

- situation d’urgence.

La composition nominative des équipes est définie par la Direction de l’entreprise. Chaque salarié est informé par la Direction de l’équipe à laquelle il est affecté. La composition nominative de chaque équipe, mentionnant également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est en outre indiquée par un registre sous forme informatique mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos, la période de référence, la répartition de la durée du travail, et à ce titre, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine incluse dans la période de référence, seront affichés dans l’établissement, conformément aux obligations légales.

TRAVAIL DE NUIT –

Le travail de nuit des équipes opérant à terre se fera dans le cadre des règles définies au sein de « l’accord d’entreprise sur le travail de nuit » conclu en date du 6 Decembre 2022, qui reste applicable en toutes ses dispositions au travail de nuit pendant les « Pics d’activité », tels que définis dans ledit accord.

Quelqu’en soit le lieu, l’entreprise s’efforcera de limiter notamment le recours au travail de nuit aux seuls postes le nécessitant en fonction des besoins du projet.

Le travail de nuit sera proposé en priorité aux salariés volontaires. L’accord préalable du salarié devra être recueilli pour effectuer des heures de nuit, soit au terme de son contrat de travail, soit ponctuellement en fonction de la demande de l’entreprise.

Il est néanmoins rappelé que le travail de nuit de 21 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, qui sont donc, de fait, non concernés par cet accord.

  1. TRAVAIL EN MER (OFFSHORE)

CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés ayant vocation à travailler en mer dans le cadre des activités de travaux offshore dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises en qualité de salariés ou de travailleurs détachés de la Société.

STATUT JURIDIQUE DES TRAVAILLEURS EN MER

Pour les besoins du présent accord, le statut juridique des salariés de la société SBM France est encadré par les dispositions du Code des transports, et plus particulièrement par les articles L. 5511-1, L. 5541-1-1 et R. 5511-1 à R. 5511-7 dudit Code.

En application des dispositions législatives et réglementaires du Code des transports précitées, les salariés de la Société exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire c’est-à-dire aux activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite, à l’entretien ainsi qu’aux activités nécessaires pour assurer l’ensemble des fonctionnalités du navire ont le statut de « gens de mer marins ».

Les fonctions-support au personnel embarque, du type personnel de cuisine et de service de bord, tels qu’identifiés par leur qualification et documentation professionnelles, disposeront quant à eux du statut de « gens de mer non-marins » à condition que leur durée d’embarquement excède 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs.

Les salariés de la Société amenés à intervenir en mer et embarqués sur le navire d’installation ont le statut de gens de mer non marins, à la condition que leur durée d’embarquement sur un navire soit supérieure à 45 jours continus ou non sur toute période de 6 mois consécutifs. Les techniciens et ingénieurs intervenant depuis le navire d’installation relèvent de cette catégorie.

Les salariés qui interviennent exclusivement sur les éoliennes offshores, ou qui ne remplissent pas les conditions relatives à la qualification de gens de mer non marins, relèvent de l’article L. 5541-1-1 du Code du travail et ont le statut de salariés autres que gens de mer. Tel est notamment le cas du personnel non marin exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n’excède pas 45 jours d’embarquement continus ou non sur toute période de 6 mois consécutifs.

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS EN MER

Conformément à l’article L 5544-2 du Code des transports est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Sur les éoliennes, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de repos est défini comme toute période qui n’est pas du temps de travail.

Le temps de transport à terre, jusqu’au lieu d’embarquement, n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

ORGANISATION DU TRAVAIL EN MER PAR CYCLES

Pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, de la sauvegarde du navire d’installation en opération comme des installations et équipements en mer sur lesquels les salariés de la Société interviennent, les périodes de travail des salariés sont organisées par cycles.

Le terme de cycle est défini comme l’alternance de périodes de travail en mer et de période de repos à terre.

  • Les salariés gens de mer

En application du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, le travail est organisé, par cycles d’une durée maximale de six semaines travaillées.

Afin de tenir compte de cette alternance de périodes d’embarquement et de repos consécutifs ainsi que du nombre d’heures important pouvant être réalisées en période d’embarquement, il est convenu de forfaitiser les congés, les jours fériés et les repos hebdomadaires dans un taux global d’acquisition de congés-repos. Ce taux vise également à compenser forfaitairement quatre heures supplémentaires par période de 30 jours.

Ce taux est fixé à 0,36 jours de repos par jour d’embarquement.

A l’issue du cycle de travail, seront décomptés le nombre d’heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires d’ores et déjà compensées de manière forfaitaire et intégré dans le taux de congés-repos visé ci-dessus.

Les heures supplémentaires, donnent lieu à une majoration de salaire de 15%. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

  • Les salariés autres que gens de mer :

Conformément à l’article L. 5541-1-1, 1° du Code des Transports, les salariés autres que gens de mer relèvent d’une organisation du travail par cycles de deux semaines de travail consécutives en mer, suivies de deux semaines de repos consécutives à terre.

Par conséquent, l’organisation du travail est mise en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur 4 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La durée de référence hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période de référence.

Dans ces conditions, les Parties conviennent que les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue du cycle de 4 semaines.

Les horaires de travail des salariés seront établis par périodes mensuelles et communiqués directement aux salariés concernés au moins 7 jours calendaires avant la date d’application.

L’activité de la société est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail…) ;

  • en cas de contrainte météorologique  ;

  • en cas de force majeure.

Dans ce cas, l’’entreprise informera le salarié, dans les conditions précitées, de toute modification de l’organisation du travail au moins 48 heures avant la date effective de ce changement.

DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN MER

Conformément à l’article L. 5544-4 du Code des transports, les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées sont fixées à 14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de 7 jours.

Le calcul des heures de travail réalisées s’effectue sur l’ensemble du cycle.

Au sein de ce cycle, la durée maximale du travail est portée, conformément à l’article 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, à une durée de 84H00 par période de 7 jours.

TEMPS DE REPOS EN MER

Durée de repos quotidien

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-15 du Code des transports, la durée minimale de repos est de 10 heures par période de 24 heures. Le repos quotidien ne peut pas être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces deux périodes est d’au moins 6 heures consécutives.

Repos hebdomadaire

Par principe, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures par semaine.

Pour tenir compte de la nécessaire continuité des opérations, les parties prévoient la possibilité de différer la prise du repos hebdomadaire, au retour au port, à partir de la fin du cycle de travail en mer.

Le repos hebdomadaire devra, quoiqu’il en soit, être pris dans un délai de 3 mois.

CONTREPARTIE AU TRAVAIL EN MER

Afin de compenser les conditions de travail en mer (prise différée du repos hebdomadaire, durée du travail, travail des jours fériés etc.), il est prévu les mesures compensatoires suivantes.

  • Les salariés gens de mer

Les salariés gens de mer marins et non marins bénéficient d’un repos compensateur. Une période de repos d’une durée minimale de 10 jours est immédiatement prise à la fin de la période de travail en mer.

Le reste du repos compensateur est pris, dans la mesure du possible, à la fin des cycles du salarié en opération en mer et dans un délai de 3 mois suivant la fin de l’opération.

Le repos compensateur non pris à l’issue de ce délai pourra être réglé par l’employeur.

  • Les salariés autre que gens de mer

Les salariés autres que gens de mer bénéficient, après la fin de leur période de travail en mer, d’une période de repos compensateur dans les conditions fixées à l’article L. 5541-1-1 du Code du travail.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir annuellement à la date anniversaire du présent accord, afin de faire un point sur son application.

REVISION / MODIFICATION

Le présent accord est susceptible d’être modifié/révisé, dans les conditions suivantes : pendant la durée de l’accord, chaque partie signataire pourra demander, par tout moyen, la mise en œuvre d’une nouvelle négociation pour envisager une révision de l’accord. Dans ce cas, cette négociation devra être mise en œuvre dans le délai de 3 mois suivant cette demande.

Cette faculté sera également ouverte à tout représentant du personnel, même non-signataire du présent accord.

La négociation se déroulera selon les mêmes modalités que celles mise en œuvre pour son adoption.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il entre en vigueur à compter du 20 Avril 2023.

DEPÔT - PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Syndicats représentatifs.

Le présent accord sera ensuite déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (adresse figurant sur le site du Ministère du travail), par la Société.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Carros, le 17 Avril 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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