Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL EN SEMI-CONTINU, LE TRAVAIL DE NUIT ET UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL LORS DES PHASES DE TEST EN LABORATOIRE." chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042713
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SBM FRANCE
Etablissement : 33450390100038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

La société SBM France,

Ci-après « La Société » ou « l’Entreprise »

d'une part,

ET :

Le Membre Titulaire Elu du Comite Social et Economique, non mandaté. Pour mémoire, il est rappelé que celui-ci a obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE, lors des dernières élections.

d’autre part.

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Les activités de SBM France comprennent notamment la conception, la supervision de la construction de structures et systèmes d’ancrage, en lien avec le secteur pétrolier et le secteur des énergies renouvelables. A certaines périodes, l’entreprise doit faire face à des pics d’activité, soit compte tenu des impératifs techniques liés à un projet en cours, soit en raison de contraintes, notamment de temps, imposées dans le cadre d’un contrat (ci-après les « Pics d’activité »). Ces impératifs ou contraintes nécessitent parfois, afin d’assurer la continuité du service, une présence des équipes de l’entreprise sur des heures de nuit.

Ainsi, pendant ces périodes de Pics d’activité, l’organisation, le rythme et la durée de travail peuvent ponctuellement et temporairement nécessiter d’être modifies pour répondre à ces besoins opérationnels.

Conformément à l’article L3122-15 du Code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise, de l’encadrer et d’en prévoir les modalités en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

ARTICLE PRELIMINAIRE

Le présent accord ne préjudicie pas à « l’accord d’entreprise sur le travail en semi-continu, le travail de nuit et un accroissement temporaire de la durée hebdomadaire de travail lors des phases de test en laboratoire » en date du 31 Mai 2022, qui reste applicable en toutes ses dispositions au travail de nuit pendant les phases de test en laboratoire sur le site de Carros, telles que définies dans ledit accord.

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et des contraintes liées aux Pics d’activité que l’entreprise rencontre.

Dès lors que ces périodes de Pic d’activité nécessiteront une présence du personnel sur des heures de nuit, il pourra être recouru au travail de nuit, dans les conditions prévues au présent accord.

Les périodes de Pic d’activite peuvent en effet nécessiter qu’une partie du personnel de l’entreprise, dédié au projet concerné par le Pic d’activité, soit présente pendant les heures de nuit, afin notamment de :

  • Veiller à la sécurité des biens et du personnel ;

  • Superviser les travaux réalisés par le fournisseur et ses équipes dans le cadre des obligations contractuelles de l’entreprise ;

  • Effectuer des travaux correctifs en urgence ;

  • S’assurer du bon déroulement du transfert des structures depuis le site de construction jusqu’aux installations portuaires ;

  • Veiller à la flottabilité des structures immergées liées aux projets d’énergies renouvelables en mer ;

  • Coordonner les opérations de remorquage en mer ;

  • S’assurer que les délais soient tenus et les éventuels retards comblés.

En raison de sa pénibilité, le travail de nuit sera limité en fonction des besoins opérationnels du projet concerné.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SBM France, ainsi qu’au personnel mis à disposition de l’entreprise.

Cet accord couvre toutes les activités projet et les pics asssociés sur tout site en France, et se distingue du champ des activités recherche et développement et de centre d’essais au sein du laboratoire de Carros.

Le travail de nuit ici défini pourra être accompli hors des locaux de l’entreprise.

Dans le cas où ce travail s’accomplit hors des locaux de l’entreprise, les salaries concernés seront également tenus de se conformer aux règles applicables sur le site concerné pour du travail de nuit.

L’entreprise s’efforcera d’en limiter le recours aux postes le nécessitant, en fonction du projet et du Pic d’activité concernés.

Le travail de nuit sera proposé en priorité aux salariés volontaires. L’accord préalable du salarié devra être recueilli pour effectuer des heures de nuit, soit au terme de son contrat de travail, soit ponctuellement en fonction de la demande de l’entreprise.

Il est néanmoins rappelé que le travail de nuit de 21 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, qui sont donc, de fait, non concernés par cet accord.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL ET DES HEURES DE NUIT

En application de l’article L3122-15 du Code du travail les parties décident de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise, pendant les Pics d’activites , et selon les modalités ci-après définies :

3-1 Définition du travail de nuit :

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

3-2 Définition du travailleur de nuit :

Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit

  • Soit qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES SUR LES PERIODES DE TRAVAIL DE NUIT

Avant la mise en place des heures de nuit, les salariés concernés en seront informés au moins 2 semaines à l’avance.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit, sans pouvoir être inférieur à 7 jours.

Cette information se fera par tout moyen et de préférence par mail adressé à chaque salarié concerné. Cette information précisera :

  • Les dates de début et de fin de la période de travail de nuit  

  • Les horaires du salarié pendant cette période .

ARTICLE 5 – MODALITES DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

5-1. Organisation des temps de pause

Quelle que soit la plage horaire, le salarié disposera d’un temps de pause de vingt minutes consécutives minimum, avec la possibilité de prendre jusqu’à trente minutes consécutives à des fins de repas. Ce temps de pause constitue du temps de travail effectif. Les salariés pourront décider du moment où ce temps de pause sera pris, en fonction notamment des besoins de l’activité et des pauses du reste de l’équipe. Cette pause devra néanmoins être prise au plus tard au bout de 6 heures consécutives de travail.

5-2. Durée du travail

Les heures de travail de nuit seront organisées dans le cadre des limites légales et selon les principes suivants :

  • Durée maximum hebdomadaire : cette durée est portée à 44 h par le présent accord, calculée sur une période de 12 semaines consécutives

  • Durée maximum quotidienne : 8 h. Par le présent accord, les parties décident que cette durée pourra aller jusqu’à 12 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les heures de nuit accomplies dans le cadre du présent accord donneront lieu à l’application des repos et majorations suivants :

6-1. Compensation du travail de nuit sous forme de repos :

Pour chaque heure de nuit complète travaillée par un salarié, celui-ci se verra créditer le bénéfice d’une heure de repos compensateur rémunéré.

Ces repos seront pris, de préférence, par demi-journée, dès lors que le salarié aura atteint 3.5 heures de repos compensateur. Ces repos devront être pris au plus tard dans les 2 mois de leur acquisition.

6-2. Majoration des Heures de Nuit :

En cas de réalisation d’heures de travail de nuit dans le cadre du présent accord, le salarié se verra régler ces heures à hauteur de 125% de son taux horaire pour les 4 premières heures par semaine, puis 150% de son taux horaire à compter de la 5ème heure de nuit par semaine.

6-3. Rémunération des Heures Supplémentaires :

En cas de réalisation d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord, celles-ci donneront lieu à application des majorations selon le taux applicable dans la société, sans préjudice des compensations prévues ci-dessus pour les heures de nuit.

ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES HEURES DE NUIT

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

_ une cuisine / salle de repos sera accessible aux salariés ;

_ du snacking sera mis gratuitement à disposition des salariés ;

_ les salaries auront des boissons et du café mis gratuitement à leur disposition ;

_ une fontaine à eau est également à disposition des salariés.

Afin d'assurer la sécurité des salariés effectuant des heures de nuit :

_ 2 personnes seront en permanence présentes sur site.

ARTICLE 8 - ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, en appliquant notamment les règles suivantes :

Les heures de nuit seront réservés en priorité aux salariés volontaires sur les heures de nuit.

Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante), le salarié sera prioritaire pour une affectation à des heures de jour.

Concernant les moyens de transport, il est prévu les mesures suivantes :

_ Tout salarié ne se sentant pas en mesure de rentrer à son lieu d’hébergement pendant la semaine de travail par ses propres moyens en suite d’une période de travail de nuit, pourra décider de faire appel aux services d’un taxi ou d’un véhicule de tourisme avec chauffeur pour faire le trajet lieu de travail / lieu d’hébergement pendant la semaine de travail, dont le coût sera remboursé sur facture et note de frais, par l’employeur.

ARTICLE 9 - SANTE DES SALARIES

Le médecin du travail sera consulté sur la mise en place du présent accord.

Il est rappelé que le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, une affectation sur les cycles de jour uniquement effectuée, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

ARTICLE 10 – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

ARTICLE 11 - REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Lorsqu'un représentant du personnel est concerné par le présent accord, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, à l’affecter à des heures de travail permettant l'exercice de son mandat représentatif.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir annuellement à la date anniversaire du présent accord, afin de faire un point sur son application.

ARTICLE 13 – REVISION / MODIFICATION

Le présent accord est susceptible d’être modifié/révisé, dans les conditions suivantes : A compter d’un délai de 2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie signataire pourra demander, par tout moyen, la mise en œuvre d’une nouvelle négociation pour envisager une révision de l’accord. Dans ce cas, cette négociation devra être mise en œuvre dans le délai de 3 mois suivant cette demande.

Cette faculté sera également ouverte à tout représentant du personnel, même non-signataire du présent accord.

La négociation se déroulera selon les mêmes modalités que celles mise en œuvre pour son adoption.

ARTICLE 14 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il entre en vigueur à compter du 14 Decembre 2022.

ARTICLE 15 – DEPÔT - PUBLICITE

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

Le présent accord sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Syndicats représentatifs.

Le présent accord sera ensuite déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (adresse figurant sur le site du Ministère du travail), par la Société.

Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Carros, le 6 Decembre 2022,

Le Président de SBM

MX élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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