Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION," chez TRANSPORTS LERAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LERAY et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003516
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LERAY
Etablissement : 33459132800037 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS LERAY,

Dont le siège social est au BIGNON (44140), Z.A. La Forêt, ,

D’UNE PART,

  • Le Syndicat C.F.T.C.

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-5 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenus à l’accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS LERAY, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ROULANT

2.1 Taux horaires applicables aux membres du personnel roulant

Au 1er avril 2019, la S.A.S. TRANSPORTS LERAY appliquera les taux horaires bruts suivants :

Groupe Coefficient A l’embauche

Après

2 ans

Après

5 ans

Après

10 ans

Après

15 ans

6 138 M 10.12 € 10,32 € 10,52 € 10,73 € 10,93 €
7 150 M 10,36 € 10,57 € 10,78 € 10,98 € 11,19 €

La S.A.S. TRANSPORTS LERAY respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

2.2 Refonte du dispositif de primes des membres du personnel roulant

Il est rappelé qu’à ce jour, le personnel roulant de la S.A.S. TRANSPORTS LERAY bénéficie des primes suivantes :

  • Prime de qualité.

Une prime « qualité » trimestrielle est octroyée aux salariés membres du personnel roulant, sous condition de respecter, sur toute la période considérée, les huit critères suivants :

  • Etre en permanence en possession de tous les documents obligatoires lors de contrôles ;

  • Maintenir la propreté, tant intérieure qu’extérieure, des véhicules confiés pour la réalisation des services ;

  • Prendre son service à l’heure prévue ;

  • Procéder aux livraisons sans réserve, ni litige responsable ;

  • Remplir intégralement les documents de transports, en veillant à la mention des informations relatives aux palettes et à l’apposition de la signature du client

  • Faire le plein de carburant, en fin de service ;

  • Faire le plein de fuel pour les groupes frigorifiques, en fin de service ;

  • Préciser sur les documents de transports les relevés de températures lors des ramasses et/ou lors d’éventuelles réserves.

Dans ces conditions, les salariés bénéficient d’une prime trimestrielle à hauteur de 120 Euros bruts, versée sur le bulletin de salaire du mois suivant le trimestre considéré.

Le constat d’un seul manquement isolé aux critères visés ci-dessus n’étant pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la prime « qualité ». En revanche, dès lors que deux manquements ou plus sont constatés à l’égard d’un ou plusieurs des critères visés ci-dessus, la prime trimestrielle est de 0 Euro brut.

Le versement de la prime de qualité est assuré de la façon suivante :

  • Mars / Avril / Mai : Paie de Juin

  • Juin/Juillet/ Août : Paie de Septembre

  • Septembre / Octobre / Novembre : Paie de Décembre

  • Décembre / Janvier / Février : Paie de Mars

  • Prime de non-accrochage.

Une prime de non-accrochage est octroyée aux salariés membres du personnel roulant, sous condition de n’avoir aucun accrochage responsable au cours d’un trimestre considéré.

Dans ces conditions, les salariés bénéficient d’une prime trimestrielle à hauteur de 90 Euros bruts, versée sur le bulletin de salaire du mois suivant le trimestre considéré.

Le versement de la prime de non-accrochage est assuré de la façon suivante :

  • Février/Mars / Avril : Paie de Mai

  • Mai/Juin/Juillet : Paie de Août

  • Août / Septembre / Octobre : Paie de Novembre

  • Novembre / Décembre / Janvier : Paie de Février

  • Prime d’assiduité.

Une prime d’assiduité est octroyée aux salariés membres du personnel roulant, sous une condition de présence effective intégrale au cours d’un trimestre, sans préjudice d’une absence maximale de 3 jours ouvrés sur la période.

Il est précisé que seront assimilées à une période de présence des salariés les périodes visées à l’Article L.3141-5 du Code du Travail.

Dans ces conditions, les salariés bénéficient d’une prime trimestrielle à hauteur de 90 Euros bruts, versées sur le bulletin de salaire du mois suivant le trimestre considéré.

Le versement de la prime d’assiduité est assuré de la façon suivante :

  • Janvier / Février / Mars : Paie d’Avril

  • Avril / Mai/Juin : Paie de Juillet

  • Juillet /Août / Septembre : Paie de Octobre

  • Octobre / Novembre / Décembre : Paie de Janvier

En toute hypothèse, pour l’application de ces trois primes, le montant de la prime versée est proratisé en fonction des entrées ou sorties de personnel.

Par ailleurs, le montant des primes de qualité et non-accrochage est également proratisé en fonction du temps de présence effective sur la période considérée, telle que défini dans les dispositions afférant à la prime d’assiduité.

Les parties au présent accord ont décidé de dénoncer ces usages, à compter du 31 mars 2019 et de prévoir à compter du 1er avril 2019 et pour une durée indéterminée, la mise en œuvre d’une prime, dans les conditions spécifiques suivantes :

  • Prime « qualité »

Une prime « qualité » mensuelle sera octroyée aux salariés membres du personnel roulant, sous condition de respecter, sur toute la période considérée, les quatre critères suivants :

  • Prise d’activité à l’heure prévue au planning

  • Livraisons/Ramasses effectuées correctement (Prise de températures, pas de réserve ni de litige responsable…)

  • Respect du matériel (Pas d’accrochage, nettoyage du véhicule, cabine propre, lavage du véhicule mis à disposition...)

  • Remplissage de la « FICHE DE SYNTHESE D'ACTIVITE HEBDOMADAIRE » et transmission à l’exploitation à la fin de la semaine

Dans ces conditions, les salariés bénéficieront d’une prime mensuelle à hauteur de 100 Euros bruts, versées sur le bulletin de salaire du mois suivant le mois considéré.

Pour l’application de cette prime, il est expressément convenu entre les parties que le montant de la prime versée sera proratisé en fonction des entrées ou sorties de personnel, en fonction du temps de présence effective sur la période considérée.

Cette prime sera octroyée aux salariés membres du personnel roulant, sous une condition de présence effective intégrale au cours d’un mois, sans préjudice d’une absence maximale de un jour ouvré sur la période.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL SÉDENTAIRE

3.1 Taux horaires applicables aux membres du personnel non roulant

Au 1er avril 2019, la S.A.S. TRANSPORTS LERAY appliquera les taux horaires bruts suivants :

OUVRIER

Groupe Coefficient A l’embauche

Après

2 ans

Après

5 ans

Après

10 ans

Après

15 ans

3 115-118 10.07 € 10,27 € 10,47 € 10,67 € 10,87 €
5 128 10,10 € 10,30 € 10,50 € 10,71 € 10,91 €

EMPLOYE

Groupe Coefficient A l’embauche

Après

3 ans

Après

6 ans

Après

9 ans

Après

12 ans

Après

15 ans

120 10.07 € 10,37 € 10,67 € 10,97 € 11,28 € 11,58 €
140 10.13 € 10,43 € 10,74 € 11,04 € 11,35 € 11,65 €
148.50 10,36 € 10,67 € 10,98 € 11,30 € 11,61 € 11,92 €

TECHNICIEN – AGENT DE MAITRISE

Groupe Coefficient A l’embauche

Après

3 ans

Après

6 ans

Après

9 ans

Après

12 ans

Après

15 ans

150 10,48 € 10,80 € 11.11 € 11,43 € 11,74 € 12.06 €
157.50 10,61 € 10,92 € 11,24 € 11,56 € 11,88 € 12,20 €
165 11,11 € 11,45 € 11,78 € 12,11 € 12,45 € 12,78 €
175 11,79 € 12,15 € 12,50 € 12,86 € 13,21 € 13,56 €
185 12,45 € 12,83 € 13,20 € 13,57 € 13.95 € 14,32 €
200 13,47 € 13.87 € 14.28 € 14.68 € 15.09 € 15,49 €
215 14,47 € 14,91 € 15,34 € 15,78 € 16,21 € 16,64 €

CADRES

Rémunérations annuelles garanties

Coefficient A l’embauche

Après

5 ans

Après

10 ans

Après

15 ans

100 28 695.32 € 30 130.09 € 31 564.85 € 32 999.62
106.50 30 557.71 € 32 085.60 € 33 613.48 € 35 141.37 €
113 32 420.50 € 34 041.53 € 35 662.55 € 37 283.58 €
119 34 138.87 € 35 845.81 € 37 552.76 € 39 259.70 €
132 37 863.89 € 39 757.08 € 41 650.28 € 43 543.47 €
145 41 589.08 € 43 668.53 € 45 747.99 € 47 827.44 €

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur au minimum conventionnel.

Par ailleurs, pour l’ensemble du personnel sédentaire, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 190 heures, au titre de l’année civile 2019.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

4.1 Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. TRANSPORTS LERAY appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

4.2 Travail de nuit

La S.A.S. TRANSPORTS LERAY continuera à appliquer les dispositions de l’Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêté d’extension, pour autant que ces dispositions demeureront en vigueur.

Dans l’hypothèse où la rédaction de cet Accord Collectif National Professionnel serait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. TRANSPORTS LERAY à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. TRANSPORTS LERAY s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. TRANSPORTS LERAY :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.

4.3 Prise de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur

Le repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur acquis pourra être pris à l’initiative du salarié.

En 2019, il pourra également être pris par journée ou demi-journée à l’initiative de l’employeur, dès lors que l’information aura été portée à la connaissance du salarié au plus tard la veille.

Sous cette réserve, les dispositions réglementaires en vigueur trouveront application, étant toutefois précisé que le repos sera pris, en principe, dans les six mois de son acquisition et que toute demande présentée par un salarié à ce titre devra pour pouvoir être étudiée, être présentée au moins deux semaines à l’avance.

4.4 Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet ou un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale applicable.

La demande du salarié doit être adressée au Chef d’Entreprise en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitées, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le Chef d’Entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; ce délai étant réduit à 30 jours en cas de demande de passage à temps partiel pour raisons familiales.

La demande du salarié ne peut être refusée que si le Chef d’Entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent, ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Il est précisé que les stipulations qui précèdent, ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’Article L. 3123-3 du Code du Travail, relatives à la priorité dont disposent les salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps complet disponible ou un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale applicable.

4.5 Journée de solidarité

En 2019, la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte
(5 juin 2019).

Toutefois, pour cette journée et dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur.

4.6 Épargne salariale

Il est rappelé qu’à ce jour, la S.A.S. TRANSPORTS LERAY est dotée d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, d’un plan d’épargne d’entreprise.

ARTICLE 5 – DURÉE

Le présent accord est conclu pour la période courant du 1er janvier au
31 décembre 2019.

Les stipulations de l’article 2.2 du présent accord pourront être dénoncées par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois et, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des Articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’article 2.2 du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’Hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L’article 2.2 du présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, conformément aux dispositions de l’Article L.2261-7-1 du Code du Travail. Cette révision pourra être sollicitée par notification en recommandé A.R. à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes.

ARTICLE 6 – DÉPÔT LEGAL

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un par voie électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire – Unité Territoriale de la Loire-Atlantique et, un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Fait au BIGNON

Le ……………….. 2019

  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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