Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez BAIL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAIL SAS et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008885
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : BAIL SAS
Etablissement : 33462814600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SOCIÉTÉ BAIL

SAS au capital de 160 500€

Dont le siège social est situé à RACHES (59 194)

379 rue des écoles

Identifiée sous les numéros :

Siret 334.628.146.000.30

URSSAF : 317000001012013066

Représentée par son Président,

Monsieur

D'UNE PART,

ET

Et **************, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 03/06/2019.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre à la Société de décider la prise de jours de congés payés ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés tels que définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et des dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il vise à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

ARTICLE 1er - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Par application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la Direction est autorisée à décider unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par tout salarié de la Société, dans la limite de SIX (6) jours ouvrables, avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (Congés 2020 – 2021).

Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance susvisée, la Direction est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Par application des dispositions de la Loi et de l'Ordonnance susvisées, la Direction est autorisée à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

ARTICLE 4 - DÉLAI DE PRÉVENANCE

L’application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent accord est soumise au respect par la Direction d’un délai de prévenance d’UN (1) jour franc à l’égard du salarié.

Le salarié pourra en être informé par tout moyen (SMS, mail, message téléphonique…) y compris verbalement dans le respect du délai susvisé.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité Social et Économique.

Les signataires du présent accord se réuniront avant son terme afin de dresser un bilan de son application.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt prévues à l’article 10 et jusqu’au 31 décembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 7 - PORTÉE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et par l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, sur celles ayant le même objet qui résulteraient du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

S’agissant d’un accord conclu pour une période déterminée, ce dernier ne pourra pas être dénoncé pendant toute sa durée.

ARTICLE 10 - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Douai.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage sur le tableau prévu à cet effet dans l’Entreprise.

Fait à

En deux exemplaires

Le 03/04/2020

Signataire Signataire

Membre titulaire du CSE Qualité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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