Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ERICSSON FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERICSSON FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001850
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ERICSSON FRANCE
Etablissement : 33473614700185 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise Ericsson France

Entre,

La Société Ericsson France, SAS, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 334.736.147 dont le siège social est situé 25 avenue Carnot – 91348 Massy Cedex, prise en la personne de

Monsieur , en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour le syndicat UNSA, représenté par Monsieur agissant en qualité de Délégués Syndicaux d’Ericsson France,

  • Pour le syndicat CGT, représenté par Monsieur et Monsieur agissant en qualité de Délégués Syndicaux d’Ericsson France.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise Ericsson France a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2019 sur le thème de la rémunération.

Dans ces conditions, s’est tenue le 6 décembre 2018 une réunion préparatoire dite « R0 » au cours de laquelle la Direction a fixé les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les 11, 18, 25 janvier 2019 et le 1er février 2019. Au cours de ces réunions de négociations, la Direction de l’entreprise a fourni aux délégations syndicales des indicateurs statistiques sur les thématiques discutées ainsi que des informations sur les éléments de conjoncture interne et externe à l’entreprise. Les organisations syndicales ont formulé leurs revendications.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Ericsson France.

Articles 2. Mesures relatives à la rémunération

2.1 - Enveloppe consacrée aux augmentations individuelles (hors promotions et rattrapages individuels)

Les parties conviennent qu’une enveloppe correspondant à 2% de la masse salariale sera allouée à chaque responsable afin de procéder, dans son périmètre, à des augmentations individuelles au mérite applicables au 1er avril 2019 sans taux de sélectivité.

Les promotions individuelles et éventuelles mesures de rattrapages sont gérées en dehors de cette enveloppe.

Outre la rétribution de la performance individuelle, les parties conviennent que la Direction d’Ericsson France s’assurera du respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. La Direction veillera également au respect du principe de non-discrimination salariale entre les hommes et les femmes et à l’égard des représentants du personnel et syndicaux.

Lors de la notification de l’augmentation individuelle, la Direction s’engage à indiquer le montant réel de l’augmentation.

2.2 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Suite aux annonces présidentielles du 10 décembre 2018, il a été adopté le 24 décembre 2018 la loi n° 2018-1213 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

L’article 1er de cette loi permet et organise le versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.

Les parties ont souhaité mettre en œuvre cette mesure afin de garantir un complément de rémunération aux salariés en ayant le plus besoin.

Les parties conviennent qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit versée.

Cette prime concerne les salariés de l'entreprise remplissant les conditions suivantes :

  • avoir perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit au maximum la somme de 53 944,80€ pour une année de travail à temps complet ;

  • et d'être liés à l'employeur par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.

Le montant de cette prime sera de 500€ net par bénéficiaire.

Par ailleurs, la présente décision se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur, et la présente décision ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée avec la paie de février.

Pour information, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Articles 3. Mesures relatives à l’astreinte

Les parties conviennent de modifier l’article 11 de l’accord relatif aux astreintes d’Ericsson France du 6 décembre 2016 comme suit. Ces modifications seront effectives pour les astreintes réalisées à compter du 1er février 2019.

Elles produiront leurs effets à durée indéterminée :

« La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.

Il sera versé une prime d’un montant de :

  • 80€ bruts par jour d’astreinte du lundi au vendredi ;

  • 130€ bruts par jour d’astreinte du samedi au dimanche.

Ainsi, une période d’astreinte du lundi matin au lundi matin est indemnisée à hauteur de 660€ bruts.

Le montant journalier est à 250€ bruts par jour férié d’astreinte et ne se cumule pas au montant de l’indemnité d’astreinte précisée ci-dessus.

Pour les jours d’astreintes tombant le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier, un jour de récupération est attribué en complément de l’indemnisation des jours fériés énoncés ci-dessus. »

Les parties conviennent de signer un avenant à l’accord relatif aux astreintes d’Ericsson France afin d’y ajouter ces modifications. Tous les autres éléments de l’accord relatif aux astreintes demeureront inchangés.

Articles 4. Mesures relatives aux indemnités kilométriques

4.1 – Indemnités kilométriques

Les parties conviennent de majorer le barème actuel des indemnités kilométriques à hauteur de 10%.

Cette mesure est effective au 1er mars 2019.

Barème pour les 4 roues :

Barème pour les 2 roues :

4.2 – Indemnités kilométriques vélo

Les parties conviennent de mettre en place les indemnités kilométriques vélo au sein d’Ericsson France, avec une date d’effet au 1er juillet 2018.

Les trajets éligibles sont les suivants :

  • Trajet domicile – travail ;

  • ou domicile – gare pour se rendre au travail. Pour ce cas précis, il n’est pas possible de cumuler les indemnités kilométriques vélo avec la prise en charge à 50% par l’employeur d’un abonnement des transports en commun couvrant le même trajet (Les titulaires d’un Pass Navigo dézoné en région parisienne ne sont pas concernés par cette limite dès lors que l’abonnement couvre également le trajet effectué en transports en commun).

Tous les cycles éligibles à l’indemnité kilométrique vélo sont ceux définis à l’article R. 311 du Code de la route. Cela comprend notamment les vélos de ville, les vélos de course, les vélos tout terrain, les vélos à assistance électrique, les biporteurs ou encore les tandems.

Si toutes les conditions sont remplies, le paiement d’une indemnité kilométrique vélo de 0,25 € par kilomètre parcouru par les collaborateurs qui utilisent ce mode pour leur trajet domicile – travail, ou domicile – gare pour se rendre au travail, sera effectué dans la limite d’un plafond de 200€ par année civile.

Une attestation sur l’honneur du collaborateur, précisant que les kilomètres déclarés correspondront bien à des trajets effectués dans les conditions énoncées, devra être produite par lui. Il lui appartiendra de déclarer les dates des trajets ainsi que le nombre de kilomètres parcourus.

Les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

Article 5. Mesures relatives au temps de travail

5.1 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi 10 juin 2019.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera observée par l’utilisation d’un jour de repos offert par l’entreprise à tous les salariés. Les salariés seront ainsi réputés avoir travaillé une journée selon la durée du travail habituelle au titre de la journée de solidarité.

Un jour de récupération sera accordé aux salariés qui seraient exceptionnellement amenés à travailler au cours de la journée de solidarité offerte par l’entreprise. Ce jour de récupération devra être pris dans le mois qui suit la journée de solidarité.

Le salarié en astreinte lors de la journée de solidarité sera rémunéré sur la base du montant correspondant à la réalisation d’une astreinte hors jour férié.

5.2 – Octroi d’un jour de pont

Le principe du pont consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l’entreprise.

La Direction entend offrir à chaque salarié de l’entreprise un jour de pont qu’il pourra choisir parmi les dates suivantes :

  • Vendredi 31 mai 2019

  • Jeudi 16 août 2019

  • Lundi 30 décembre 2019

Un jour de récupération sera accordé aux salariés qui seraient exceptionnellement amenés à travailler au cours d’un jour de pont offert par l’entreprise.

Ce jour de récupération devra être pris dans le mois qui suit le jour de pont offert.

Les salariés en astreinte lors des jours de pont seront rémunérés sur la base du montant correspondant à la réalisation d’une astreinte lors d’un jour férié.

Article 6. Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 1er février 2019.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 11 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 8. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10. Révision de l’accord

A la demande d’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.

Article 12. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 13. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte compétente et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent au regard du lieu de conclusion.

Fait à Massy, le 1er février 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Ericsson France

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

  • Pour le syndicat UNSA, représenté par Monsieur et Monsieur agissant en qualité de Délégués Syndicaux d’Ericsson France,

  • Pour le syndicat CGT, représenté par Monsieur et Monsieur agissant en qualité de Délégués Syndicaux d’Ericsson France.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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