Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail" chez MOULIN DE LA MARCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN DE LA MARCHE et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006462
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : MOULIN DE LA MARCHE
Etablissement : 33476617700045 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

2022

MOULIN DE LA MARCHE

Entre :

La société MOULIN DE LA MARCHE dont le siège social est situé ZAC de Run Ar Puns 29150 CHATEAULIN, enregistrée au RCS de 86B64B334766177, ayant pour SIRET le numéro 33476617700045 et le code NAF 1020Z, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur du site MOULIN DE LA MARCHE,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • Le 21 Février 2022

  • Le 28 Février 2022

  • Le 7 Mars 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Après discussions et échanges autours des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CFDT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société MOULIN DE LA MARCHE.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

4-1 Salaires effectifs : augmentation générale des salaires

Les salaires de base des salariés disposant du statut employé, ouvrier ou agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :

  • Grille des salaires ouvriers, employés, agents de maîtrise du Moulin de la Marche : augmentation de 2.80% du salaire mensuel brut de base

  • Pour les salariés ayant un salaire mensuel brut de base supérieur à celui de la grille des salaires : augmentation forfaitaire du salaire mensuel brut de base de 48 euros pour un temps complet.

Pour les salariés à temps partiels ayant un salaire mensuel brut de base supérieur à celui de la grille, l’augmentation mensuelle forfaitaire sera calculée ainsi : 48 / 151.67 * heures contractuelles au 1/01/2022.

Cette mesure est effective à partir du 1er janvier 2022.

La grille de salaire effective au 1er janvier 2022 est annexée au présent accord.

Les salariés disposant d’un statut cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

4.2. Annexes au salaire:

Prime tutorat :

L’organisation syndicale et la Direction tiennent à maintenir la prime tutorat, qui a été mise en œuvre en 2021 afin de valoriser la fonction tutorale dans l’entreprise, est maintenue dans les mêmes conditions :

  • les conditions d’éligibilité à la prime sont les suivantes :

    • Avoir suivi la formation Tuteur MDLM initiale d’1.5 jour

    • Avoir été validé à la fonction de tuteur selon la grille d’évaluation

  • le montant de cette prime est de 4 euros brut par jour d’accompagnement

Le temps passé sur la fonction de tuteur sera validé par le responsable hiérarchique.

La prime sera versée mensuellement en tenant compte du décalage des éléments variables de paie : la prime correspondant au nombre de jours de tutorat du mois M sera versée le mois M+1.

Budget Œuvres Sociales CSE :

L’organisation syndicale et la Direction conviennent d’augmenter montant de la subvention affectée au financement du Budget Œuvres Sociales en faisant évoluer de 0.75% à 0.80% le taux de cette subvention.

Pour rappel, le montant de la subvention sera déterminé en appliquant ce taux à l'assiette de calcul qui est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception : des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Article 5 –Egalité salariale entre les femmes et les hommes

La direction réaffirme son attachement au principe d’égalité de traitement au plan des rémunérations et de l’évolution professionnelle entre les salariés et notamment entre les hommes et les femmes pour un même niveau d’emploi, de responsabilité, de compétences et de performance, à situations comparables.

A cet effet, elle rappelle l’importance du travail de la Commission de cotation qui permet de veiller à cette équité salariale en attribuant un coefficient à chaque poste.

Article 6 – Orientation des mobilités

Au regard des enjeux liés à la responsabilité sociétale des entreprises et afin d’inciter les collaborateurs à limiter leur empreinte carbone, les parties avaient convenu en 2021 la mise en œuvre du « Forfait Mobilité Durable », instauré par la loi d'orientation des mobilités n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, applicable depuis le 1er janvier 2020, et le décret n°2020-541 du 9 mai 2020.

Le forfait Mobilité Durable est maintenu dans les mêmes conditions.

Le bénéfice du forfait mobilité durable s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à la date du versement. Il est étendu aux stagiaires rémunérés et alternants.

Les collaborateurs éligibles à cette mesure sont ceux qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec l’un des modes de transport ci-dessous :

  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté ;

  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;

  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;

  • Le cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;

  • La motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ;

  • L’engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé : lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.

  • Le service d’auto-partage défini à l’article L.1231-14 du code des transports.

Le forfait de Mobilité Durable est fixé à 5 euros par mois.

Il sera versé aux salariés éligibles 2 fois par an, soit en Décembre et en Juin (30 euros maximum à chaque versement).

Afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif, les salariés devront produire avant chaque versement, une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils utilisent un moyen de transport éligible au forfait mobilité.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-14 du code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie d'une prise en charge calculée proportionnellement au nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Un prorata sera calculé pour réduire ce montant à partir d’un mois d’absence quel qu'en soit le motif.

Le versement de ce forfait est exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations de sécurité sociale et de CGS/CRDS.

Article 7 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :

  • Accord sur l’organisation du temps de travail en date du 31/01/2013

  • Accord relatif au travail de nuit en date du 19/12/2013

  • Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance dite "équipe de week-end" en date du 11/08/2014

  • Accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 21/06/2013

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société. Ils répondent aux attentes et sont maintenues.

7-1 Mise en place d’un congé supplémentaire

Au vue des enjeux liés à l’absentéisme, les parties maintiennent leur volonté de valoriser le présentéisme.

A ce titre, elles décident de poursuivre la mise en œuvre à titre expérimental par accord 21 Juin 2021 d’un repos supplémentaire, qui avait débuté le 1/07/2021 jusqu’au 30/06/2022. Cette nouvelle phase expérimentale se poursuivra jusqu’au 31/12/2022.

Le bilan permettra de valider le financement de cette mesure par la baisse de l’absentéisme.

Les modalités d’attribution de 0.50 jour de congé supplémentaire par trimestre sont les suivantes :

  • -Public éligible : ouvriers, employés et agents de maîtrise en contrat sur l’ensemble de la période

    • 0.50 jour de repos attribué si aucune absence n’a été constaté sur la période (les congés payés légaux, congés payés d’ancienneté, congés payés de fractionnement, les JRS, les récup, les absences pour utilisation du Compte Epargne Temps, les Congés pour Evénements familiaux ne sont pas considérées comme des absences lors du calcul du droit à repos

    • Dates de déclenchement :

      • 15/04/2022 pour la période du 01/01/2022 au 31/03/2022

      • 15/07/2022 pour la période du 01/04/2022 au 30/06/2022

      • 15/10/2022 pour la période du 01/07/2022 au 30/09/2022

      • 15/01/2023 pour la période du 01/10/2022 au 31/12/2022

Ce congé figurera sur les tableaux de suivi de la modulation affichés tous les mois.

La prise de congés devra s’effectuer par accord entre le salarié et son responsable en tenant compte des impératifs du service.

Article 8 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord les salariés bénéficient d’un accord de participation en date du 1/03/2010.

 

Les parties sont d’accord sur le fait que ce dispositif mis en place par accord collectif applicable au sein de l’Entreprise est, à ce jour, suffisamment performant, et conviennent d’en poursuivre le déploiement dans l’entreprise

Un accord d’intéressement applicable sur les exercices 2020-2021-2022 a été signé le 9/07/2020. Comme cela est mentionné dans l’accord, les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur les cibles des objectifs avant le 30/06/2022.

Article 9 - Dispositions finales

Article 9.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise.

Article 9.2 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, un point sera prévu à l’ordre du jour d’une réunion CSE a minima six mois après l’application de cet accord.

Article 9.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9.4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Châteaulin, le 14 Mars 2022,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction

XXX

Déléguée syndicale

XXX

Directeur de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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