Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine" chez SICTA - SARL INDUS ET COMMERC TECHN AVANCEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICTA - SARL INDUS ET COMMERC TECHN AVANCEES et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09019000358
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL INDUS ET COMMERC TECHN AVANCEES
Etablissement : 33479617400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Entre :

SICTA S.A.S. représentée par , d'une part

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de répondre à un accroissement temporaire de la production, de faire face à la saturation temporaire de certains équipements de production, de faire face aux aléas de production, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de nos clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de la possibilité de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise pour des périodes limitées et quand cela sera nécessaire un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités pratiques de mise en œuvre de ce type d’horaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : production, maintenance, logistique et métrologie.

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler en horaires décalés ou en heures supplémentaires le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

La mise en œuvre d’une ou deux équipes de suppléance se fera en fonction des impératifs de l’entreprise après consultation des membres du CSE, consultation portant sur les motivations de recours à une ou des équipes de suppléance, la composition de la ou des équipes de suppléance et la durée prévisible de ce recours.

La ou les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel intérimaire soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent aussi être amenés à travailler en semaine lors de ponts ou jours fériés.

Les horaires de travail de fin de semaine seront les suivants :

a - En cas de mise en place d’une seule équipe de suppléance :

- le samedi de 12h05 à 00h35 avec 30 minutes de pause, soit 12 heures de travail effectif;

- le dimanche de 15h35 à 04h05 avec 30 minutes de pause, soit 12 heures de travail effectif.

b - - En cas de mise en place de 2 équipes de suppléance :

- Equipe 1 : le samedi et le dimanche de 4h20 à 16h20 avec 30 minutes de pause, soit 11 heures 30 de travail effectif le samedi et 11 heures 35 de travail effectif le dimanche;

- Equipe 2 :

- le samedi de 16h10 à 4h10 avec 30 minutes de pause, soit 11 heures 30 de travail effectif;

- le dimanche de 16h05 à 4h10 avec 30 minutes de pause, soit 11 heures 35 de travail effectif.

Les personnes affectées en équipes de suppléance bénéficieront de plus des 2 pauses rémunérées mises en place depuis le 1er juillet 2019 pour les équipes de semaine.

En cas de travail en semaine pour le remplacement des autres salariés lors des ponts ou jours fériés, les horaires de travail seront définis au coup par coup selon le calendrier de recours.

Gestion du temps de travail lors du passage en équipe de suppléance et du retour en équipe de semaine.

Lors du passage d’une équipe de semaine à une équipe de suppléance et lors du passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, afin de respecter les dispositions légales sur le temps de travail, le calendrier de travail des salariés concernés sera le suivant :

- la semaine de son passage en équipe de suppléance, le salarié travaillera lundi et mardi en horaire d’équipe de semaine. Ces 2 journées travaillées lors de sa première semaine d’affectation en équipe de suppléance seront récupérées lors de son retour en équipe de semaine ;

- la semaine de son retour en équipe de semaine, le salarié ne travaillera pas le lundi et le mardi de la semaine de son retour en équipe de semaine, en récupération des 2 jours travaillés la semaine de son passage en équipe de suppléance.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Les membres de l’équipe de suppléance seront rémunérés de la façon suivante : les heures du samedi et du dimanche seront rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base et de leur prime d’ancienneté horaire majorés de 50%, soit :

- en cas de recours à une seule équipe de suppléance : 24 heures de travail effectif rémunérées 36 heures ;

- en cas de recours à 2 équipes de suppléance : 23 heures et 5 minutes de travail effectif rémunérées 34 heures 40.

Les membres de l’équipe de suppléance percevront en plus de cette rémunération de base :

- les primes conventionnelles de panier :

  • de nuit pour chacun des 2 jours travaillés si mise en place d’une seule équipe de suppléance;

  • de jour pour l’équipe 1 et de nuit pour l’équipe 2 si mise en place de 2 équipes de suppléance ;

- une prime d’équipe égale à 150% de la prime d’équipe de semaine par samedi et dimanche travaillé ;

- la prime de travail de nuit pour les heures travaillées après 22 heures ;

- une prime forfaitaire de 26 euros par jour travaillé le week end ;

- une prime d’usinage égale à 150% de la prime d’usinage de semaine par samedi et dimanche travaillé à l’atelier d’usinage ;

- une prime d’ébavurage égale à 150% de la prime d’ébavurage de semaine par samedi et dimanche travaillé sur centre d’usinage ;

- la prime mensuelle de contrôle final/CSL pour les personnes habilitées au contrôle final ;

- maintien de la prime d’assiduité mensuelle.

Ces majorations et primes spécifiques à l’équipe de suppléance ne s’appliquent pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés lors de ponts ou jours fériés. Ils perçoivent dans ce cas les primes habituelles versées aux salariés travaillant en équipes de semaine calculées au prorata temporis de leur temps de travail effectif.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par l’intermédiaire de leur responsable hiérarchique.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Dans la mesure du possible, ces formations seront organisées durant les horaires de travail de l’équipe de suppléance à laquelle ils sont affectés.

Pour le cas où il ne serait pas possible d’organiser ces formations en fin de semaine, les formations seront organisées en cours de semaine et les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération supplémentaire de leur heures de formation calculées sur la base de la rémunération (salaire de base, primes, …) dont ils auraient bénéficiés s’ils étaient affectés à une équipe de semaine.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 11 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la Direction.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 2 exemplaires, à Auxelles Bas, le 12 décembre 2019.

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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