Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GII - GRAVOTECH MARKING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T06922020012
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT N2 A L'ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE DU 15-12-2009 RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-23) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (2019-03-14) Avenant n°5 à l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2022-06-17) Avenant N° 3 à l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2021-09-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-14

AVENANT N°4

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA DUREE ET
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GRAVOTECH MARKING, dont le siège social est situé à RILLIEUX-LA-PAPE (69140), 466 rue des
mercières,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales France, ayant tout pouvoir ă l’effet des présentes,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

- La CGT, représentée par Madame , déléguée syndicale centrale,

- La CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical central,

- La CGT-FO, représenté par Monsieur , délégué syndical central.

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées :

« Les Parties ».

PREAMBULE

L’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société GRAVOTECH MARKING sont régis par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009.

En application de cet accord, l’ensemble du personnel de la société soumis à un décompte horaire de son temps de travail est soumis au régime de l’annualisation du temps de travail en vertu duquel les périodes de faible activité viennent compenser les périodes de forte activité et vice-versa.

L’établissement de LA CHAPELLE SAINT LUC, est constitué d’une usine dédiée à la fabrication des machines de gravure, de consommables..., et de services administratifs venant supporter les activités industrielles et commerciales de la Société.

Le contexte international 2021, particulièrement perturbé et caractérisé par une pénurie mondiale de composants, (entrant, pour certains d’entre eux, dans nos productions), conjugué aux aléas du déploiement de notre nouvel ERP a entrainé d’importants retards de fabrication générateurs d’insatisfaction.

Dans ce contexte il apparait donc nécessaire d’accroitre rapidement et pour plusieurs mois, voire trimestres, nos capacités de production privilégiant les ressources internes.

Dès lors, le dispositif d’annualisation du temps de travail n’apparaît plus adapté notamment au personnel des UAP de l’établissement de la CHAPELLE SAINT LUC pour le premier semestre.

Aussi et tenant compte de l’ensemble de ces considérations, les parties sont convenues d’adapter comme suit les dispositions de l’accord collectif du 15 décembre 2009 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail pour une durée de six (6) mois à compter du 01 janvier 2022 pour faire face à la nécessité de rattraper au plus vite les retards de production.

Néanmoins particulièrement attentifs à la préservation de l’équilibre vie professionnelle/vie privée les parties sont également convenues d’instaurer par le présent avenant un dispositif de repos compensateur de remplacement d’heures supplémentaires permettant de concilier impératifs de fabrication et vie personnelle.

  1. Objet et champ d’application du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de prévoir les modalités d’organisation du temps de travail et d’accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre de la durée du travail de 35 heures de travail effectif par semaine, en suspendant à titre temporaire et exceptionnel, le dispositif d’annualisation du temps de travail habituellement applicable.

Il s’applique aux salariés embauchés à temps plein de la société GRAVOTECH MARKING, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dont la durée du travail est décomptée en heures et travaillant sous la responsabilité des Opérations industrielles de LA CHAPELLE SAINT LUC dans les UAP et services suivants :

  • UAP Machines du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

  • UAP Consommables du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

  • UAP Logistique du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

  • UAP Réparation du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

  • Service Qualité du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

  • Service Maintenance du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

  • Service Gestion de la demande client du site de LA CHAPELLE SAINT LUC

Pour les salariés embauchés à temps plein de la Société GRAVOTECH MARKING, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dont la durée du travail est décomptée en heures et travaillant dans les autres services et/ou autres établissements que ceux listés ci-avant, les dispositions de l’article « 3.3 Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un dispositif d’annualisation » de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail continuent à s’appliquer.

Les parties conviennent que pour ces derniers, il pourra être opportun, d’utiliser le dispositif de retour à une base hebdomadaire de 35h00 et le paiement d’heures supplémentaires, durant la durée d’application du présent avenant, lorsque cela s’avèrera nécessaire au regard de l’activité. 

Ainsi, les chefs de service des autres services et/ou établissement non directement et intimement liés à la fabrication auront également la possibilité d’utiliser le dispositif de retour à une base hebdomadaire de 35h00 avec calcul d’heures supplémentaires à la semaine et paiement de ces heures supplémentaires au mois, durant la durée d’application du présent avenant, lorsque cela s’avèrera nécessaire au regard de l’activité.

  1. Modification de l’article 3 de l’accord collectif du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Dans l’article 3 de l’accord susvisé intitulé « Dispositifs d’aménagement du temps de travail », les parties sont convenues d’ajouter un article 3.4 rédigé comme suit :

« 3.4 Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire, soit 35 heures par semaine

3.4.1 Durée du travail

Une organisation du temps de travail dans le cadre de 35 heures de travail effectif par semaine est mise en place pour les services cités à « l’article 1 - Objet et champ d’application » du présent avenant.

Selon les nécessités d’organisation, ces heures peuvent être réparties du lundi au vendredi.

Une note de service définit la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables, ce qui vaudra horaire collectif et décompte de la durée du travail.

Cette note de service fait l’objet d’un affichage dans les locaux de travail conformément aux dispositions légales le mercredi de la semaine N pour la semaine N+1 et elle est également remise au secrétaire du CSE d’établissement concerné.

3.4.2 Heures supplémentaires

3.4.2.1 Majorations des heures supplémentaires

Dans ce mode d’organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

Elles seront prioritairement faites sur base du volontariat et payées mensuellement assorties des majorations suivantes.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),

  • 50 % pour les heures suivantes.

Volontariat au-dessus de 42h00 :

  • Les heures à compter de la 43ème seront majorées de 50 %

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’effectuera dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos minimaux prévus par le Code du travail :

o Durée maximale journalière : 10 heures

o Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en

moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, un accord pouvant augmenter ce seuil à 46 heures hebdomadaires

o Temps minimal de repos quotidien : 11 heures consécutives

o Temps minimal de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pouvant être effectuées qu’à la demande de l’employeur, aucun dépassement individuel de la durée du travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.

3.4.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié sur la période d’application du présent avenant correspondant à un contingent légal de 220 heures annuelles par salarié.

  1. Repos compensateur de remplacement

  • Attribution du repos compensateur de remplacement

>> Conditions d’attribution du repos

Il est institué un repos ayant pour objet de pouvoir remplacer le paiement des heures supplémentaires, et des majorations y afférentes, effectuées sur la période du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022 à la demande des salariés.

Les salariés peuvent en effet demander le remplacement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes effectuées sur la période du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022 par des heures de repos.

Dans ce cas le salarié devra l’indiquer au service des Ressources Humaines avant chaque clôture de paie.

Cette modalité de paiement pourra s’appliquer à toutes les heures supplémentaires accomplies en-deçà du contingent.

>> Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement ainsi que la majoration des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.

En application des dispositions légales, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par l’octroi d’un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Conditions et modalités de prise du repos

>> Ouverture du droit à repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins trois (3) heures trente (30) minutes (3 H 50 centièmes)

>> Prise du repos

Le repos compensateur peut être pris par journée entière et/ou par demi-journée.

Ce repos devra être pris au sein de la période de validité du présent avenant, soit du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022.

>> Délai, date et modalités de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, au sein de la période de validité du présent avenant, soit du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022, dès lors que la condition d’ouverture du droit à repos ci-dessus visée sera remplie.

Chaque salarié doit poser ses jours (ou ses heures) en remplissant une demande via le logiciel e.Temptation pour lequel il dispose d’un accès individualisé, dans un délai minimal de 7
jours calendaires.

Les demandes sont validées par les managers au moins 5 jours calendaires avant la prise avec un délai de réponse maximum de 48h00.

En cas notamment d’un trop grand nombre d’absences au sein du service ou plus généralement pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités de service, les managers peuvent être amenés à refuser une demande de repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans la période du 01 janvier 2022 au 30 juin 2022 le repos acquis et non pris sera payé sur la paie de juillet 2022.

  • Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Chaque salarié est informé du nombre d’heures figurant à son compteur via le logiciel e.Temptation pour lequel il a un accès individualisé.

  • Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

  1. Dispositions finales

Article 3.1 - Durée - Entrée en vigueur – Effets

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de six (6) mois.

Il prendra effet le 01 janvier 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 juin 2022.

À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il constitue un avenant de révision temporaire à l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

A l’issue de cet accord, les salariés visés dans le champ d’application du présent avenant seront de nouveau soumis au dispositif d’annualisation du temps de travail tel que prévu à l’article 3 de l’accord initial du 15 décembre 2009. Dans cette hypothèse, la période de référence de l’annualisation du temps de travail sera adaptée sur six mois. Les heures supplémentaires décomptées dans le cadre du présent avenant ne pourront pas faire l’objet d’un double décompte dans le cadre de la reprise du dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 3.2 - Notification de l’avenant aux Organisations Syndicales Représentatives

Le présent avenant sera notifié aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société GRAVOTECH MARKING par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

Article 3.3 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Ainsi Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 3.4 - Clause de rendez-vous et suivi

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent avenant, des négociations s’ouvriraient dans le mois de la demande d’une des parties signataires, pour examiner les possibilités d’adapter le présent avenant aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’avenant.

Les dispositions du présent avenant feront l’objet d’un suivi dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail.

Article 3.5 Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 1 (un) mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 3.6 - Information des salariés

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Les salariés concernés seront informés du changement d’organisation du temps de travail par une note de service diffusée après une réunion d’information.

Article 3.7 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail , le présent Avenant sera déposé :

- en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des
documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

- et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à RILLIEUX-LA-PAPE, le 14 février 2022

En 6 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la Société GRAVOTECH MARKING Pour la CGT

Monsieur

Déléguée syndicale centrale

Pour la CFDT

Délégué syndical central

Pour la CGT-FO

Délégué syndical central

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX
ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE

Objet : Notification de l’avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société GRAVOTECH MARKING.

ORGANISATION

SYNDICALE

NOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE

CGT

Madame Fanny

GUILLOT

CFDT

Monsieur Yannick

ANGELINI

CGT-FO

Monsieur Laurent

GIRAUDEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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