Accord d'entreprise "Avenant N° 3 à l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez GII - GRAVOTECH MARKING

Cet avenant signé entre la direction de GII - GRAVOTECH MARKING et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T01021001627
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAVOTECH MARKING
Etablissement : 33481851500069

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-23

AVENANT N°3

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2009 RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GRAVOTECH MARKING, dont le siège social est situé à RILLIEUX-LA-PAPE

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de XXXXXXXXXXXXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical central,

  • La CDFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central,

  • La FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical central.

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées :

« Les Parties ».

PREAMBULE

L’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société GRAVOTECH MARKING sont régies par les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009.

En application de cet accord, l’ensemble du personnel de la société soumis à un décompte horaire de son temps de travail est soumis au régime de l’annualisation du temps de travail.

Ce mode d’aménagement du temps de travail n’apparaît notamment plus adapté au personnel occupé dans les Unités Autonomes de Production (UAP) au sein l’établissement de la CHAPELLE SAINT LUC.

En effet, la production dépend directement de l’activité commerciale et du flux de pièces livrées, soumettant la production à des pics d’activité incompatibles avec le régime de l’annualisation du temps de travail.

Les parties conviennent que pour les autres salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, il pourra être opportun, d’utiliser le dispositif de retour à une base hebdomadaire de 35h00 et le paiement d’heures supplémentaires, durant la durée d’application du présent avenant, lorsque cela s’avèrera nécessaire au regard de l’activité

L’organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire sur une base de 35h00 constitue en outre une source de motivation importante pour les salariés, dans la mesure où cet aménagement leur permet de bénéficier de la rémunération des heures supplémentaires dès le mois de leur réalisation, tout en ayant la possibilité de choisir entre la rémunération supplémentaire ou la possibilité de conserver des heures majorées en temps de récupération dans un cadre défini dans cet accord.

Aussi, et tenant compte de l’ensemble de ces considérations, les parties sont convenues de réviser l’accord collectif du 15 décembre 2009 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail pour une durée volontairement courte de 3 mois à compter du 1er octobre 2021 pour faire face à la nécessité de rattraper le retard de production.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application du présent accord

Le présent avenant a pour objet de prévoir les modalités d’organisation du temps de travail et d’accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société GRAVOTECH MARKING, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dont la durée du travail est décomptée en heures. Les dispositions qui suivent concernent uniquement les salariés embauchés à temps plein.

ARTICLE 2 – Modification de l’article 3 de l’accord collectif du 15 D2CEMBRE 2009 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Dans l’article 3 de l’accord susvisé intitulé « Dispositifs d’aménagement du temps de travail », les parties sont convenues d’ajouter un article 3.4 rédigé comme suit :

« 3.4 Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire, soit 35 heures par semaine

3.4.1 Durée du travail

Une organisation du temps de travail dans le cadre de 35 heures de travail effectif par semaine peut être mise en place par la Direction au sein de tout ou partie des services de l’entreprise.

Selon les nécessités d’organisation, ces heures peuvent être réparties du lundi au vendredi.

Une note de service définit la répartition de la durée hebdomadaire de travail sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables, ce qui vaudra horaire collectif et décompte de la durée du travail.

Cette note de service fait l’objet d’un affichage dans les locaux de travail conformément aux dispositions légales, elle est également remise au secrétaire du CSE d’établissement concerné.

Pendant toute la durée d’application du présent avenant, l’organisation de la durée du travail sous forme d’annualisation/modulation pour le personnel occupé dans les Unités Autonomes de Production (UAP) au sein de l’établissement de la CHAPELLE SAINT LUC sera arrêtée. Pendant la durée du présent avenant, la durée du travail de ces salariés pourra uniquement être organisée dans le cadre de 35 heures de travail effectif par semaine, qui constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

A titre exceptionnel, dans le cadre du plan de rattrapage de production, la direction envisage différentes mesures, dont celle de faire travailler les salariés le 11 novembre 2021 et ne pas autoriser de pont sur cette semaine pour l’ensemble des salariés à qui il serait demandé de faire des heures supplémentaires. Les heures effectuées un dimanche ou un jour férié seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles.

Les parties conviennent que seuls les CSE d’Ets seront informés de cette mesure éventuelle au moins 5 jours avant sa date d’application.

3.4.2 Heures supplémentaires

3.4.2.1 Majorations des heures supplémentaires

Dans ce mode d’organisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

Elles sont payées mensuellement assorties des majorations suivantes :

  • Les 8 premières heures (de la 36ème à la 42ème heure) seront majorées de 25 %

Volontariat au-dessus de 42h00 :

  • Les heures à compter de la 43ème seront majorées de 50 %

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires s’effectuera dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos minimaux prévus par le Code du travail :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, un accord pouvant augmenter ce seuil à 46 heures hebdomadaires

  • Temps minimal de repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Temps minimal de repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pouvant être effectuées qu’à la demande de l’employeur, aucun dépassement individuel de la durée du travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.

3.4.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.

Il est convenu que les heures supplémentaires seront par défaut payées chaque mois. Le salarié souhaitant choisir le repos compensateur doit en faire la demande via le logiciel e.Temptation.

3.4.2.3 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et leurs majorations peuvent être compensées par l’attribution de jours de repos compensateur de remplacement.

Le salarié qui accomplit des heures supplémentaires dans les conditions rappelées ci-dessus peut opter soit pour le paiement de ces heures et leurs majorations, soit pour leur placement sur un compteur de repos compensateur de remplacement.

La possibilité pour un salarié d’alimenter le compteur est limitée à 7 heures supplémentaires (majorations comprises) sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, soit 1 journée.

Le repos compensateur peut se prendre par demi-journée (soit 3.5 heures) ou par journée entière (soit 7 heures).

Pour tenir compte des impératifs personnels des salariés et leur permettre une meilleure conciliation de leur vie personnelle avec leur vie professionnelle, les salariés peuvent utiliser le débit/crédit de leur compteur d’heure sur une même semaine commençant du lundi au vendredi. Le compteur est arrêté le samedi soir pour basculement dans le compteur des heures supplémentaires.

Chaque salarié doit poser ses jours (ou ses heures) en remplissant une demande via le logiciel e.Temptation (qui évoluera en conséquence) pour lequel il dispose d’un accès individualisé, dans un délai minimal de 7_ jours.

Les demandes sont validées par les managers au moins 5 jours avant la prise avec un délai de réponse maximum de 48h00.

En cas notamment d’un trop grand nombre d’absences au sein du service ou plus généralement pour des raisons liées à l’activité et aux nécessités de service, les managers peuvent être amenés à refuser une demande de repos.

Chaque salarié est informé du nombre d’heures figurant à son compteur via le logiciel e.Temptation pour lequel il a un accès individualisé.

Le salarié doit en tout état de cause avoir soldé ces jours de repos acquis du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 au plus tard le 31 janvier 2022.

ARTICLE 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Durée - Entrée en vigueur - Effets

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Ainsi, les heures accomplies au-delà de 35 heures sur la période de janvier 2021 au 30 septembre 2021 seront payées avec les majorations applicables sur la paie du mois d’Octobre 2021, soit à compter de la fin de la période d’annualisation du temps de travail.

Le présent avenant prendra automatiquement fin le 31 décembre 2021.

Il constitue un avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Article 3.2 – Notification de l’avenant aux Organisations Syndicales Représentatives

Le présent avenant sera notifié aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société GRAVOTECH MARKING par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.

Article 3.3 - Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 3.4 - Clause de rendez-vous et suivi

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans le mois de la demande d’une des parties signataires, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les dispositions du présent avenant feront l’objet d’un suivi dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail.

Article 3.5 - Information des salariés

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Les salariés concernés seront informés du changement d’organisation du temps de travail par une note de service diffusée après une réunion d’information.

Article 3.6 - Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent Avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

    Fait à RILLIEUX-LA-PAPE, le 23 septembre 2021

    En 6 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la société GRAVOTECH MARKING

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT

XXXXXXXXXX

Délégué syndical (central)

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical central

Pour FO

XXXXXXXXXXX

Délégué syndical central

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE

Objet : Notification de l’Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2009 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, aux organisations syndicales représentatives au sein de la société GRAVOTECH MARKING.

ORGANISATION SYNDICALE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
CGT XXXXXXXX
CFDT XXXXXXXX
FO XXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com