Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LYNRED

Cet accord signé entre la direction de LYNRED et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03819002746
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOFRADIR
Etablissement : 33483570900034

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-10) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - 2019

Entre :

- La société SOFRADIR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue de la Vauve CS 20018 Palaiseau (91127), représentée par, en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

d'une part et,

L’organisation syndicale des salariés CFDT, représentée par, délégué syndical central ;

L’organisation syndicale des salariés CGT, représentée par, délégué syndical central.

d’autre part,

il a été convenu les dispositions ci-après :

Préambule

Conformément aux dispositions légales, la direction a engagé les négociations annuelles obligatoires en convoquant les délégations syndicales à une 1ère réunion fixée au 07 février 2019.

Les négociations se sont déroulées au cours de 4 réunions qui ont permis d’aboutir aux dispositions suivantes.

Chapitre 1 : Politique salariale

Article 1 - Augmentation générale

Les parties conviennent de mettre en place une augmentation générale de 2% sur le salaire de base brut.

Article 2 - Augmentations individuelles

Une enveloppe de 0.2% de la masse salariale, soit 70.000 € sera distribuée aux salariés les plus performants de l’année 2018, sur un taux fixe de 1,5% par salarié.

L’attribution de cette augmentation individuelle ne sera pas évaluée sur des objectifs de société, mais sur les objectifs individuels de tenue du poste, de la maîtrise des compétences et sur le savoir-être. Elle sera dans la mesure du possible proposée par le Responsable Hiérarchique en fonction avant réorganisation de fin 2018.

Les ajustements suite à évolution de responsabilité seront traités au cas par cas en dehors de cette enveloppe.

Les ajustements liés aux réductions d’inégalités de salaires Hommes – Femmes seront traités au cas par cas en dehors de cette enveloppe, dans le cadre de l’accord égalité professionnelle.

Chapitre 2 : Autres dispositions

Article 3. Abondement Perco

Il a été décidé d’augmenter l’abondement employeur prévu dans l’accord sur le règlement du PERCO-I.

Cette modification sera effective dès le versement 2019, et sera formalisée par avenant au règlement du PERCO-I.

Ainsi, à compter de l’exercice 2019 :

  • L’abondement de base passera de 350€ à 400 €

  • L’abondement maximum passera de 700€ à 800€.

Cependant, l'abondement ne pouvant excéder le triple du versement du salarié, cette disposition aura un impact sur le montant du versement initial pour les catégories non-cadres et assimilés.

Classification Versements du salarié Abondements de l’entreprise Taux d’abondement
Versement minimum pour déclencher l’abondement minimum Versement total pour déclencher l’abondement maximum Abondement de base minimum Abondement maximum Taux d’abondement minimum Taux d’abondement maximum

III-1 à V-1

(non cadres)

135 270 400 800 296% 296%

V-2 et V-3

(assimilés cadres)

135 310 400 800 296% 258%
cadres I-II 140 400 400 800 285% 200%
Cadres IIIA et + 160 500 400 800 250% 160%

Exemples :

  • un salarié non cadre dépose 135 €, il se verra verser sur son PERCO, l’abondement de base de 400€.

  • S’il verse 270€ ou plus, l’abondement versé sera de 800€.

  • Un salarié cadre de niveau II doit verser au moins 400 euros pour pouvoir bénéficier de l’abondement de 800€.

Article 4. Prime de performance collective

Les parties s’entendent pour mettre en place une prime de performance collective dès le 3ème trimestre 2019 selon les montants suivants :

Le montant maximal de la prime sur le trimestre 3 sera de 100€ brut.

Le montant maximal de la prime sur le trimestre 4 sera de 300€ brut.

Les modalités et conditions d’application seront prévues dans un accord d’entreprise avant le 1er juin 2019.

Toutefois si les objectifs du trimestre 3 n’étaient pas bien définis ou si l’accord ne pouvait être négocié à temps, le montant maximal de la prime du 4ème trimestre passerait alors à 400€.

A compter du second semestre 2019 et pour application dès le premier trimestre 2020, sera négocié un accord commun aux activités ex-Sofradir et ex-ULIS sur la base de 400€/trimestre.

Article 5. Budget œuvres sociales CSE

Le budget œuvres sociales des CSE sera fixé à 1,5% de la masse salariale brute à compter de 2020.

Article 6. Etude globale des salaires

Le recrutement d’un responsable Compensations & Benefits entrainera une étude globale des grilles de salaires dans l’entreprise.

La priorité sera donnée à l’étude de revalorisation des salaires des techniciens supérieurs, mais également aux jeunes ingénieurs et cadres dont le salaire est régulièrement confronté au rattrapage de la grille des minimas.

Si besoin, de cette étude, découleront des réajustements d’ici fin septembre 2019.

Article 7 - indemnités kilométriques Vélo (IKV)

L’entreprise s’engage à mettre en place le versement d’IKV, pour les salariés se rendant au travail régulièrement en vélo, dans la limite de 200 euros par an.

Les conditions seront discutées d’ici fin juin 2019 pour une mise en place à compter de juillet 2019.

Article 8 - Autres négociations

Les parties s’entendent pour qu’avant la fin 2019, les accords suivants aient été négociés et mis en application:

  • Accord sur l’égalité professionnelle

  • Accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

Les accords suivants seront négociés sur l’année 2020

  • Accord sur le télétravail

  • Accord sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)

  • Plan de Mobilité d’Entreprise

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2019.

Les mesures relatives aux augmentations de salaire s’appliqueront au plus tard sur la paie de mai 2019, avec effet rétroactif au 1er avril.

Article 10 – Bénéficiaires du processus d’augmentation

Les personnes pouvant bénéficier d’une augmentation de salaire seront, à condition qu’ils totalisent au moins 12 mois d’ancienneté en tant que salarié dans l’entreprise au 1er avril 2019, et qu’ils soient toujours présents dans l’entreprise à la date de signature de l’accord :

  • tous les salariés de l’entreprise (y compris les contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage) ;

  • Les salariés d’un groupement d’employeurs, mis à la disposition de l’entreprise, adhérente au groupement.

Article 11 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en double exemplaire (dont un, en version informatique) auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (Direccte), et ce au l’initiative de la Direction.

Fait à Veurey-Voroize, le 02/04/2019

Pour l’entreprise Sofradir :

Directeur Ressources Humaines 

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

CFDT CGT

Délégué syndical central Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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