Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL CONTINU DANS L'ACTIVITE BOLOMETRES" chez LYNRED

Cet accord signé entre la direction de LYNRED et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03821007968
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LYNRED
Etablissement : 33483570900034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/02/14 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-11) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN SEMAINE (2021-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL LE WEEK-END POUR ASSURER L’ACTIVITÉ CONTINUE AU SEIN DE L’ACTIVITE BOLOMETRES

Entre :

  • La société Lynred, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue de la Vauve CS 20018, 91127 Palaiseau, représentée par, en qualité de Directeur Ressources Humaines ;

d'une part et,

  • l’organisation syndicale des salariés CFDT, représentée par :

    • ;

  • l’organisation syndicale des salariés CGT, représentée par :

    • ;

d’autre part,

Il a été convenu les dispositions ci-après.

PREAMBULE

Suite à la fusion des entreprises Sofradir et ULIS, créant ainsi la société Lynred, le 1er juin 2019, les accords ULIS ont cessé de s’appliquer dans un délai de 15 mois.

Le 28 août 2020, les parties ont convenu par accord d’établissement de la nécessité de maintenir pour raisons économiques le travail continu le week-end mis en place au sein de l’activité bolomètres en application du Code du travail, et de l’accord National de la Métallurgie du 17 juillet 1986

L’accord était alors conclu à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021, le temps pour les parties signataires de négocier avant cette date un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail afin d’harmoniser les horaires des deux activités (bolomètre et hybridé).

Les négociations d’harmonisation n’ayant pas abouti, les parties signataires négocient le présent accord afin de maintenir le travail continu pour raisons économiques au sein de l’activité bolomètres.

En effet, afin de répondre à un accroissement de la production, d’optimiser l’utilisation des équipements, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les temps de livraison et la satisfaction clients, l’organisation du travail exige que l’activité bolomètres continue à fonctionner en continu le week-end.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de maintenir les dispositions relatives à la mise en place du travail continu le week-end au sein de l’activité bolomètres.

Article 2 : Champs d’application

Le travail en continu implique toutes les activités de la production bolomètres.

Pour compléter les équipes dites « de week-end », il sera fait appel, en priorité, à des volontaires travaillant dans l’établissement.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une période d’adaptation de 6 mois pour reprendre le poste qu’il occupait précédemment, ou à défaut un poste équivalent.

A défaut de volontaires, il sera procédé à des recrutements extérieurs.

Article 3 : Horaires de travail des équipes week-end

Les salariés en équipe week-end travailleront les vendredis, samedis et dimanches selon les horaires suivants :

2 équipes dites « week-end de nuit » (alternance 1 week-end sur 2) 

1ère équipe (dite équipe 5) :

  • La nuit du vendredi au samedi de 18h25 - 02h25 soit 7h30 de travail effectif et 30 mn de pause payée ;

  • La nuit du samedi au dimanche de 18h20 - 06h20 soit 11h00 de travail effectif et 1h de pause payée ;

  • La nuit du dimanche au lundi de 17h40 - 01h40 soit 7h30 de travail effectif et 30 mn de pause payée.

2ème équipe (dite équipe 6) :

  • La nuit du vendredi au samedi de 23h00 - 07h00 soit 7h30 de travail effectif et 30 mn de pause payée ;

  • La nuit du samedi au dimanche de 18h20 - 06h20 soit 11h00 de travail effectif et 1h de pause payée ;

  • La nuit du dimanche au lundi de 21h20 - 05h20 soit 7h30 de travail effectif et 30 mn de pause payée.

La durée du travail s’établira sur la base hebdomadaire de 28h/semaine, soit 121h33 centièmes par mois.

Equipe dite « week-end de jour » (dite équipe 4) :

  • Samedi : 6h40 - 18h40, soit 11h00 de travail effectif et 1h de pause payée ;

  • Dimanche : 6h00 - 18h00, soit 11h00 de travail effectif et 1h de pause payée.

La durée du travail s’établira sur la base de 24h/semaine, soit 104h/mois.

Le personnel bénéficie, chaque jour, d’une pause payée, de 30 à 60 minutes par jour dont 20 minutes à prendre au plus tard après 6h de travail continu.

Les temps de pause se situent à l’intérieur de la journée de travail. Ces temps de pause sont payés et ne constituent pas du travail effectif. La durée des pauses doit être respectée.

Article 4 : Rémunération

La rémunération des heures effectuées en équipe de fin de semaine fera l’objet d’une majoration de 55% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Par conséquent, pour 28 heures de présence, 43.40 heures (soit 43 heures et 24 minutes) seront payées.

Pour 24 heures de présence, 37.20 heures (soit 37 heures et 12 minutes) seront payées.

Article 5 : Primes

Article 5-1 : primes de panier

L’équipe dite « week-end de jour » bénéficiera, par jour travaillé, du versement de la prime panier de jour applicable dans l’entreprise pour les salariés en équipe de semaine.

L’équipe dite « week-end de nuit » bénéficiera, par jour travaillé, du versement de la prime panier de nuit applicable dans l’entreprise pour les salariés de nuit en équipe de semaine.

La prime panier ne sera versée qu’à condition que le salarié ait effectué au moins 6 heures de travail dans la journée.

Article 5-2 : primes d’équipe de week-end

Des primes seront fixées afin de compenser la sujétion résultant du travail de week-end et/ou de nuit.

Equipe week-end jour : 22 euros bruts par jour

Equipe week-end nuit : 50 euros bruts par nuit

La prime d’équipe sera fiscalement et juridiquement considérée comme un salaire.

Lors d’absence pour congés payés, maladie ou accident de travail, la prime de travail en équipe sera maintenue.

Article 6 : Droits légaux et conventionnels

Les salariés occupés en équipes de week-end bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Article 7 : Congés payés

Le travail en équipe de week-end génère les mêmes droits à congés payés que ceux dont bénéficient les autres salariés (soit 6 semaines) avec l’équivalence suivante :

  • 30 jours pour un salarié occupés 5 jours par semaine (temps plein en semaine) (2,5 jours x 12 mois)

  • 18 jours pour un salarié occupé 3 jours par semaine en moyenne (équipe week-end « nuit ») (3 x 2,5/5 x 12 mois)

  • 12 jours pour un salarié occupé 2 jours par semaine (équipe week-end « jour ») (2 x 2,5/5 x 12 mois)

Les salariés en équipes week-end bénéficieront également des jours d’ancienneté prévus dans l’accord relatif aux congés.

Les jours de congés sont décomptés en jour « habituellement travaillé » pour le salarié concerné.

Ex : du lundi au vendredi pour un salarié en 2x8

Du samedi au dimanche pour un salarié week-end « nuit ».

L’indemnité compensatrice de congés payés sera calculée selon l’accord d’entreprise en vigueur.

Article 8 : Repos compensateur nuit

Un repos annuel de 16 heures sera accordé aux salariés occupés en poste de nuit tous les week-ends de l’année.

Article 9: Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes week-end bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés via le site Intranet.

Article 10 – Système de remonte en semaine

Les salariés affectés aux horaires de week-end bénéficient, en matière de formation, et d’information des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Ainsi un système de remonte à la semaine sera organisé pour :

  • Les assemblées générales ;

  • Des actions de formation liées au développement des compétences techniques ;

  • Toute information nécessaire à la bonne marche de l’activité

  • Effectuer la journée de solidarité

Le système de remonte en semaine sera organisé dans le respect des temps de repos obligatoire.

Les remontes seront organisées, dans la mesure du possible, en tenant compte des prérogatives personnelles du salarié. Les remontes pourront être en journée. Dans le cas des remontes organisées en équipe, le salarié concerné aura le choix entre une remonte le matin ou une remonte l’après-midi

Par conséquent,

Pour l’équipe de week-end jour 

Le salarié pourra « remonter » en semaine pour 4 jours maximum dans la limite de 26 heures de travail effectif.

Pour l’équipe de week-end nuit 

Le salarié pourra « remonter » en semaine pour 3 jours maximum dans la limite de 22 heures de travail effectif.

Au-delà de ces maximums, le salarié concerné n’exercera pas son activité en fin de semaine.

Les remontes doivent demeurer exceptionnelles, et le management doit s’engager pour éviter au maximum les remontes qui impliquent une organisation personnelle contraignante pour un salarié en équipe week-end.

En tout état de cause, un délai de prévenance d’au moins 3 semaines devra être observé.

Les primes relatives aux équipes week-end seront maintenues.

Article 11 – Rémunération des heures supplémentaires pour travail en semaine

Les heures effectuées en semaine ne bénéficieront pas de la majoration de 55% prévues à l’article 4 du présent accord, mais elles seront considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées comme telles.

Pour l’équipe de week-end jour 

Le salarié ne pourra effectuer que 26 heures de travail effectif maximum en remonte. Dans ce cas :

  • les 21 premières heures supplémentaires seront majorées de 25% ;

  • les 5 heures suivantes seront majorées de 50%.

Pour l’équipe de week-end nuit

Le salarié ne pourra effectuer que 22 heures de travail effectif maximum en remonte. Dans ce cas :

  • Les 17 premières heures supplémentaires seront majorées de 25% ;

  • Les 5 heures suivantes seront majorées de 50%.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe week-end, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe week-end.

Article 12 – Absence pour maladie ou accident

En cas d’absence pour maladie ou accident pendant les jours de semaine, autres que les jours normalement travaillés, le salarié ne pourra prétendre à un cumul entre salaire et indemnités journalières de Sécurité Sociale, conduisant à lui faire gagner plus que sa rémunération normale.

Article 13 – Journée de solidarité

Afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée de travail supplémentaire pour les salariés d’une durée de 7h.

Les équipes devront réaliser une journée supplémentaire de 7h en semaine sans rémunération supplémentaire.

Les modalités de cette journée supplémentaire seront précisées chaque année par le management en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 semaines.

Il est possible de poser un jour de congé payé sur la journée de solidarité. Le motif d’absence doit prendre la valeur d’une journée entière.

Article 14 : Date d’entrée en vigueur – durée – dénonciation - révision

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

Article  15 : Dépôt et publicité

Le présent accord, sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr) à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu’au conseil des prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Veurey-Voroize, le 31/05/2021

Pour la Direction

Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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