Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN SEMAINE" chez LYNRED

Cet accord signé entre la direction de LYNRED et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03821008352
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LYNRED
Etablissement : 33483570900034

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/02/14 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-11) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL CONTINU DANS L'ACTIVITE BOLOMETRES (2021-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL EN SEMAINE

Entre :

  • La société LYNRED, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue de la Vauve CS 20018, 91127 Palaiseau, représentée par, en qualité de Directeur Ressources Humaines;

D'une part et,

  • l’organisation syndicale des salariés CFDT, représentée par :

    • Délégué Syndical Central ;

  • l’organisation syndicale des salariés CGT, représentée par :

    • , Délégué Syndical Central.

PREAMBULE

Suite à la fusion des entreprises Sofradir et ULIS, créant ainsi la société LYNRED, le 1er juin 2019, les accords ULIS ont cessé de s’appliquer dans un délai de 15 mois.

Le 28 août 2020, les parties ont convenu d’intégrer, par avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail, les horaires de production propres à l’activité bolomètres.

L’accord était alors conclu à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021, le temps pour les parties signataires de négocier avant cette date un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail afin d’harmoniser les horaires des deux activités.

Les négociations d’harmonisation n’ayant pas abouti, les parties signataires négocient le présent accord avec pour double objectif de maintenir les horaires de production de l’activité bolomètres mais également de réunir dans un accord unique les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail en semaine.

Le présent accord LYNRED annule et remplace l’accord Sofradir relatif à l’organisation du temps de travail du 28 février 2014.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de LYNRED.

Partie 1 : Durée du temps de travail

Article 1 : Personnel à horaire prédéterminé

La durée légale de travail de 35h s’effectue en temps de travail effectif. Sont considérées comme temps de travail effectif les périodes pendant lesquelles l’employé est à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Article 1 – 1 : Personnel en horaires variables

Sont concernés,

  • le personnel non cadre travaillant à la journée ;

  • les cadres débutants, nouvellement embauchés pour la durée de la première année ;

  • les ingénieurs et cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

L’horaire de travail hebdomadaire est de 39h, répartis sur 5 jours ; il se décompose de 35h de travail effectif, 2h de pause payée et 2h attribuées sous forme de 11.5 jours de RTT par an.

Des temps de pause non accolables, se situant à l’intérieur de la journée de travail sont prévus. Ces temps de pause sont payés et ne constituent pas du temps travail effectif. Les sorties de l’entreprise pendant les temps de pause sont possibles sous réserve d’en informer son responsable hiérarchique et de badger. La durée des pauses doit être respectée.

Le personnel en horaire variable bénéficie par jour d’une pause payée hors temps de travail effectif de 24 minutes, soit 12 minutes le matin, et 12 minutes l’après-midi.

Article 1 – 2 : Personnel en 2x8

L’horaire de travail hebdomadaire est de 39h, répartis sur 5 jours ; il se décompose de 34h30 de travail effectif, 2h30 de pause payée et 2h attribuées sous forme de 11.5 jours de RTT par an.

Des temps de pause, se situant à l’intérieur de la journée de travail sont prévus. Ces temps de pause sont payés et ne constituent pas du temps travail effectif. Les sorties de l’entreprise pendant les temps de pause sont possibles sous réserve d’en informer son responsable hiérarchique et de badger. La durée des pauses doit être respectée.

Le personnel en 2x8 bénéficie par jour d’une pause payée hors temps de travail effectif de 30 minutes dont 20 minutes à prendre au plus tard après 6h de travail continu.

Article 1 – 3 : Personnel en nuit

Article 1-3-1 : activité hybridés

Le travail de nuit est mis en place selon un cycle de 4 semaines comprenant :

  • 3 semaines de 4 nuits de travail à 8h40 par nuit (8h00 de travail et 40 minutes de pause payée) ;

  • 1 semaine de 5 nuits de travail à 8h40 par nuit (8h00 de travail et 40 minutes de pause payée)

Ce qui correspond à 13 cycles de 4 semaines par an, soit 34h de temps de travail effectif en moyenne par semaine.

Compte tenu de la durée de travail, l’horaire en équipe de nuit mis en place ne génère pas de droit à des jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

Le personnel en nuit bénéficie par jour d’une pause payée hors temps de travail effectif de 40 minutes dont 20 minutes à prendre au plus tard après 6h de travail continu.

Article 1-3-2 : activité bolomètres

L’horaire de travail hebdomadaire est de 36h68 centièmes (soit 36h40 minutes), répartis sur 4 jours ; il se décompose de 34h00 de travail effectif, et 2h68 centièmes (soit 2h40 mn) de pause payée.

Compte tenu de la durée de travail, l’horaire en équipe de nuit mis en place ne génère pas de droit à des jours de congés liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

Le personnel en nuit bénéficie par jour d’une pause payée hors temps de travail effectif de 40 minutes dont 20 minutes à prendre au plus tard après 6h de travail continu.

Article 1 – 4 : Règles relatives aux jours de RTT

  1. Modalités d’acquisition

  • la période de référence pour l’acquisition et la prise de JRTT s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Les jours de RTT sont attribués en début de période.

  • Les droits sont attribués au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de période.

  • Les absences en cours de la période entrainent une diminution des droits sauf les absences pour formation sur temps de travail, congés payés, jours RTT, jours fériés, congé maternité, paternité, ou adoption, accident de travail et maladie professionnelle pour une durée maximum de 1 an.

  1. Modalités de prise des jours RTT

  • Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

  • La demande doit être effectuée dans un délai minimum de 2 jours avant le départ pour la prise d’une demi-journée ou d’une journée, de 5 jours avant le départ pour la prise de 2 jours et de 15 jours avant le départ si plus de 2 jours sont pris consécutivement.

  • La prise des jours RTT doit préserver l’organisation du travail : chaque année le responsable hiérarchique peut établir en fonction des nécessités de service des périodes pendant lesquelles le salarié n’est pas autorisé à prendre des jours de RTT.

  • Des jours de RTT dans la limite de 5 pourront être fixés par la direction, en début de période si possible, pour l’ensemble de l’entreprise ou une partie. Cette possibilité ne sera ouverte qu’en cas de circonstances particulières présentées devant les IRP en vigueur. Les salariés n’ayant pas acquis les droits nécessaires poseront des jours de CP ou en l’absence de CP, des congés sans solde.

  • En cas de modification des dates de prise de jours RTT à l’initiative de l’employeur, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.

  1. Report et indemnisation de JRTT

  • Aucun report de jours de RTT d’une période sur l’autre n’est possible.

  • Les jours de RTT non pris peuvent alimenter le compte épargne temps.

  • En cas de départ en cours de période, les jours non pris sont payés. Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, le trop pris est retenu sur la dernière paie.

  • Dans l’hypothèse où une personne aurait pris plus de jours qu’elle n’en a acquis du fait d’absences, les droits liés à la période suivante sont diminués des jours pris et non acquis.

Article 2 : Personnel à horaire non prédéterminé

Article 2 - 1 : champ d’application

Sont concernés les ingénieurs et cadres qui organisent de manière autonome leur temps de travail et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et de l’étendue des responsabilités qu’ils exercent.

Article 2 - 2 : Durée du travail

Les salariés concernés bénéficient d’une convention de forfait annuel établi sur la base de jours travaillés.

Les salariés concernés se voient proposer une convention de forfait d’un maximum de 210 jours de travail par an, pour les cadres à temps complet. Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit de prise intégrale de congés.

Cette convention de forfait établie en jours s’entend une fois déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, les jours fériés.

Le nombre de jours travaillés est déterminé, chaque année, sur la période du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1 de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de samedis – nombre de dimanches – nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche – 30 jours ouvrés de congés payés – nombre de JRTT = 210.

A noter que la journée de solidarité est comptée dans ce calcul. Par conséquent le lundi de Pentecôte n’est pas déduit des jours fériés.

Chaque année, le nombre de jours de RTT sera recalculé et variera en fonction du nombre de jours de l’année et du positionnement calendaire des jours fériés. Néanmoins, cette variation ne pourra pas conduire à un nombre de JRTT inférieur à 11 pour une année complète de travail à temps plein.

A titre d’exemples :

- sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : 365 jours calendaires – 53 samedis – 52 dimanches – 5 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche – 30 jours ouvrés de congés payés – 15 jours RTT = 210

- sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023: 365 jours calendaires – 52 samedis – 52 dimanches – 9 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche – 30 jours ouvrés de congés payés – 12 jours RTT = 210

Ce qui équivaut à 208 (ou 207) jours travaillés pour les personnes bénéficiant de 2 (ou 3) jours de congé d’ancienneté.

Tous les jours travaillés dans le cadre de longs déplacements professionnels sont comptabilisés comme jours travaillés.

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé.

Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi.

Compte tenu de ces modalités de calcul du forfait, le cadre n’ayant pas acquis un droit plein aux jours de congés payés, sera amené à dépasser le plafond qui lui est applicable, à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre.

La plage minimale de présence recommandée se base sur les horaires d’ouverture de l’entreprise, soit entre 9h et 16h.

La plage de repos obligatoire dans l’entreprise est fixée entre 20h et 7h. Des interventions exceptionnelles rattachées à des nécessités de service pourront avoir lieu à l’intérieur de cette plage horaire.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11heures. Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés.

Le forfait en jours doit s’accompagner d’un contrôle de jours travaillés. L’employeur doit tenir un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos.

A ce titre, il sera demandé à chaque salarié bénéficiaire d’un forfait en jours sur l’année de valider sa journée de travail en déclarant sa présence dans le logiciel de gestion des temps une fois dans la journée.

Les jours de déplacement professionnels devront être renseignés au service paie par un système auto-déclaratif hebdomadaire.

Chaque cadre au forfait bénéficie dans le cadre de la procédure d’entretiens annuels, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, le type, l’importance de ses missions et l’amplitude de ses journées d’activité.

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation et la charge de travail de son collaborateur.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord relatif au télétravail (et ce, qu’ils pratiquent ou non le télétravail).

Article 2 - 3 : règles relatives aux jours de RTT

  1. Modalités d’acquisition

  • la période de référence pour l’acquisition et la prise de JRTT s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Les jours de RTT sont attribués en début de période.

  • Les droits sont attribués au prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours de période.

  • Les absences en cours de la période entrainent une diminution des droits sauf les absences pour formation sur temps de travail, congés payés, jours RTT, jours fériés, congé maternité, accident de travail et maladie professionnelle pour une durée maximum de 1 an.

  1. Modalités de prise des jours RTT

  • Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés à des congés payés.

  • La demande doit être effectuée dans un délai minimum de 2 jours avant le départ pour la prise d’une demi-journée ou d’une journée, de 5 jours avant le départ pour la prise de 2 jours et de 15 jours avant le départ si plus de 2 jours sont pris consécutivement.

  • La prise des jours RTT doit préserver l’organisation du travail : chaque année le responsable hiérarchique peut établir en fonction des nécessités de service des périodes pendant lesquelles le salarié n’est pas autorisé à prendre des jours de RTT.

  • Des jours de RTT dans la limite de 5 pourront être fixés par la direction, en début de période si possible, pour l’ensemble de l’entreprise ou une partie. Cette possibilité ne sera ouverte qu’en cas de circonstances particulières présentées devant les IRP en vigueur. Les salariés n’ayant pas acquis les droits nécessaires poseront des jours de CP ou en l’absence de CP, des congés sans solde.

  • En cas de modification des dates de prise de jours RTT à l’initiative de l’employeur, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.

  1. Report et indemnisation de JRTT

  • Aucun report de jours de RTT d’une période sur l’autre n’est possible.

  • Les jours de RTT non pris peuvent alimenter le compte épargne temps.

  • En cas de départ en cours de période, les jours non pris sont payés. Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, le trop pris est retenu sur la dernière paie.

  • Dans l’hypothèse où une personne aurait pris plus de jours qu’elle n’en a acquis du fait d’absences, les droits liés à la période suivante sont diminués des jours pris et non acquis.

Article 3 : Cadres dirigeants

Article 3 - 1 : Champ d’application

Sont concernés les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 3 - 2 : durée du travail

Les cadres dirigeants relèvent d’un système de forfait sans référence horaire.

Partie 2 : Les horaires

Article 4 : La réglementation de l’horaire variable

Article 4 - 1 : principe de base

L’horaire variable est composé de plusieurs plages :

  • des plages mobiles d’entrée et de sortie : 07h00 - 09h00

11h30 - 14h00

16h00 - 19h00

  • des plages fixes de présence obligatoire : 09h00 - 11h30

14h00 – 16h00

Article 4 - 2 : pause déjeuner

La pause déjeuner est au minimum de 30 minutes. Elle doit être prise entre 11h30 et 14h00.

Elle est obligatoirement badgée : le badgeage doit impérativement être effectué en début de pause déjeuner et en fin de pause déjeuner c’est à dire lors du retour à son travail (après passage, s’il y a lieu, au CSE, en salle de détente, au coin fumeur extérieur, activités sportives diverses …)

En cas d’oubli de pointage, la durée maximale de la pause déjeuner (soit 2h30) sera automatiquement décomptée.

Article 4 - 3 : décompte des heures effectuées

L’horaire journalier de référence est de 7h48 minutes, temps de pause inclus.

La valeur d’une demi-journée est donc de 3h54.

Les heures effectuées sont enregistrées et cumulées chaque jour.

Le total des heures effectuées est comparé, chaque jour à l’horaire journalier de référence (7h48 min), ce qui permet de dégager soit un écart positif appelé « crédit d’heures », soit un écart négatif appelé « débit d’heures ».

Les écarts déterminés en fin de journée sont reportés d’une journée sur l’autre et cumulés dans un compteur de « crédit/débit ». En fin de mois, ce compteur ne pourra pas dépasser les limites maximum suivantes :

  • crédit : + 5h00

  • débit : - 3h00

Au dernier jour du mois, un débit supérieur à la valeur limite est considéré comme une absence non autorisée et non rémunérée qui sera déduite en paye. Un crédit supérieur à la valeur limite sera ramené à la valeur limite.

La durée maximale de la journée de travail ne peut excéder 10h de travail effectif et la durée maximale hebdomadaire, 48h (et 42h en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Article 4 - 4 : Badgeage

Les horaires effectués sont enregistrés au moyen d’un badgeage individuel 4 fois par jour : à l’arrivée le matin, au départ pour la pause déjeuner, au retour après la pause déjeuner et au départ en fin de journée.

Ces 4 badgeages sont obligatoires.

Article 4 - 5 : Retards, oublis de pointage et utilisation du crédit d’heures

La plage fixe étant une plage de présence obligatoire, toute arrivée ou sortie pendant la plage fixe est considérée comme une « anomalie ». Le crédit d’heure permet de régulariser ces anomalies.

Le crédit d’heures peut également être utilisé sous forme d’absence (journée ou demi-journée).

Le crédit d’heures doit être limité à l’équivalent d’une journée par trimestre (soit 7h48 pour un temps plein).

Toute anomalie non régularisée par l’utilisation du crédit horaire entrainera une retenue en paie correspondant au temps de retard.

En cas d’oubli de pointage, la régularisation de pointage devra être validée par le responsable hiérarchique

Article 4 - 6 : Absences

Les absences (AT, Maladie, Congés, Formation, …) sont prises en compte sur la base de l’horaire journalier de référence en vigueur soit 7h48 mn, équivalent temps plein.

Article 5 : organisation du travail en équipes 2x8

Les salariés travaillant en équipes 2x8 ne bénéficient pas du régime d’horaire variable. Il n’y a donc pas de crédit et de récupération sur crédit horaire.

Article 5 - 1 : Types d’équipes

Les équipes mises en place sont des équipes fixes, de jour, successives et alternantes :

Fixes : Les heures d’entrée et de sortie sont préétablies et fixes.

Chevauchantes ou

successives : 2 groupes de salariés se succèdent sur les mêmes installations parfois avec une période de chevauchement où les 2 équipes travaillent en même temps.

Alternantes : une équipe passe alternativement d’un poste du matin à un poste de l’après-midi. La rotation est impérative elle est prévue par le chef de groupe en tenant compte dans la mesure du possible des préférences exprimées.

Article 5 - 2 : Horaires

Article 5 – 2 - 1 : Activité hybridés

Equipe du matin :

Du lundi au jeudi : 5h00 / 13h00 soit 7h30 de travail et 30 mn de pause

Le vendredi : 5h00 / 12h00 soit 6h30 de travail et 30 mn de pause

Equipe de l’après-midi :

Du lundi au jeudi : 12h30 / 20h30 soit 7h30 de travail et 30 mn de pause

Le vendredi : 11h00 / 18h00 soit 6h30 de travail et 30 mn de pause

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Tout retard devra être justifié, exceptionnel et rattrapé en fin de poste ou faire l’objet d’une retenue sur paie.

Article 5 – 2 - 2 : Activité bolomètres

Equipe du matin 

Du lundi au jeudi : 5h00 / 13h00 soit 7h30 de travail et 30 mn de pause

Le vendredi : 5h00 / 12h00 soit 6h30 de travail et 30 mn de pause

Equipe de l’après-midi :

Du lundi au jeudi : 12h36 / 20h36 soit 7h30 de travail et 30 mn de pause

Le vendredi : 11h36 / 18h36 soit 6h30 de travail et 30 mn de pause

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Tout retard devra être justifié, exceptionnel et rattrapé en fin de poste ou faire l’objet d’une retenue sur paie.

Article 5 - 3 : Modification occasionnelle d’horaires

Les horaires fixés précédemment devront être respectés.

Cependant afin de permettre l’accès à la formation et aux assemblées générales de l’entreprise, une modification exceptionnelle des horaires sera possible, à la demande de l’employeur.

Les personnes en équipe amenées à travailler exceptionnellement à la journée devront effectuer la même durée de travail que si elles avaient travaillé en équipe soit 8h les lundis, mardis, mercredis et jeudis et 7h les vendredis ; ceci sauf situation exceptionnelle de dépassement demandé par le responsable hiérarchique direct et nécessité par des raisons de service.

Toute modification occasionnelle d’horaires, demandée par l’employeur entrainera le maintien des mesures spécifiques d’accompagnement liées au travail en équipe, à l’exception de la prime de panier qui sera substituée par un accès au restaurant d’entreprise.

La durée maximale de la journée de travail ne peut excéder 10h de travail effectif et la durée maximale hebdomadaire, 48h (et 42h en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Article 5 - 4 : Pause

30 minutes de pause payée, à prendre au milieu de la période sont prévues. Ces temps de pause seront organisés par le responsable hiérarchique. Les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Il est possible durant le temps de pause de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 5 – 5 : Indemnisation du travail en équipe

Afin de compenser la contrainte particulière que fait peser sur les salariés le travail en équipe des mesures d’accompagnement sont prévues.

  • Prime d’équipe.

  • Prime de panier : La prime de panier suit à minima le cours du minimum garanti.

La prime de panier n’est versée qu’à la condition que soit effectué un minimum de 6 heures de travail par jour.

Les personnes en horaire variable, amenées exceptionnellement et pour des nécessités de service à travailler en équipe bénéficieront du régime d’indemnisation des équipes ci-dessus.

Article 5 - 6 : Indemnisation en cas d’absence

Lors d’absences pour congés payés, ponts, jours fériés, maladie ou accident de travail, la prime de travail en équipe sera maintenue. Elle ne le sera pas pendant les jours de RTT.

Article 6 : organisation du travail en équipe de nuit

Article 6 - 1 : Type d’équipe

Les équipes de nuit sont des équipes fixes sans alternance.

Article 6 - 2 : Horaires

Article 6 – 2 – 1 : Activité hybridés

Du lundi au jeudi : 20h20 / 5h00 soit 8h40 (8h00 de travail et 40 mn de pause)

Vendredi travaillé : 18h20 / 3h00 soit 8h40 (8h00 de travail et 40 mn de pause)

Selon un cycle de 4 semaines comprenant :

  • 3 semaines de 4 nuits de travail

  • 1 semaine de 5 nuits de travail

Ce qui correspond à 13 cycles de 4 semaines par an soit 34h de temps de travail effectif en moyenne par semaine.

La durée maximale de la journée de travail (hors temps de pause) ne peut excéder 8h et la durée maximale hebdomadaire, 48h (40h en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Le temps de repos quotidien entre deux postes ne pourra pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Article 6 – 2 – 2 : Activité bolomètres

Du lundi au jeudi : 20h12 / 5h22 soit 9h10 (8h30 mn de travail et 40 mn de pause)

La durée maximale de la journée de travail (hors temps de pause) ne peut excéder 8h30 et la durée maximale hebdomadaire, 48h (40h en moyenne sur 12 semaines consécutives).

Le temps de repos quotidien entre deux postes ne pourra pas être inférieur à 11 heures consécutives.

Article 6 – 3 : Modification occasionnelle d’horaires

Afin de permettre l’accès à la formation et à l’information sur la vie de l’entreprise, un système de remonte à la journée sera possible, à la demande de l’employeur.

Ces systèmes de remonte sont obligatoires :

  • Pour les assemblées générales de LYNRED

  • Pour des actions de formation liées au développement des compétences techniques.

Pour les remontes, un délai de prévenance de 2 semaines devra être observé.

Les remontes après des périodes de congés seront privilégiées, et dans la mesure du possible, il ne sera pas organisé de remontes sur le lundi qui suit une semaine de 5 nuits (pour l’activité hybridés)

Pour les formations individuelles, il sera privilégié les formations en journée, à partir des lundis. Pour les formations collectives, il sera privilégié, dans la mesure du possible, des formations pendant la nuit (décalage du formateur en équipe nuit).

Toute modification occasionnelle d’horaires, demandée par l’employeur entrainera le maintien des mesures spécifiques d’accompagnement liées au travail en équipe de nuit.

Article 6 – 4 : Pause

40 minutes de pause payée par nuit, à prendre au milieu de la période et au plus tard avant 6h de travail en continu, sont prévues. Les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Il est possible durant le temps de pause de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 6 – 5 : Repos compensateur nuit

Un repos annuel de 2 jours sera accordé aux salariés occupés en poste de nuit toutes les semaines de l’année.

Article 6 – 6 : Indemnisation du travail en équipe

Afin de compenser la contrainte particulière que fait peser sur les salariés le travail en équipe de nuit, des mesures d’accompagnement sont prévues.

  • Prime d’équipe.

  • Prime de panier : A minima le montant décidé par accord de la métallurgie.

La prime de panier n’est versée qu’à la condition que soit effectué un minimum de 6 heures de travail par nuit.

Article 6 – 7 : Indemnisation en cas d’absence

Lors d’absences pour congés payés, ponts, jours fériés, maladie ou accident du travail, la prime de travail en équipe de nuit sera maintenue.

Article 7 : Missions et déplacements

Article 7 – 1 : Modalités

Les sorties en mission durant la journée doivent être déclarées et badgées et faire l’objet d’un ordre de mission selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.

Pour les salariés non cadres, les journées seront valorisées sur la base d’une journée de travail, soit 7h48 pour un temps plein.

Les temps de trajet effectués en dehors des horaires de travail habituels et dépassant le temps de trajet « normal », c'est-à-dire le temps de déplacement « domicile/lieu de travail » seront crédités sur un compteur afin d’être récupérés ultérieurement.

Exemple : missions à Paris : train aller à 8h/ train retour à 17h 3h de récupération sur le trajet retour.

Train aller à 5h/ train retour à 18h 6h de récupération pour les deux trajets, car hors, horaire « habituels ».

Article 7 – 2 : Mission sur un jour férié (autre que le 1er mai) ou un dimanche

Dans l’hypothèse d’un déplacement sur un jour férié ou un dimanche, le salarié à horaire prédéterminé bénéficiera d’une majoration d’incommodité conformément à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Le salarié à horaire non prédéterminé devra déclarer les jours de déplacement placés sur un jour férié. Cette journée sera considérée comme travaillée, et pourra être récupérée ultérieurement.

Article 7 – 3 : Mission le 1er mai

En cas de travail le 1er mai à l’occasion de salons organisés à l’étranger, le salarié, quel que soit son statut bénéficiera d’une majoration telle que prévue dans la convention collective.

En tout état de cause, le salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Partie 3 : Temps partiel et forfait jours réduit

Article 8 : Dispositions applicables au temps partiel

L’accès au temps partiel est à la seule initiative du salarié à temps plein qui doit en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique et à la direction des ressources humaines et obtenir leur accord explicite.

La demande écrite doit préciser la durée de travail souhaitée par le salarié.

L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai de 3 mois, à compter de la réception de la demande.

L’acceptation de la demande sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié, qui fixe les conditions d’exécution du temps partiel.

Chaque passage à temps partiel sera accepté pour une période d’un an maximum renouvelable. Le renouvellement devra être demandé par le salarié au moins deux mois avant la fin de l’avenant.

La nouvelle rémunération est calculée au prorata de la nouvelle durée du travail effectuée.

Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail et de sa mission à sa nouvelle durée du travail.

Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société.

Le salarié à temps partiel bénéficiera de jours RTT à due proportion de son temps de travail.

Temps de travail 90% 80% 60%
Nombre jours travaillés/semaine 4.5 4 3
Nombre jours RTT 10 9 7

Article 9 : Dispositions applicables aux forfaits jours réduits

Dans le cadre du présent accord, les cadres au forfait jours pourront bénéficier d’un forfait jours réduit par rapport au forfait annuel de 210 jours avec une rémunération proportionnelle.

Le nombre de jours de RTT équivalant se calculera chaque année, sur le même mode que les salariés à 210 jours par an (cf : Article 2-2 du présent accord).

Le choix par le salarié d’une formule de forfait jours réduit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail d’une durée maximale d’un an, renouvelable. Le renouvellement devra être demandé par le salarié au moins deux mois avant la fin de l’avenant.

Toute adoption d’un forfait jours réduit suppose une adaptation de sa charge de travail et de sa mission à sa nouvelle durée du travail.

La demande écrite doit préciser le forfait souhaité.

L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai de 3 mois, à compter de la réception de la demande.

La nouvelle rémunération est calculée au prorata de la nouvelle durée du travail effectuée.

Le salarié en forfait jours réduit bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société.

Partie 4 : Généralités

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 12 : Commission de suivi

Une commission de suivi est instaurée. Elle est composée d’un maximum de 3 représentants désignés par les organisations syndicales signataires, et d’un maximum de 3 représentants de la direction.

La commission sera saisie de toute question relative à l’interprétation de l’accord.

La commission se réunira au moins semestriellement jusqu’au complet déploiement de l’accord.

Article 13 : Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord sous réserve d’une totale acceptation de son contenu.

Dans ce cas, les parties signataires seront informées de cette adhésion.

Article 14 : Dénonciation – révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 15 : Dépôt et publicité

Le présent accord, sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr) à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu’au conseil des prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Veurey-Voroize, le 31/05/2021

Pour la Direction

Directeur Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives à LYNRED

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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