Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 21 DECEMBRE 2018" chez LAZARD FRERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LAZARD FRERES et les représentants des salariés le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031461
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LAZARD FRERES
Etablissement : 33496173700056 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-27

Avenant n°2
a l’
VAaccord collectif sur le compte epargne temps
DU 21 décembre 2018

ENTRE :

LAZARD FRERES, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 961 737, sise 175 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par Monsieur _____________, _____________, dûment habilité aux fins de signature du présent avenant,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale SNB/CFE-CGC, représentée par son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société, Monsieur _____________,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

  1. Modification de l’article 3

Le premier alinéa de l’article 3 est replacé par les stipulations suivantes :

« Chaque année, lors des périodes définies à l’article 6, et à la condition d’avoir systématiquement utilisé le logiciel SMART RH afin de poser l’intégralité de ses jours de congés payés et ses jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail (JRTT) pendant l’exercice de référence en cours, le CET peut être alimenté par : »

  1. Modification de l’article 6

Les trois premiers alinéas de l’article 6 sont remplacés par les stipulations suivantes :

« Les salariés ne pourront alimenter le CET, dans les conditions rappelées ci-dessus, qu’au cours des campagnes d’alimentation qui seront ouvertes chaque année :

  • En mai, s’agissant de la possibilité de placer sur le CET les jours de congés payés ;

  • En novembre, s’agissant de la possibilité de placer sur le CET des JRTT. »

  1. Modification de l’article 8

Le troisième alinéa de l’article 8 est remplacé par les stipulations suivantes :

« Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés au CET, au bénéfice :

  • D’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • D’un autre salarié de la Société dont l’enfant ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgé de moins de vingt-cinq ans, est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès. »

Après l’alinéa 5 de l’article 8, sont insérées les stipulations suivantes :

« - Don de jours de repos à un collègue aidant un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;

Dans le cadre de l’article L. 3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés au CET, au bénéfice d'un autre salarié de la Société qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail.

Le salarié doit alors informer la Société via SMART RH de l’utilisation du CET à cette fin.

La Société dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour donner son accord à un tel don, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation.

  • Don de jours de repos à un collègue servant dans la réserve opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre ;

    Dans le cadre de l’article L. 3142-94-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés au CET, au bénéfice d'un autre salarié de la Société ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

    Le salarié doit alors informer la Société via SMART RH de l’utilisation du CET à cette fin.

    La Société dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour donner son accord à un tel don, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation. »

    L’alinéa 11 de l’article 8 est remplacé par les termes suivants :

    « formation s’inscrivant dans un projet de transition professionnelle (PTP), »

  1. Publicité

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE via la procédure « TéléAccords ».

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 27/04/2021

LAZARD FRERES

Représentée par

Monsieur _____________,

SNB/CFE-CGC

Représentée par

Monsieur _____________,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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