Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’HORAIRES INDIVIDUALISES AU SEIN DU CSE SNCF" chez CSE SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE SNCF et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008038
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : CSE SNCF
Etablissement : 33499325000151 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD RELATIF A

LA MISE EN PLACE D’HORAIRES INDIVIDUALISES

AU SEIN DU CSE SNCF

Table des matières

Article I. TABLE DES MATIERES 2

Article II. PREAMBULE 3

Article III. HORAIRES INDIVIDUALISES 4

1. Objet 4

2. Personnel concerné 4

3. Principes Généraux 4

4. Horaires de travail 4

4.1 Plages var IBM Interactive iables 4

4.2 Plage fixe 4

5. Coupure 5

6. Durée de travail 5

8. Dispositions particulières 5

9. Enregistrement du temps de travail 5

10. Cumul et gestion des excédents et des insuffisances de temps 6

10.1 Réalisation des heures supplémentaires 6

10.2 Absences et retard 6

10.3 Agents à temps partiel 7

11. Limite d’application 7

Article IV. DISPOSITIONS FINALES 7

1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 7

2. Dénonciation 7

3. Portée de l’accord 8

4. Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8

5. Révision de l’accord 8

6. Mise en application 9

7. Dépôt et publicité de l’accord 9

PREAMBULE

Le CSE SNCF a, entre autres, pour vocation la création et/ou la mise en place d’activités sociales et culturelles au profit des agents appartenant au périmètre de la SA SNCF. Il se veut adaptif aux désirs de ces derniers et donc en évolution permanente.

L’équilibre vie personnelle et professionnelle est nécessaire à l’épanouissement de chacun sur ces deux facettes. A cela, il parait nécessaire pour la direction du CSE SNCF de pouvoir proposer une solution d’autonomie au travers de ce présent accord.

La gestion du temps de travail et des absences (GTA) et la mise en place d’un horaire individualisé pourrait permettre aux salariés de devenir plus autonomes, dans le respect de la durée légale et en tenant compte des impératifs de bonne gestion de l’entreprise.

Ce dispositif doit conduire à favoriser la responsabilisation individuelle et collective.

Cet accord précise les conditions d’application des horaires individualisés au personnels du CSE SNCF.

HORAIRES INDIVIDUALISES

  1. Objet

Afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle et personnelle mais aussi de responsabiliser le salarié, le CSE SNCF met en place les horaires individualisés conformément aux articles L.3121-48 et suivants du code du travail.

  1. Personnel concerné

L’ensemble du personnel administratif est concerné par cet article. Les agents de la restauration en sont exclus.

  1. Principes Généraux

L’organisation en horaires individualisés permet à chaque salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées.

Elle comporte :

  • Des plages fixes avec présence obligatoire du salarié

  • Des plages variables permettant au salarié de choisir librement ses heures de prise et fin de service sous réserve des contraintes qui peuvent résulter de l’organisation du travail

  • Une coupure

Cette organisation implique un contrôle des heures de prise et fin de service ainsi que de début et fin de coupure par un dispositif de badgeage.

  1. Horaires de travail

Le découpage de la journée normale de travail en plages fixe et variables est défini comme suit :

Plages variables

Chaque salarié est libre de commencer son service dans la période dite plage variable comprise entre 7h30 et 9h45.

Chaque salarié est libre de terminer son service dans la période dite plage variable comprise entre 15h30 et 18h30.

Plage fixe

La plage fixe est comprise entre 9h45 et 15h30.

  1. Coupure

La coupure est obligatoire et ne peut pas être inférieure à 45 minutes ni supérieure à 2 heures. Elle doit être prise sur la plage fixe.

La coupure ne peut pas être prise dans les 2 heures après la prise de service et les 2 heures avant la fin de service.

Si le salarié oublie de badger, la durée maximale de coupure sera automatiquement décomptée.

La coupure est prise en fonction des souhaits des agents et compte tenu des obligations professionnelles.

  1. Durée de travail

La durée journalière de travail est fixée à 7h00 en moyenne par journée d’activité. Cette moyenne est calculée sur le mois

La durée du travail effectif quotidien ne peut pas excéder 10 heures sans être inférieure à 5 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser 42 heures.

  1. Journée courte

Cette journée courte n’est pas obligatoire. Elle ne peut être inférieure à 4H00 et est réalisée en une seule séance de travail. Elle est obligatoirement fixée au vendredi.

  1. Dispositions particulières

Pour tenir compte des variations de charges de travail, la direction peut programmer une augmentation de la durée de la plage fixe pendant une période déterminée après information du collectif de travail concerné et moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

La durée de la plage fixe ainsi augmentée peut-être supérieure à la durée journalière moyenne prévue.

Elle ne peut être supérieure à la durée journalière maximale.

  1. Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail est effectué au moyen de l’ordinateur professionnel pour les personnels de Lyon et Marseille ou de la badgeuse pour les salariés travaillant à Saint Denis. Les heures de prise et fin de service permettront de comptabiliser les durées de travail individuelles.

Chaque salarié provoque à sa prise de service la mise en marche de son compteur et à sa fin de service l’arrêt de son compteur y compris en début et fin de coupure.

Toute fraude constatée pour déclencher ou arrêter le compteur pourra conduire à une sanction.

La personne en charge des ressources humaines contrôlera les enregistrements.

Le salarié devra informer son responsable de toute anomalie, dysfonctionnement, ou erreur constatée lors de l’enregistrement. De même, en cas d’oubli d’enregistrement, le salarié devra obligatoirement transmettre sous 24 heures, à la personne en charge des ressources humaines, un relevé d’heures d’arrivée/pause/départ.

A défaut, en cas d’absence d’enregistrement, le salarié se voit forfaitairement, attribuer une durée de travail correspondant à la plage fixe, soit 5 heures. En cas de répétition, le salarié pourrait être sanctionné pour non-respect des dispositions relatives à l’horaire individualisé.

  1. Cumul et gestion des excédents et des insuffisances de temps

Le solde des excédents ou des insuffisances de temps est apprécié à la fin du mois.

Il est admis à l’issue d’un mois, un excédent maximum de 4 heures ou une insuffisance de temps limitée à 4 heures, qui est reportable une seule fois, et sur le mois suivant.

Cet écart ne peut être réduit que par ajustement de la durée du travail effectué pendant les plages variables du mois suivant. L’objectif de l’horaire variable est d’apporter de la souplesse aux collaborateurs, mais n’a pas pour objet de donner lieu à des jours de repos supplémentaires.

Toute insuffisance de temps de travail au-delà de 4 heures sera considérée comme non justifiée, et fera l’objet d’une retenue sur salaire décomptée en absence horaire. Cette situation ne doit survenir qu’exceptionnellement et devra être expliquée auprès du responsable. Ainsi il n’est pas admissible qu’un salarié se trouve de manière répétée en déficit d’heures.

En tout état de cause, il ne devra subsister aucun écart d’excédent ou d’insuffisance au 31 décembre de chaque année de référence, les compteurs seront remis à zéro au 1er janvier de chaque année.

  1. Réalisation des heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de 151,67 heures par mois et résultant du libre choix du salarié ne constituent pas des heures supplémentaires (report ou horaire individualisé).

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée à l’initiative du collaborateur, sans demande expresse de son responsable.

  1. Absences et retard

La valorisation de la journée ou de la demi-journée d’absence de travail s’apprécie comme suit :

  • 7H00 pour une journée d’absence

  • 3H30 pour une demi-journée

Une autorisation d’absence est nécessaire si elle se situe au cours d’une période de présence obligatoire et notamment dans le cadre de la période fixe (sauf pendant la coupure).

Est considéré comme un retard, la prise de service intervenant après le début de la plage fixe.

La rupture du contrat de travail d’un collaborateur pourra donner lieu à une régularisation positive (crédit d’heures payé au taux normal) –ou négative (débit d’heures retenue sur le salaire) sur son solde de tout compte, ou au moment de la réalisation du préavis.

  1. Agents à temps partiel

L’écart de 4h00 par rapport au excédents et insuffisances de temps sera réduit au prorata temporis.

% d’utilisation Ecart
80% 3h12
50% 2h00

En tout état de cause, le report d’heure ou l’application des horaires individualisés ne devra pas conduire le salarié à temps partiel à réaliser 35 heures de travail effectif par semaine.

  1. Limite d’application

La mise en place des horaires individualisés ne doit pas nuire au bon fonctionnement du CSE SNCF. En aucun cas elle ne pourra servir de prétexte pour ne pas assister à une réunion, un rendez-vous ou une formation programmée.

DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail viennent préciser les conditions de consultation et de validité du présent accord.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2021, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés par vote électronique qui se déroulera le 29 octobre 2021, selon des modalités qui seront exposées dans la notice annexée au présent accord et transmis en même temps que le présent accord, à savoir le 14 octobre 2021.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Direction du CSE SNCF dans les conditions fixées par le Code du travail aux articles L.2261-9 et suivants moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du CSE SNCF dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Direction du CSE SNCF collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane du CSE SNCF ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  1. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent ou résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel actuellement en vigueur ou conclus après son entrée en vigueur.

  1. Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Dans le cas où, au moment de la révision, le CSE SNCF disposerait de délégués syndicaux, l’avenant de révision envisagé par la Direction sera négocié avec eux.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, et donc, en fonction de l’effectif, une consultation du personnel pourra être organisée.

Enfin, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Mise en application

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction du CSE SNCF a proposé conformément à l’article L.2232-23 du Code du travail à l'ensemble du personnel le présent accord, qui doit être approuvé à la majorité des 2/3 pour pouvoir entrer en vigueur.

Le présent projet d’accord est porté à la connaissance des salariés du CSE SNCF le 11 octobre 2021.

Le vote se déroulera le 29 octobre 2021 de 09h00 à 15H30 via un logiciel de vote à distance anonyme et sécurisé. Ensuite le bureau de vote procédera au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le Secrétaire du CSE SNCF sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le CSE SNCF transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Le présent accord sera également consultable en version papier affichée dans les locaux de l’entreprise.

Fait à La Plaine Saint Denis le 29 octobre 2021

Le CSE SNCF

Validé par référendum à au moins 2/3 des salariés, le 29 octobre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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