Accord d'entreprise "Accord annuel obligatoire du 09 mai 2019" chez CEAT - CEA TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEAT - CEA TRANSPORTS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09119003133
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : CEA TRANSPORTS
Etablissement : 33504174500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 09/05/2019

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 4

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS 4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES 4

5.1 Attribution d’une subvention CSE complémentaire pour le budget des œuvres sociales 4

5.2 Revalorisation des tickets restaurant 4

5.3 Revalorisation du salaire de base à l’embauche en CDI pour les agents de médiation services 5

5.4 Augmentation de la prime d’astreinte Atelier 5

5.5 Augmentation de la prime d’astreinte Exploitation 5

5.6 Revalorisation de la prime Assureur 5

ARTICLE 6 – AUTRES MESURES 6

6.1 Relèvement du contingent annuel des heures supplémentaires 6

6.2 Suppression de la subrogation 6

6.3 Renoncement au congé de fractionnement 6

6.4 Mise en place d’un Compte-Epargne Temps (CET) 6

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES 7

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD 7

ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION 7

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ 7

Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939/A Code SIRET: 335 041 745 000 19 (RCS EVRY)

Forme juridique : S.A.S.

dont le siège social est à ZAC de la croix blanche – 1 avenue de la Résistance – 91707 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS représentée par

agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « CEA TRANSPORTS »

D’UNE PART

ET :

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFTC,

Pour le syndicat UNSA,

D’AUTRE PART

  1. PRÉAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 11 février 2019, 25 mars 2019, 02 avril 2019, 08 avril 2019 et le 09 mai 2019 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2019.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Toutefois, certains articles du présent accord prévoient un champ d’application plus restreint.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.

  1. ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, ……………. mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour le personnel ouvrier (conducteur-receveur, personnel de maintenance et de médiation) et employés de 1,7% applicable à compter du 01/01/2019.

Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire brut de base passe de 13,8209 euros bruts à 14,0559 euros bruts.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2019. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

  1. ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES

    5.1 Attribution d’une subvention CSE complémentaire pour le budget des œuvres sociales

La participation de l’entreprise aux œuvres sociales du comité social économique est augmentée de 0,2% et passe ainsi de 0,7% à 0,9%.

Cette participation complémentaire sera effective dès l’année 2019.

5.2 Revalorisation des tickets restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation de tickets restaurant pour le personnel sédentaire de la société (employés, agents de maîtrise, cadres et ouvriers d’atelier), ne bénéficiant pas de prise en charge par ailleurs (indemnités conventionnelles ou autre).

Les tickets restaurants seront revalorisés de 8,80 à 9,00 euros de valeur faciale dont 60% soit 5,40 euros seront pris en charge par l’employeur.

Il restera à la charge du salarié 3,60 euros qui seront décomptés mensuellement sur leur fiche de paie.

Conformément à la réglementation, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).

Le service du personnel comptabilisera les jours de travail des salariés et passera commande des tickets restaurant auprès de la société émettrice.

Il appartiendra à chaque salarié de veiller à prévenir l’employeur d’absences non programmées afin que l’attribution des tickets restaurant se fassent au plus juste d’un mois sur l’autre.

Cette augmentation sera prise en compte à partir du mois suivant la signature de l’accord et décomptée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5.3 Revalorisation du salaire de base à l’embauche en CDI pour les agents de médiation services

Les parties conviennent de la revalorisation du salaire de base à l’embauche en CDI des agents de médiation services.

Lors de la signature d’un contrat à durée indéterminée à la suite du contrat de professionnalisation TP AMIS et de la réussite à l’examen du titre professionnel, le salaire sera dorénavant égal à : SMIC + 100 euros + 30 euros.

Cette mesure entrera en vigueur le mois suivant la signature de l’accord.

5.4 Augmentation de la prime d’astreinte Atelier

Il est convenu entre les parties que les astreintes assurées par le personnel de l’atelier passeront de 180 euros bruts à 185 euros bruts à compter du 1er juillet 2019.

5.5 Augmentation de la prime d’astreinte Exploitation

Il est convenu entre les parties que les astreintes assurées par le personnel de l’exploitation passeront de 180 euros bruts à 185 euros bruts à compter du 1er juillet 2019.

5.6 Revalorisation de la prime Assureur

Les parties conviennent de la revalorisation de la prime Assureur pour le personnel de conduite exerçant la fonction d’assureur.

La prime Assureur sera revalorisée de 5,00 à 6 euros bruts par jour de travail effectif.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er juillet 2019.

  1. ARTICLE 6 – AUTRES MESURES

    6.1 Relèvement du contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est porté à 250 heures annuelles au lieu de 220 heures annuelles à compter de l’année 2019.

6.2 Suppression de la subrogation

La subrogation qui consiste en ce que l’entreprise perçoive pour le compte du salarié les indemnités journalières de la sécurité sociale après le délai de carence sera supprimée à partir du 1er juillet 2019.

La mise en place de la subrogation avait été adoptée par ……….. dans le cadre du protocole de fin de conflit du 20 mars 2009. Cette suppression est accordée suite à la demande des partenaires sociaux.

6.3 Renoncement au congé de fractionnement

Tout salarié de la société CEA Transports présent dans l’ensemble de la période annuelle de référence bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an (2,08 jours/mois) répartis comme suit :

  • Un congé principal de 20 jours ouvrés ;

  • Une cinquième semaine de 5 jours ouvrés.

Le congé principal n’est pas obligatoirement de quatre semaines consécutives, il peut être pris en une ou plusieurs fois au cours de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre) sous réserve toutefois qu’une fraction continue de 10 jours ouvrés soit prise par le salarié durant cette période.

Au-delà du 10ème jour, le congé principal peut être fractionné c’est-à-dire utilisé par le salarié en dehors de la période légale de congés. Le fractionnement nécessite obligatoirement l’accord de l’employeur et du salarié.

Conformément au règlement intérieur, toute demande de congé payé du salarié doit impérativement être effectuée par un écrit dans les formes prévues par les formulaires figurant en annexe 1 et 2 du présent accord. La réponse de l’employeur ne s’effectuera que par écrit avec la validation expresse de la hiérarchie par retour du formulaire signé. Par conséquent, tout accord verbal, ou toute absence de réponse écrite, sera assimilé à un refus.

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale entraîne une renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Cette mesure sera effective à compter du 1er juin 2019.

6.4 Mise en place d’un Compte-Epargne Temps (CET)

La Direction et les Organisations syndicales s’engagent à ouvrir des négociations en vue de créer un compte-épargne temps au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

  1. ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Sainte Geneviève des Bois , le 09/05/2019. (en 7 exemplaires de 8 pages)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

En sa qualité de Directeur.

              

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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