Accord d'entreprise "Accord portant sur le dispositif dérogatoire en matière de congés en application ordonnance 2020-323" chez S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004539
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE
Etablissement : 33504263600035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

DISPOSITIF DEROGATOIRE

EN MATIERE DE CONGES PAYES

ENTRE :

La SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’EXPLOITATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS (SEMECO)

Code NACE n° 6832A

Dont le siège est 25/27, Rue des Marais - BP n°3

93001 Bobigny cedex

Représenté par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

ET

Monsieur

employé à la SEMECO et agissant en tant que Délégué syndical CGT

D’autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les parties sont ainsi convenues des termes du présent Accord avec pour seul objet la nécessité de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du cadre légal et conventionnel, notamment en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs et après information et consultation des instances représentatives du personnel.

Compte tenu du contexte singulier dans lequel il a été décidé, il a été élaboré en étroite collaboration avec les représentants des salariés habilités à négocier et signer des accords collectifs avec la Direction, au cours d’une seule et unique réunion qui a eu lieu le 08 avril 2020.

Le présent accord a pour objectif :

  • De préserver les équilibres sociaux et économiques de la SEMECO ;

  • De déroger exceptionnellement aux modalités courantes d’application des règles en matière de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (JRTT) en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • De reconnaitre à l’entreprise la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et/ou de JRTT.

  • D’autoriser l’entreprise à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les signataires déclarent qu'ils sont conscients que les dispositions du présent accord supposent que la communauté des salariés de l’entreprise fasse preuve d’esprit de responsabilité et comprenne les raisons qui contraignent la SEMECO à prendre ses mesures temporaires d’exception.

Ils veilleront toutefois à faire en sorte que ces mesures répondent au mieux aux intérêts de la SEMECO et de ses salariés.

PUIS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CADRE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord vient apporter des mesures dérogatoires, à compter de la date de son entrée en vigueur, aux pratiques, usages ou accords antérieurs en vigueur au sein de la SEMECO relatifs aux congés payés et à la réduction du temps de Travail.

Il s’ajoute donc de façon immédiate à tous les accords antérieurs et autres usages en vigueur traitant de ces éléments au sein de la SEMECO.

Article 2 : Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés actuels de la SEMECO, qu'ils soient employés dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 3 : Mesures dérogatoires en matière de congés payés et de jour de RTT (réduction du temps de Travail).

Compte tenu des circonstances exceptionnelles (arrêt de certaines activités, chute de production et confinement obligatoire) auxquelles l’entreprise est confrontée, les signataires de l’accord reconnaissent l’impact économique liées à la lutte contre la propagation du covid-19 et la nécessité de prendre des mesures fortes afin d’en limiter les effets sur l’entreprise.

Dès lors, les signataires de l’accord reconnaissent à la Direction de la SEMECO la faculté d’imposer à toute ou partie de son personnel, la prise de jours de congés et/ou de JRTT.

Le nombre de jours ainsi imposés aux salariés ne pourra pas dépasser la limite maximale de 6 (Six) jours ouvrables.

L’entreprise informera chaque salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Les salariés dont les contingents de congés payés ne seraient pas suffisants pour leur permettre d’engager ces six (6) jours de congés, verront automatiquement leur contingent RTT défalquer du reliquat.

Article 4 : Sort des congés et JRTT validés avant la mise en œuvre des mesures de confinement

Compte tenu la situation exceptionnelle engendrée par la crise dite du COVID 19 et aux conséquences qu’elle induit, il sera possible à chaque salarié :

  • De solliciter auprès de la RH, l’annulation sans conditions de tout ou partie des dates de congés payés et/ou de JRTT déposées par ses soins antérieurement aux mesures nationales prises pour faire face à la crise sanitaire (confinement, limitation des déplacements…), et pour lesquelles il aurait reçu validation conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise ;

ou

  • D’envisager avec sa hiérarchie et en concertation avec la RH, le report à des dates ultérieures de jours de congés payés et/ou de JRTT déposées par ses soins antérieurement aux mesures nationales prises pour faire face à la crise sanitaire (confinement, limitation des déplacements…), et pour lesquelles il aurait reçu validation conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5 : Garanties relatives au congé principal

Les signataires conviennent qu’ils respecteront les dispositions de l’article L.3141-3 du Code du Travail portant sur le nombre minimal auquel les salariés ont droit au titre du congé principal (congé d’été). Ainsi, chaque salarié se verra ainsi garantir la possibilité de prendre au minimum 12 jours ouvrables (deux semaines) consécutifs de congés payés pour son congé principal estival.

Afin de pouvoir déterminer un ordre et des dates de congé d’été permettant de faire coïncider la nécessité d’assurer l’activité des services et les souhaits de chacun, la Direction adressera à chaque salarié un questionnaire de formulation de ses souhaits puis fixera l’ordre des départs, après consultation des délégués du personnel.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 6 : Durée

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 octobre 2020.

Article 7 : Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du Travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

Article 8 : Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires notamment en cas de modifications législatives ou réglementaires qui le rendrait non conforme.

La dénonciation devra être faite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 : Dépôt légal - Publicité

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (l’Unité Territoriale de la Seine-Saint-Denis). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

D'autre part, la SEMECO s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés de la SEMECO.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire.

Fait à Bobigny en 3 exemplaires le 09 avril 2020,

Entre les parties

Pour la SEMECO Délégué Syndical CGT

Le Directeur Général Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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