Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE Organisation du temps de travail dédiée au Data Center" chez ORACLE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220022023
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD CADRE RELATIF AU DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DES ORACLIENS (2018-01-16) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-01-16) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN D’ORACLE Avenant de révision n°2 (2018-01-16) Accord d’adaptation et de substitution relatif à l’organisation du temps de travail suite au transfert des salariés MICROS au sein de la société Oracle France dans le périmètre de l’UES Oracle France (2019-09-12) Accord collectif relatif à la qualité de vie, aux conditions de travail et à l'expression des collaborateurs (2022-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-25

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE

Organisation du temps de travail dédiée au Data Center

ENTRE :

La société ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 Boulevard Charles de Gaulle, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

La société ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL, SARL au capital de 5 007 500 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Sociétés représentées par l’Unité Economique et Sociale Oracle France, ci-après dénommée « UES Oracle » ;

D’UNE PART,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES :

  • CFTC/SICSTI, représentée par…, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;

  • CFDT/F3C, représentée par…, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle ;

  • CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par …, délégués syndicaux régulièrement désignés au sein de l’UES Oracle.

D’AUTRE PART,

Ci-après communément dénommés les « Parties ».

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Les différentes modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’UES Oracle France sont définies par un accord collectif du 12 septembre 2019 reprenant en intégralité les dispositions de l’accord Oracle France du 27 octobre 2010 et ses trois avenants successifs.

Oracle France envisage l’ouverture d’un Data Center à compter du mois de novembre 2020.

Le fonctionnement régulier de ce Data Center implique la mise en place d’une organisation du temps de travail dédiée permettant une couverture horaire importante ainsi qu’une possibilité d’intervention en dehors des heures normales de travail de l’entreprise.

La direction de l’UES Oracle a en conséquence décidé, en concertation avec les partenaires sociaux, de mettre en place une organisation du travail spécifique, et distincte de celles déjà existantes au sein des différentes sociétés composant l’UES.

L’objet du présent avenant est précisément de définir et encadrer cette nouvelle organisation du temps de travail ainsi que les règles régissant les astreintes pour le personnel affecté au Data Center.

Les autres dispositions de l’accord du 12 septembre 2019 demeurent strictement inchangées.

Article 1 Champ d’application de l’avenant

A la date de conclusion du présent avenant seuls les techniciens Data Center, affectés à des activités de maintenance des servers se voient appliquer les organisations visées aux articles 2 et 3 du présent avenant. Le cas échéant ces organisations pourraient être étendues à d’autres catégories de salariés au sein de l’UES Oracle France.

L’article 4 du présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés intervenant au sein du Data Center.

Article 2 Modalité V d’organisation du temps de travail : travail par 2 équipes successives

2.1 Définition et mise en place

A la date de conclusion du présent avenant, cette modalité organisée par équipes successives en travail posté s’applique aux techniciens Data Center affectés à des activités de maintenance des servers.

La mise en place de cette nouvelle organisation du temps de travail fera l’objet :

  • d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste le jour de l’entrée en vigueur de ce système ;

  • ou d’une disposition dans le contrat de travail pour les salariés recrutés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent avenant.

Le rythme de travail est organisé en 2 équipes sur 5 jours par semaine, soit du lundi au vendredi.

L’organisation séquentielle sur chacune des équipes est composée de :

  • Roulement semaine 1 : matin

  • Roulement semaine 2 : après-midi

2.2 Horaires et programmation

La durée du temps de travail pour le personnel concerné sera de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour.

A la date de conclusion du présent avenant, les horaires des équipes seront fixés comme suit :

  • Equipe de matin : 6h00 – 13h30

  • Equipe d’après-midi : 13h30 – 21h00

Ces horaires incluent 30 minutes de pause.

Les horaires de travail seront définis par la direction mensuellement avant d’être communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage et par courriel, le 15 du mois précédent.

L’entreprise se réserve le droit de modifier la répartition des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours auprès des salariés concernés, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés.

2.3 Heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine sera considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires seront demandées par le manager du service, occasionnellement, en fonction de la charge de travail. Par dérogation à ce qui précède, dans le cadre de situations critiques, le collaborateur peut être amené à effectuer des heures supplémentaires pour répondre à un impératif d’activité.

Au choix du salarié, les heures supplémentaires sont récupérées ou payées mensuellement. Les récupérations doivent être prise par journée (7h) ou ½ journée (3,5h). Le paiement des heures supplémentaires et de la majoration afférente est effectué avec le salaire du mois suivant leur accomplissement.

2.4 Décompte du temps de travail

Les parties conviennent dès à présent du principe de mettre en place un système déclaratif informatisé de décompte du temps de travail.

Cette déclaration est effectuée dans un cadre hebdomadaire. Le document est validé par le responsable hiérarchique du salarié chaque mois.

Article 3 Modalité VI d’organisation du temps de travail : travail en continu par 5 équipes successives alternantes

A la date de conclusion du présent avenant, cette modalité organisée par équipes successives en travail posté s’applique aux techniciens Data Center affectés à des activités de maintenance des servers.

Les parties reconnaissent qu’afin d’assurer la continuité de service attendue, la Direction pourra faire évoluer l’organisation du temps de travail des salariés visés à l’article 1 du présent avenant en équipes successives couvrant une activité 24/7.

Un tel changement fera l’objet d’une nouvelle négociation afin de déterminer les changements dans l’organisation du travail applicables. A défaut de nouvel accord sur ce point, l’organisation ci-dessous sera mise en place.

En toute hypothèse, ce changement ferait l’objet d’une procédure d’information-consultation préalable du CSE ainsi que d’un avenant contractuel individuel avec chacun des salariés concernés.

Le cas échéant, l’organisation serait la suivante.

3.1 Définition et mise en place

Le travail posté en 5x8 permet au service de fonctionner sans interruption, 24 h/24 h et 7/7 jours, ce qui est indispensable pour la supervision du Data Center.

Les parties signataires ont convenu que le travail posté en continu s’organise sur la base de 5 équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail.

Chaque journée de la semaine est découpée en trois plages de 8 heures auxquelles sont affectées trois équipes distinctes. Les deux autres équipes sont alors en repos.

Les équipes successives travaillent du lundi au dimanche, avec un temps de présence sur leur poste de 8 heures et selon un planning se répétant à l’identique sur 5 semaines.

Au regard de l’activité continue du data center, et en application de l’article L.3132-14 du Code du travail, il est possible d’organiser le travail de façon continue et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A titre d’exemple, l’organisation séquentielle sur chacune des équipes est composée de :

Roulement S1 : 4 matins, 1 après-midi, 2 repos

Roulement S2 : 2 repos, 3 nuits, 2 après-midi

Roulement S3 : 3 repos, 3 matins, 1 nuit

Roulement S4 : 3 repos, 4 après-midi

Roulement S5 : 4 repos, 3 nuits

Equipes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
A Matin Matin Matin Matin Repos Repos Après-midi
B Après-midi Après-midi Repos Repos Nuit Nuit Nuit
C Nuit Repos Repos Repos Matin Matin Matin
D Repos Repos Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Repos
E Repos Nuit Nuit Nuit Repos Repos Repos

3.2 Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur cette période de référence de 5 semaines est fixée à 35 heures, en conformité avec l’article L.3132-15 du Code du travail.

Cette durée du travail hebdomadaire moyenne résulte du calcul suivant, effectué sur la période de référence de 5 semaines :

  • heures travaillées effectuées par jour = 7 heures à 7 heures 30 minutes.

  • nombre de journées travaillées sur 5 semaines = 21 jours

  • Amplitude horaire = 8 heures, pause incluse

Pour les salariés concernés, cette durée du travail moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence, constitue la durée du travail hebdomadaire conventionnelle en vigueur dans la Société.

Les absences, rémunérées ou indemnisées par l’employeur, seront prises en compte dans le compteur des heures travaillées sur la période de référence et dans le calcul de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les absences non rémunérées entraîneront quant à elles un abattement de la rémunération mensuelle correspondant à la durée de l’absence.

Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de 5 semaines du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours de cette période, sa durée de travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis.

En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié en cours de période, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié.

Si le solde est créditeur, la Société sera tenue de verser un rappel de salaires.

Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié sera récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.

3.3 Horaires et programmation

A titre indicatif, les organisations et heures de travail pourront être les suivantes :

  • matin : 6h – 14h ;

  • après-midi : 14h – 22h ;

  • soir : 22h – 6h.

Ces horaires, qui incluent une heure de pause, pourront toutefois être modifiés par la Direction de l’entreprise.

En outre, un changement d’horaires pourra être imposé aux salariés pour répondre aux nécessités du service et devra donner lieu à information desdits salariés au moins 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.

Toutefois le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles (commandes particulières, travaux de sécurité, travaux intervenant dans un délai prédéterminé…)

Ces délais de prévenance ne s’appliquent pas aux heures supplémentaires.

Le planning annuel sera communiqué chaque année au mois de décembre à l’ensemble des salariés concernés.

3.4 Heures supplémentaires

Le décompte et le paiement des heures supplémentaires se feront dans le cadre de la période de référence de 5 semaines conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, et sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne fixée conventionnellement à 35 heures.

En conséquence, seules les heures effectuées, sur cette période de référence, par les salariés au-delà de 35 heures (35heures x 5 semaines) de travail effectif seront considérées comme des heures supplémentaires et payées au taux majoré avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence.

Le nombre d’heures de travail effectif sur la période de référence servant au déclenchement des heures supplémentaires sera proratisé en cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période. Une régularisation sera effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

Au choix du salarié, les heures supplémentaires et la majoration afférente sont récupérées ou payées.

3.5 Décompte du temps de travail

Les parties conviennent dès à présent du principe de mettre en place un système déclaratif informatisé de décompte du temps de travail.

Cette déclaration est effectuée dans un cadre hebdomadaire. Le document est validé par le responsable hiérarchique du salarié chaque mois.

3.6 Travail de nuit

  • Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué pour le compte de l’entreprise entre 21 heures et 6 heures du matin

Dans le cadre du présent avenant, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié de l’entreprise qui est soit amené à travailler au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail ou au moins 3 heures de son temps de travail quotidien pendant la période nocturne, soit qui accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de douze mois consécutifs.

Dans la mesure où les salariés du Data Center seraient amenés à travailler par équipes successives en continu, ces derniers seraient amenés à travailler de nuit.

  • Affectation au travail de nuit

Les parties entendent respecter le principe du volontariat pour les salariés du Data Center. Ainsi, la Direction effectuera son choix en fonction des candidatures spontanées des salariés intéressés. L’affectation à un poste de nuit est subordonnée à l’accord exprès du salarié.

La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la Direction. Cette procédure sera transparente et communicable à la demande.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction vérifiera que le salarié a fait l’objet d’un avis médical favorable au préalable.

En cas d’insuffisance de volontaires, un tour de rôle sera organisé par la Direction.

La désignation du ou des salariés s’effectuera en prenant en compte les critères suivants :

  • absence de contre-indication du médecin du travail pour travailler de nuit ;

  • recherche de l’équité au sein d’une équipe, notamment au regard des dernières affectations en travail de nuit ;

  • nombre de nuits effectuées dans les douze semaines précédentes ;

  • éventuelles contraintes personnelles spécifiques justifiées.

La planification fait l’objet d’une information par email ou tout autre moyen écrit.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire notamment absence du salarié initialement planifié pour cause de maladie justifiée ou d’accident, un autre salarié peut être prévenu de son affectation en travail de nuit dans un délai plus court sans que celui-ci soit inférieur à deux jours francs.

  • Durée journalière et hebdomadaire des travailleurs de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent:

  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines répartie sur 5 jours.

Il pourra être dérogé aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation de l'inspecteur du travail et de l’information et consultation du Comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3122-12 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l'inspecteur du travail ouvrira droit à un repos compensateur équivalent.

Les salariés concernés peuvent prendre leur repos selon les modalités suivantes :

- la date du repos sera fixée en accord avec la hiérarchie ;

- le repos devra être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Il est mis à la disposition de chaque travailleur affecté à un poste de nuit :

  • un kit du travailleur isolé.

  • Une vidéosurveillance sur site est par ailleurs mise en place pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste isolé de nuit.

  • Contrepartie au travail de nuit

- Compensation sous forme de repos

Les travailleurs de nuit bénéficieront de la contrepartie en repos suivante :

  • 1 jour de repos pour au moins 270 heures de travail de nuit ;

  • 2 jours de repos au-delà de 675 heures de travail de nuit et plus.

Les jours de repos seront crédités annuellement et devront être récupérés au cours du trimestre suivant le versement au compteur. Le repos est octroyé par demi-journée ou journée après accord du responsable hiérarchique.

- Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront d'une majoration de leur salaire horaire de 25 % par heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

À la demande du salarié, tout ou partie du paiement des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

  • Égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra jamais être retenue et en particulier dans les cas suivants:

  • pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé(e) la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la direction de l’UES Oracle s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE.

L’UES Oracle France prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail de nuit ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est par ailleurs prévu une possibilité d'alternance ou une affectation mixte jour/nuit.

Article 4 Astreintes

Afin de ne pas laisser coexister divers régimes d’astreinte distincts au sein de l’UES Oracle, les parties au présent accord entendent faire application des dispositions relatives aux astreintes (périodes, compensation, rémunération du temps d’intervention et des déplacements etc.) issues de l’accord collectif du 12 septembre 2019 reprenant en intégralité les dispositions de l’accord Oracle France du 27 octobre 2010 et ses trois avenants successifs.

Toutefois, il est expressément prévu concernant les salariés intervenant au sein du Data Center et afin de tenir compte des spécificités de l’activité que les collaborateurs intervenant dans le cadre d’une astreinte devront être présents sur site dans le délai d’une heure maximum à compter de la demande d’intervention.

Compte tenu des conditions particulières liées au délai d’intervention défini au paragraphe précèdent les parties ont convenu d’une compensation de l’astreinte spécifique selon les modalités visées en annexe du présent avenant.

Par ailleurs, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien sera pris à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de ce repos quotidien.

Article 5 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter la date de signature.

Article 6 Suivi – Interprétation

La commission de suivi créée par l’article 11 de l’accord sur l’organisation du temps de travail conclu au sein de la société Oracle France en date du 26 novembre 2010 aura vocation à assurer le suivi de l’application du présent avenant ainsi qu’étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent avenant.

Article 7 Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 Dépôt et Publicité

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.

Le présent accord est par ailleurs :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique;

  • déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en version papier, à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus ;

  • publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).

Le présent accord est diffusé sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le 25-nov.-2020

Pour les sociétés Oracle France et Oracle Global Services France composant l’UES ORACLE,

…,

Directrice des Ressources Humaines :

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC/SICSTI :

CFDT/F3C :

CFE-CGC/SNEPSSI :

ANNEXE : COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE PROPRES AU SALARIES EXERCANT AU SEIN DU DATA CENTER

Modalités Compensation Astreinte Data Center
Astreinte nuit : ≤ 3 heures 25 €
Astreinte nuit : > 3 heures et ≤ 6 heures 50 €
Astreinte nuit : tranche > 6 heures 100 €
Astreinte week-end : ≤ 3 heures 56 €
Astreinte week-end : > 3 heures et ≤ 4 heures 75 €
Astreinte week-end : > 4 heures et ≤ 6 heures 113 €
Astreinte week-end : > 6 heures et ≤ 8 heures 150 €
Astreinte week-end : > 8 heures and ≤ 24 heures 188 €
Week-end entirer du vendredi au Lundi 470 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com