Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’HARMONISATION DES AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES ORACLE FRANCE" chez ORACLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORACLE FRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T09223044628
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ORACLE FRANCE
Etablissement : 33509231800187 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ENTRE:

L’Unité Economique et Sociale Oracle France, constituée des sociétés :

  • ORACLE FRANCE, SAS au capital de 7.617.978 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 335 092 318, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle,

  • ORACLE GLOBAL SERVICES FRANCE SARL, SARL au capital de 5 007 500 euros,

inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 850 981 958, dont le siège social est à Colombes (92700), 15 boulevard Charles de Gaulle,

Ci-après dénommées « l’UES Oracle » (le terme « l’UES Oracle » désignant les deux sociétés) ou la « Société », et toutes deux représentées par , Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES

  • CFTC/SICSTI, représentée par délégués syndicaux ;

  • CFDT/F3C, représentée par délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC/SNEPSSI, représentée par délégués syndicaux.

D’autre part.

PREAMBULE

Les salariés de l’UES Oracle France sont occupés selon diverses organisation du temps de travail issues d’un accord collectif du 27 octobre 2010 et ses avenants ultérieurs.

Il apparait aujourd’hui que certains aménagements apparaissent peu adaptés aux modalités de fonctionnement de l’entreprise et ne se justifient plus au regard de l’homogénéité des modes de travail.

Cette diversité est également source de confusion et de complexité pour les équipes.

Aussi est-il apparu nécessaire de simplifier les organisations en place en regroupant les salariés appartenant à des catégories proches ou identiques au sein de socles d’aménagements communs.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et ont arrêté les termes du présent accord conclu en application des dispositions de l’article L 2254-2 du code du travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision du présent accord.

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ORACLE France.

Article 2. Objet

Pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, le présent accord a pour objet de modifier les champs d’application des différentes modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de l’UES Oracle France selon les catégories de salariés, et modifier les conditions d’accès au forfait annuel en jours, sur le fondement de l’article L. 2254-2 du Code du travail.

Le présent accord modifie les dispositions issues des accords et avenants suivants :

  • l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein d’Oracle France SAS en date du 27 octobre 2010 ;

  • l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein d’Oracle France SAS en date du 27 mai 2011 ;

  • l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein d’Oracle France SAS en date du 20 octobre 2011 ;

  • l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein d’Oracle France SAS en date du 13 mars 2012 ;

Le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles de branche relative à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

PARTIE II – Modification des champs d’application des différents aménagements du temps de travail

Article 3. Suppression de la modalité II dite « Réalisation de missions »

L’article 5 de l’accord collectif en date du 27 octobre 2010 prévoit un aménagement du temps de travail intitulé « Réalisation de missions » (Modalité II). Cet aménagement correspond à un forfait annuel en heures organisé autour d’un horaire hebdomadaire maximum de 38H30 et d’un plafond de 216 jours travaillés.

Sont concernés par cet organsiation du temps de travail les salariés appartenant aux classifications visées à l’annexe 1 à l’accord du 27 octobre 2010, soit les salariés cadres occupant les classifications Oracle IC1 à IC5 (ou classifications SYNTEC allant de la position

1.1 – Coefficient 95 à la position 3.3 – coefficient 270) et bénéficiant :

  • d’une rémunération annuelle brute au moins égale au plafond de la sécurité sociale et au moins égale à 115% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

  • et d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ne leur permettant pas de suivre un horaire prédéfini.

Les parties au présent accord conviennent de supprimer cette modalité à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Partant, les dispositions de l’article 5 de l’accord collectif du 27 octobre 2010 cesseront de s’appliquer à compter de cette date, à l’exception des éventuels salariés constituant le

« groupe fermé » visé à l’article 4 ci-après.

Article 4. Nouveaux champs d’application des autres modalités d’organisation du temps de travail

Compte tenu de la suppression de la modalité II telle que visée à l’article 3 ci-dessus, les champs d’applications des différents aménagements du temps de travail au sein de l’UES Oracle France visés à l’annexe 1 de l’accord du 27 octobre 2010 seront modifiés.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés occupés jusqu’à présent par la modalité II seront rebasculés, selon leur classification :

  • soit dans le cadre de la modalité dite « Standard » (Modalité I) correspondant à un horaire hebdomadaire de 37H, avec attribution de jours de repos sur l’année (JRTT).

  • soit dans le cadre de la modalité dite « Réalisation de missions avec autonomie complète » (Modalité III) correspondant à une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi les salariés occupant les classifications IC1 et inférieures seront occupés selon la modalité I et les salariés occupant les classifications IC2 et au-delà se verront proposer de conclure des conventions de forfait annuel en jours telles que prévues par la modalité III.

S’agissant d’une modification contractuelle requérant l’accord des salariés concernés, ces derniers seront libres d’accepter ou refuser la signature de l’avenant contractuel qui leur sera proposé.

Les salariés ayant refusé la modification contactuelle constitueront ainsi un « groupe fermé » qui continuera à bénéficier de l’application de l’article 5 de l’accord collectif du 27 octobre 2010.

Article 5. Modification des conditions pour bénéficier des conventions de forfait annuel en jours

Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les salariés relevant de la catégorie cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et ainsi dénommés « cadres autonomes » ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse des fonctions exercées par les salariés de l’entreprise, les parties conviennent de modifier le champ d’application des salariés éligibles aux conventions de forfait annuel en jours tel que visé par l’article 6.1 de l’accord collectif du 27 octobre 2010.

Seront ainsi soumis à une convention de forfait annuel en jours, à titre indicatif, et sans que cette liste ne présente aucun caractère exhaustif :

  • Les Cadres relevant desglobal grades IC2 et supérieurs applicables au sein de l’UES France.

  • Compte tenu de la spécificité de leur activité, les collaborateurs qui relèvent des modalités temps de travail 5 et 6 travaillant dans les Data Center et les collaborateurs travaillant au sein de l’équipe Support ex-Micros au sein de la FB et H GBU ne seront pas soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Les parties réaffirment ainsi que ces salariés ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont donc libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties visées par l’accord précité du 27 octobre 2010 et de l’intérêt de l’entreprise.

Des conventions individuelles de forfait en jours peuvent donc être conclues avec les salariés concernés.

Le cas échéant, d’autres fonctions correspondant aux définitions ci-dessus pourront s’ajouter à ces listes.

La liste des salariés concernés ci-dessus énumérée déroge aux dispositions de la convention collective dite « SYNTEC », en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail. Aucune condition de rémunération n’est ainsi fixée.

Les autres dispositions relatives au forfait annuel en jours demeurent strictement inchangées.

Il est rappelé que les cadres dirigeants tels que définis par l’accord sur l’organisation temps de travail et ses annexes ne seront pas soumis à une convention de forfait annuel en jours.

PARTIE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 6. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Par conséquent, les stipulations de la présente Partie IV se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés concernés.

Article 7. Entrée en vigueur des modifications

Les modifications prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus entreront en vigueur au 1er aout 2023.

Article 8. Information des salariés

La Société informera les salariés concernés de l’existence et du contenu de l’accord, et du droit de chacun d’eux d’accepter ou refuser l’application à son contrat de travail des modifications résultant du présent accord.

Compte tenu des modifications envisagées, un avenant contractuel sera proposé à chaque salarié concerné, lequel disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître à la Société son éventuel refus ou son accord de la modification de son contrat de travail envisagée.

Chaque salarié pourra solliciter un entretien avec la Direction des Ressources Humaines pour toute question individuelle.

Article 9. Mesures applicables en cas de refus par un salarié de l’application à son contrat de travail des modifications résultant du présent accord

En cas de refus du salarié, celui-ci continuera à bénéficier de la modalité II dont il relevait avant l’entrée en vigueur du présent accord.

PARTIE X – DISPOSITIONS FINALES

Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er aout 2023. Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

Article 11. Suivi, révision et dénonciation

Les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Article 12. Dépôt et publicité

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’UES, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent avenant.

Le présent accord est par ailleurs :

  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique;

  • déposé par la partie la plus diligente auprès de la DRIEETS (plateforme Téléaccord) et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent à l’expiration d’un délai de 8 jours calendaires, suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci- dessus ;

  • publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera communiqué à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective de Syntec (OPNC).

Le présent accord est diffusé sur l’intranet pour sa communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le

7 juillet 2023

Pour l’UES ORACLE FRANCE,

Madame,

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFTC/SICSTI :

Monsieur : Monsieur:

Monsieur: Monsieur:

CFDT/F3C :

Madame: Monsieur :

Monsieur:

CFE-CGC/SNEPSSI :

Monsieur: Monsieur:

Monsieur:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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