Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SAS CHATEAU BLANC" chez MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOULIN BLEU - CHATEAU BLANC et le syndicat CGT et Autre le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L21012521
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU BLANC
Etablissement : 33517241700081 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SAS CHATEAU BLANC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par xxxxx, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines;

Ci-après dénommée individuellement «l’Entreprise »,

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par xxx Déléguée syndicale ;

  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxx, Délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

La mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée permet à l’entreprise de faire face à une baisse durable de son activité tout en préservant l’emploi.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de notre secteur d’activité a fortement ralentie.

Le chiffre d’affaire des entreprises du secteur de la boulangerie industrielle a chuté de 43% au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019.

Plus précisément, sont enregistrées sur la même période des baisses de 29,7% pour le secteur du Pain, 48% pour le secteur Viennoiserie, 41,6% pour le secteur Pâtisserie, et 51,9% pour secteur Traiteur.

En outre, depuis le premier confinement survenu en mars 2020 et aggravé par le second confinement ayant débuté en novembre 2020, notre secteur d’activité reste très fragilisé du fait d’un changement de consommation de la clientèle : baisse de snacking en raison de l’augmentation du télétravail, baisse de fréquentation des centres commerciaux, effondrement du tourisme international…

Au regard du diagnostic de la situation économique et financière de notre entreprise et des perspectives détaillés à l’article 1, il s’avère que l’activité de l’entreprise risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire et économique. Malgré tout, l’entreprise souhaite autant que possible préserver ses emplois et ses compétences en réduisant le temps de travail pendant cette période difficile.

Après discussions avec les Organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Diagnostic et perspectives de la situation économique de l’entreprise

  • Situation économique et financière à date

En 2020, et depuis le début de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires global ainsi que l’EBE ont évolué de la manière suivante :

Chiffres d’affaires :

xxx

EBE :

xxxx

  • Perspectives

La lecture de ce tableau se fait de la façon suivante : à titre d’exemple, en janvier 2021, notre perspective est de réaliser xxx % de chiffre d’affaire en moins qu’en 2019.

Ces mêmes indicateurs présentés ci-dessus seront analysés à la fin de l’application de l’accord pour faire le bilan de la situation.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Château Blanc :

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de la Société

Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par la société, les salariés concernés par le présent accord identifié à l’article 2 placés en activité partielle de longue durée pourront voir leur durée de travail réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif (étant précisé que concernant les collaborateurs à temps partiel, le temps maximum en activité partielle de longue durée par semaine est également équivalent en application stricte des dispositions légales et règlementaires à 40% de la durée légale, soit 14 heures pour un temps de travail de 35 heures).

S’agissant des salariés au forfait jours auquel le présent accord est également applicable, la réduction d’horaire de travail de 40% sera calculée par rapport à leur durée contractuellement prévue par leur convention de forfait.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation pour chaque service concerné.

La réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En cas d’aggravation de la situation économique de l’entreprise par rapport au diagnostic et aux indicateurs retenus et détaillés à l’article 1, l’entreprise sollicitera à nouveau l’autorité administrative pour réduire la durée du travail au-delà de 40% sans que cette réduction puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 4. Taux d’indemnisation

En application de l’article 8 du décret 2020-926 du 20 juillet 2020, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié placé en activité partielle de longue durée est fixé à 70 % de sa rémunération brute au sens de l'article L. 3141-24 II du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du smic.

S’agissant des salariés dont la durée de travail est fixée en forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L3121-56 et L3121-58 du Code du Travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée de travail applicable au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article R5122-19 du même Code.

Article 5. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

L’entreprise s’engage, en contrepartie du recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique ou rupture conventionnelle collective à l’égard des salariés visé à l’article 2.

En outre, en matière de formation professionnelle, les signataires conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux leur employabilité.

Ainsi, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront invités à mobiliser leur compte personnel de formation. A cet effet, un passeport formation sera remis à l’ensemble des collaborateurs détaillant l’ensemble des dispositifs d’accompagnement en matière de formation. Ils pourront bénéficier à leur demande d’un accompagnement au montage administratif du dossier. L’Entreprise s’engage par ailleurs à poursuivre le développement des formations internes propre aux métiers (ex : formation macaron, « la qualité pour tous », CMi)

Cependant compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur l’évolution de la situation sanitaire actuelle et des conséquences économiques pour notre secteur d’activité, si la situation venait à se dégrader fortement par rapport aux perspectives présentées à l’article 1, l’Entreprise sollicitera l’autorité administrative pour réexaminer l’application du présent accord.

Il convient de relever qu’à titre de dégradation importante qui pourrait, le cas échéant, mettre la société dans l’impossibilité de pouvoir respecter ses engagements, tant en matière d’emploi que de formation professionnelle, les indicateurs suivants ont été retenus par les signataires :

xxx

Article 6. Modalités d’information et de suivi de l’accord du Comité Social et économique et des Organisations syndicales représentatives

Afin d’assurer la pleine transparence du recours au dispositif d’activité partielle longue durée et de la situation de l’activité au sein de l’entreprise, la Direction s’engage à procéder lors de chaque réunion ordinaire du CSE à une information sur la mise en œuvre de l’accord ainsi qu’une information trimestrielle auprès des organisations syndicales signataires.

Dans le mois précédent la fin d’application du présent accord, un bilan portant d’une part sur le respect des engagements de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle ainsi qu’un diagnostic de la situation économique de l’entreprise à date seront présentés aux membres du CSE et aux Organisations syndicales représentatives.

Seront présentés les indicateurs suivants :

  • Chiffre d’affaire

  • EBE

Article 7. Durée d’application et validation de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 mois, sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE et que le décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 n’en modifie pas substantiellement le contenu.

L’entrée en vigueur du présent accord est donc conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation de l’activité partielle spécifique pour la durée de 6 mois susmentionnée.

Les parties conviennent de se rencontrer 1 mois avant l’expiration du présent accord pour étudier la nécessité ou non de conclure un nouvel accord au regard du bilan détaillé à l’article 6.

Article 8. Révision de l’accord

Si les besoins de l’entreprise venaient à évoluer ou si l’équilibre et/ou le contenu du présent accord était remis en cause par des dispositions législatives ou conventionnelles postérieures à sa signature, les parties signataires se rencontreraient afin de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée et éventuellement décider des aménagements qu’il conviendrait d’y apporter.

Par ailleurs toute demande de révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisation syndicales signataires sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard, dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 9. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord initial.

Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation, étant précisé que l’avenant interprétatif portera application rétroactive à la date de signature de l’accord initial.

Article 10. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par celui-ci relative à l’APLD, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois maximum suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11. Communication de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Article 12. Dépôt et Affichage

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par affichage sur le lieu de travail.

Article 13. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, la société décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles 1 et 5 concernant les données chiffrées de CA et EBE, seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Fait à Marcq en Baroeul en 5 exemplaires, le 9 décembre 2020

La Direction : Organisation Syndicale Représentative :

Pour la société

XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXXX, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXDélégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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