Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 SEPTEMBRE 2021 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez AXLETECH INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXLETECH INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04221005045
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE
Etablissement : 33533944600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord de Négociation Annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail Année 2020 (2020-03-09) Accord sur le positionnement des jours de reliquat de congé (2020-03-26) Accord de négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail année 2021 (2021-03-31) Accord d'entreprise du 9 mars 2022 sur le statut du personnel (2022-03-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 SEPTEMBRE 2021

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société Meritor Industrial Products Saint-Etienne, située 4 rue Jean Servanton - 42 042 Saint-Etienne, représentée par XXX en qualité de Directeur Général, assisté de XXX en qualité de D.R.H, et de XXX, en qualité de Responsable de la Gestion du Personnel,

D’une part,

Et

La C.F.E./C.G.C., représentée par XXX, en qualité de délégué syndical,

La C.F.D.T., représentée par XXX, en qualité de délégué syndical,

La C.G.T., représentée par XXX, en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Cet accord est la synthèse des réunions de négociation entre la Direction et les Partenaires Sociaux.

L’objectif principal est de mettre en adéquation notre accord avec la réalité de l’usine notamment, en supprimant l’annualisation du temps de travail pour le personnel Agent / ETAM.

Le principal enjeu pour les parties signataires du présent accord est de développer, par le biais d’une démarche « gagnant / gagnant », une politique sociale équilibrée, visant à accroître la compétitivité de l’entreprise pour maintenir et, si possible, développer l’emploi.

Les parties ont convenu ce qui suit :

L’accord d’entreprise du 17 novembre 2000 sur la réduction / aménagement du temps de travail ainsi que ses avenants du 20 décembre 2001 et 5 mars 2012 et l’accord d’entreprise du 17 novembre 2000 sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur sont annulés au profit du présent accord.

Sommaire

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL 4

Semaine de travail 4

1) Personnel en journée 4

2) Personnel posté sans RTT 4

3) Personnel posté avec RTT 5

4) Personnel ETAM 5

5) Personnel Cadre 6

6) Personnel Intérimaire 7

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 7

ARTICLE 6 - JOURNEE D’HABILLAGE / DESHABILLAGE 8

ARTICLE 7 - FORMATION 8

ARTICLE 8 - PERSONNEL A TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 9

ARTICLE 10 - REVISION 9

ARTICLE 11 - DENONCIATION 9

ARTICLE 12 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT 9

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS SAINT-ETIENNE et concerne les catégories ouvriers, employés, techniciens - agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Conformément à la loi, le présent accord s’applique dans le respect de la réglementation relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Depuis le 1er janvier 2001, la durée du travail effectif est de 35 heures par semaine.

De ce fait, il est entendu entre les parties signataires du présent accord que les temps de pause et de repas n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche ne constituent pas du temps de travail effectif.

  1. ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

    1. Semaine de travail

Pour le décompte du temps de travail effectif, des heures supplémentaires, des repos, et de tout autre forme de calcul relatif aux heures de travail et de repos, la semaine de travail débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

Personnel en journée

Le personnel en journée effectue 35 heures de travail effectif par semaine.

(Voir horaire en annexe 1.)

Personnel posté sans RTT

Le personnel en 2*8 effectue 35 heures de travail effectif par semaine. (Voir horaire en annexe 1.)

Personnel posté avec RTT

Le personnel posté en 3*8 et pouvant être amené à travailler en 2*8 dispose d’une réduction du temps de travail (RTT) en jours, correspondant à 15 jours de repos. Ainsi, les salariés effectuent 37,50 heures de travail effectif par semaine.

Pour les entrées et sorties en cours d’année, le nombre de RTT est défini à la date de départ ou à la date d’arrivée du salarié.

Ces jours de repos sont programmés avec la Direction en début d’année et sont posés sur la 5ème nuit. Les RTT restant sont laissées à la disposition du salarié. Par ailleurs, ils ne peuvent pas être pris au mois d’août. Si le salarié est absent pour un autre motif, le jour est considéré comme pris.

Si une personne travaille alors qu’elle devait être en RTT, sa journée de RTT travaillée est déduite des 15 jours et est payée en heures supplémentaires.

D’un point vue biologique, la médecine du travail avait proposé de modifier le sens de la rotation des équipes en 3*8. Actuellement, la rotation est matin-nuit-soir et proposait de faire matin-soir-nuit.

Après retour des partenaires sociaux, les personnes concernées ne souhaitent pas changer. Nous conservons donc le roulement actuel.

(Voir horaire en annexe 1)

Personnel ETAM

Les salariés bénéficient d’un système d’horaires variables comprenant des plages fixes pendant lesquelles les collaborateurs doivent obligatoirement être présents.

Dans le cadre de l’horaire variable, le personnel ETAM dispose d’un compteur d’heures de récupération, plafonné à 12 heures maximum. Les heures ne se cumuleront pas au-delà des 12 heures sauf, demande expresse de l’employeur.

Les heures se cumulent quotidiennement dans le compteur et permettent de prendre une journée ou deux demi-journées de récupération par mois. Ces journées de récupération ne peuvent pas se cumuler d’un mois sur l’autre.

Le vendredi compte pour une journée de 5 heures.

Les heures doivent être acquises et validées la semaine avant de poser une journée.

Si aucun jour de récupération n’est pris dans le mois, les heures ne sont pas perdues, elles restent dans le compteur jusqu’à 12 heures maximum.

Le compteur d’heures de récupération n’est pas remis à zéro en fin d’année.

(Voir horaire en annexe 1)

Personnel Cadre

Les personnes relevant du présent chapitre doivent être cadres au sens du Code du travail ou de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Ils disposent d’une large autonomie dans le cadre de l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de décision.

D’après le dispositif conventionnel, le salarié est rémunéré sur la base d’un forfait en jours ou d’un forfait sans référence horaire.

Le personnel Cadre est réparti suivant les dispositions légales :

Les cadres dirigeants sont les cadres classés aux positions IIIB et IIIC, coefficient 180 et 240, de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de 1972, c’est-à-dire les niveaux 23 et 24 de la grille de transposition prévue par l’article 4 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

La catégorie des cadres dirigeants n’est soumise à aucune règle relative à la réglementation du temps de travail et de la durée du travail. La réglementation relative aux congés payés légaux et conventionnels demeure toujours applicable.

La formule adoptée pour les cadres dirigeants qui l’acceptent est le régime de forfait sans référence horaire.

Les autres cadres voient leur temps de travail décompté selon une convention de forfait en jours sur l’année, conformément à la loi ; il ne peut excéder 218 jours d’activité.

Le nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire correspond à la différence entre le nombre de jours de travail sur l’année et le plafond de 218 jours, avec un minimum de 10 jours par an.

Le nombre de jours de travail sur l’année est déterminé en déduisant du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux et les jours fériés chômés qui ne correspondent pas à des jours de repos hebdomadaire déjà déduits.

Les jours de réduction d’horaire sont acquis au prorata du temps travaillé. Ils sont pris en accord avec le responsable de service et du service Ressources Humaines. Ces jours doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année N.

Les cadres ont la possibilité d’anticiper la prise de deux jours de RTT.

Le décompte des jours de congés et de réduction d’horaire s’effectue conformément à la procédure de suivi d’absence.

Pour le bon fonctionnement de la société, les cadres dont la fonction l’exige, doivent faire tout leur possible pour être présents sur site sur une plage correspondant aux horaires des équipes.

Personnel Intérimaire

Les salariés mis à disposition de l’entreprise par une société de travail temporaire ont les mêmes horaires de travail que le personnel salarié de la même catégorie socio-professionnelle.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable conformément aux dispositions de la Convention Collective.

Le nombre d’heures prévu dans le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Au-delà du contingent annuel, les heures effectuées seront automatiquement basculées en repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement est le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

La substitution concerne les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée maximale du travail de 35 heures par semaine pour les Ouvriers et ETAM.

Pour le personnel posté en 3*8, la substitution concerne les heures accomplies au-delà de 37,50 heures de travail effectif pour les semaines de cinq jours et de 30 heures de travail effectif pour les semaines comptant un jour de réduction du temps de travail.

Le calcul de l’équivalence du repos compensateur de remplacement tiendra compte des heures supplémentaires effectuées, et de la majoration y afférente, selon le dispositif conventionnel.

La substitution de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est laissée au libre choix du salarié, selon les modalités prévues ci-dessous.

Elle devient cependant obligatoire au-delà du contingent annuel de 220 heures par salarié et par an.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, après avoir acquis un nombre d’heures équivalent à une journée moyenne, soit 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement sera pris dans les deux mois suivant l’ouverture du droit. Il ne pourra pas être pris au mois d’août, et si le terme de ce délai se situe à l’intérieur de cette période, le délai de deux mois se trouve prolongé de la durée de cette période.

En contrepartie des dispositions prévues ci-dessus, le délai de deux mois pourra être repoussé, d’un maximum de deux mois, à la demande expresse de la Direction ou de ses représentants pour des raisons motivées par les impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation de l’entreprise.

Le repos compensateur de remplacement ne pourra être accolé au congé annuel payé ou à une fraction de celui-ci, de même que pour les congés d’ancienneté. Il pourra cependant prolonger d’autres formes de congés, tels que ceux pour événement de famille.

ARTICLE 6 - JOURNEE D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

Le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Il est compensé par la rémunération d’une journée pour les agents directs, indirects et les agents de maîtrise encadrant des agents directs et indirects uniquement.

Cette journée est proratisée en fonction du nombre d’absence sur l’année civile et est calculée en décembre de l’année N.

ARTICLE 7 - FORMATION

Les formations mises en place par l’entreprise sont obligatoires.

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération par l’entreprise.

ARTICLE 8 - PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps partiel ont un horaire inférieur à 35 heures.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Dans le cadre de la loi, les salariés souhaitant évoluer d’un temps partiel à un temps plein ou d’un temps plein à un temps partiel devront faire parvenir à l’employeur une demande écrite précisant l’horaire de travail souhaité. Chaque demande sera examinée et une réponse écrite sera donnée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 9 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.

Fait à Saint Etienne, le 15 septembre 2021.

Pour la Direction Meritor Industrial Products Saint Etienne :

XX XX XX

Pour les organisations syndicales :

Pour la C.F.E./C.G.C. XX

Pour la C.F.D.T. XX

Pour la C.G.T. XX

Annexe 1

Horaires collectifs

Le décompte du temps travaillé pour les Agents et les ETAM est effectué d’après les pointages.

  • Personnel en journée production

35 heures par semaine

Lundi au jeudi : 7 h 30 - 11 h 45 12 h 45 - 16 h 00

Vendredi : 7 h - 12 h

Horaire réception et expédition :

Lundi au jeudi : 7h 30 - 12h30 13h30 - 16h

Vendredi : 7h - 12h

Horaire poste de garde :

Lundi au jeudi : 7h 30 - 12h00 13h00 - 16h

Vendredi : 7h30 - 12h30

  • Personnel Posté sans RTT

Poste matin : 6 h - 14 h du lundi au jeudi (pause de 11h15 à 11h45)

6h - 11h le vendredi

Poste soir : 14 h - 22 h du lundi au jeudi (pause de 19h30 à 20h)

11h - 16h le vendredi

  • Personnel Posté avec RTT

Poste matin : 6 h -14 h (pause de 11h15 à 11h45)

Poste soir : 14 h - 22 h (pause de 19h30 à 20h)

14h - 20h00 le vendredi et accord pour ne pas prendre la pause sur le site et partir à 19h30

11h – 19h, le vendredi à la maintenance

Poste nuit : 22 h - 6 h du lundi au jeudi (pause de 2h à 2h30)

19 h 30 - 3 h 30 le vendredi (pause de 00h à 00h30)

  • Chef d’équipe en journée

Lundi au jeudi :

7h00 8h00 11h45 14h 16h00 17h00

Variable Fixe Variable Fixe Variable

Vendredi :

6h30 7h30 11h30 12h30

Variable Fixe Variable

Quarante-cinq minutes minimum sont systématiquement décomptées pour la pause déjeuner entre 11h45 et 14h.

Les journées continues sans pause sont limitées à 6 heures.

  • Chef d’équipe en poste

Poste Matin :

5h 6h 14h 15h

Variable Fixe Variable

Poste Soir :

13h 14h 22h 23h

Variable Fixe Variable

Poste Nuit :

21h 22h 6h 7h

Variable Fixe Variable
  • Personnel ETAM

Lundi au jeudi :

7h30 9h00 12h 14h 16h30 18h30

Variable Fixe Variable Fixe Variable

Vendredi :

7h 8h45 12h 14h30

Variable Fixe Variable

Quarante-cinq minutes minimum sont systématiquement décomptées pour la pause déjeuner entre 12h et 14h.

Les journées continues sans pause sont limitées à 6 heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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