Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés imposés" chez CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002270
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
Etablissement : 33568116900017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD D'ENTREPRISE

Prise de congés payés – Coronavirus (Covid 19)

Entre

La Société XXXXXXX

Société Anonyme au capital de XXXXXXX €uros

immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro XXXXXXXXXXXXX

sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

La Délégation Syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué,

La Délégation Syndicale SNCEA CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué,

D’autre part,

Préambule

En application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »

Objet de l’accord 

Le présent accord autorise l’employeur la Société XXXXXXXXXXXXXXXX à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

Il est précisé que cette mesure est un préalable nécessaire à une éventuelle demande de chômage partiel.

Cet accord vise également à prendre en compte les modifications de calendrier de travail liées au Covid-19 ayant fait l’objet de consultations préalables du Comité Social et Economique portant sur la mise en place de semaines zéro au sein de l’entreprise. La Société XXXXXXXXXXXXXXXXX qui bénéficie d’un accord de modulation n’est pas soumis à l’accord de branche CCC portant à trois semaines sa capacité de semaines zéro.

Salariés concernés

L’ensemble des Salariés de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est concerné par cet accord.

Contreparties pour les salariés concernés

Décompte des congés payés pris dans le cadre de l’accord

Dans le cadre de cet accord et en contrepartie des dispositions visées à l’article I ci-dessus, dans le cas où la Société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX imposerait ou modifierait les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés :

  • il ne sera décompté que quatre jours de congés lorsque le nombre de jours de congé pris durant cette période est au moins égal à cinq jours ouvrés.

  • il ne sera décompté que huit jours de congés lorsque le nombre de jours de congé pris durant cette période est au moins égal à dix jours ouvrés.

Dans ce cadre, les congés d’ancienneté sont assimilés à des congés payés.

Majoration des heures

Dans le cadre de cet accord et en contrepartie des dispositions visées à l’article I ci-dessus, il est accordé :

  • Dans l’hypothèse de compteurs d’heures négatifs et jusqu’à la limite des 14 heures maximum en portefeuille, pour les salariés qui auraient vu leur calendrier de travail modifié par l’imposition notamment de semaine zéro ou récupération d’heures, une majoration de 25 % des heures en modulation haute en fonction du calendrier de travail théorique dans les limites individuelles de chacun de ces salariés.

    1. Gestion des Calendriers

Dans le cadre de cet accord et en contrepartie des dispositions visées à l’article I ci-dessus, pour prévenir des situations de fatigue excessive :

  • La situation de chaque salarié pourra être étudiée individuellement pour définir les conditions de récupérations des heures,

  • Après accord du responsable hiérarchique concerné, les délais de récupération d’heures pourront être portés jusqu’au 30 juin 2021.

Durée

L’accord s’applique à compter du début et pour la durée de l’épisode du Coronavirus dit Covid-19. Dans tous les cas, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Publicité et Entrée en vigueur

Cet accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 du code du travail.

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Notification de l'accord

Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives de l'Entreprise.

Le présent accord a été établi à Reims, le 24 avril 2020

En 4 exemplaires, dont 1 pour la DIRECCTE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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