Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ATT POUR L'UNITE FAR" chez EXCELVISION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXCELVISION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00721001174
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : EXCELVISION
Etablissement : 33582068400025 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-14

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’UNITE FAR

Entre :

La société Excelvision, sise 27 rue de la Lombardière – 07100 ANNONAY, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

Et :

La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Madame X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par Madame X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis Janvier 2019, l’unité FAR est régie par un accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail spécifique, lancé tout d’abord à titre temporaire d’expérimentation se terminant le 31 Janvier 2021.

Cette expérimentation se révèle particulièrement satisfaisante d’une part du point de vue des salariés, qui y trouvent une plus grande individualisation de leur temps de travail et de ses contreparties et d’autre part du point de vue de l’entreprise, qui bénéficie de l’autonomie des équipes sur leur propre organisation. Il s’avère néanmoins nécessaire de réaffirmer que la condition préalable à l’autonomie des équipes sur les horaires est leur polyvalence, leur esprit d’entraide et la flexibilité des personnes quant à leur affectation au jour le jour (entre zones et entre niveaux de poste). Ce constat a conduit les parties à se rapprocher pour pérenniser et préciser à la marge les modalités de l’accord temporaire de 2019 au travers du présent accord.

Rendre définitive cette organisation est un jalon important dans la vie de l’unité FAR, dans laquelle l’innovation managériale et organisationnelle va se poursuivre en tirant les enseignements des deux dernières années et être poussée à d’autres sujets que le temps de travail.

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tout le personnel, affecté dans les secteurs ci-dessous décrits, sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ainsi que sous contrat de travail temporaire selon les possibilités offertes par la législation.

Seuls le secteur Unidoses L3 (FAR) est concerné, incluant ses équipes support 100% dédiées.

Si d’autres secteurs étaient concernés à l’avenir, un avenant devra être établi.

Par exception, certains métiers peuvent être exercés en horaire de journée et ne sont pas concernés par le présent avenant.

2. reconnaissance de l’adaptation aux horaires ou organisations

Les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018 bénéficiaient, en vertu de l’accord antérieur, d’une prime mensuelle d’adaptation aux horaires ou organisations, d’un montant brut de 135 €.

A la date de prise d’effet du présent accord, tous les bénéficiaires verront cette prime intégrée à leur salaire de base, à l’exception des équipiers de suppléance de week-end relevant de l’article 4.2.2., qui pourront opter pour cette intégration ultérieurement.

Les salariés ayant rejoint l’unité FAR depuis le 1er janvier 2019 comme les futurs transferts de personnes vers cette unité en provenance d’autres secteurs de l’entreprise bénéficieront de la prime d’adaptation aux horaires ou organisations de 135 € durant une période de 2 ans. Cette prime sera intégrée si l’affectation s’avère concluante au-delà de cette durée.

Les salariés qui seront recrutés sur l’unité FAR à compter du 1er janvier 2021 en connaissance des modalités d’Aménagement et Réduction du Temps de travail applicables ne sont pas concernés.

Durée du travail

Il est rappelé que les contrats à temps plein ont pour référence hebdomadaire 35 heures et que les équipes de suppléance de week-end ont pour référence hebdomadaire 24 heures.

3. SALARIE A LA SEMAINE

3.1 Organisation du travail posté (2x8h + Nuit)

Il convient de rappeler que l’horaire quotidien de référence, utilisé notamment pour l’acquisition et la prise de repos reste de 7h.

Le travail est organisé sous la forme de 5 postes consécutifs du lundi au vendredi.

Amplitude journalière :

  • 8h dont 30 minutes de repas considérée comme temps de travail effectif pour les salariés hors ZAC

  • 8h dont 45 minutes de repas considérée comme temps de travail effectif pour les salariés en ZAC (Zone à Atmosphère Contrôlée nécessitant un habillage spécifique)

L’horaire effectif est donc de 40 heures par semaine.

Horaires de travail :

- Poste du matin du lundi au vendredi de 5h00 à 13h00

- Poste de l’après-midi du lundi au vendredi de 13h00 à 21h00

- Poste de nuit du lundi au vendredi de 21h00 à 5h00

3.2 Utilisation des heures effectuées au-delà de 35 h

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires alimentent un compteur de récupération.

Ce compteur permet de :

  • Bénéficier du paiement de tout ou partie de ces heures ;

  • Transformer tout ou partie de ces heures en repos.

Afin de pouvoir faire vivre ce compteur et permettre notamment de prendre les repos sur des mois différents du mois d’acquisition, il est expressément convenu que la période de décompte retenue est celle d’une année civile.

3.2.1 Paiement des heures

Le paiement des heures est effectué à la demande du salarié.

Un choix de sa part peut systématiser le paiement mensuel.

Les heures supplémentaires effectuées chaque mois sont payées à 100% (sur la paie M+1).

Au mois de janvier de l’année N+1, le service Ressources Humaines fait le point sur les heures de travail effectif (déduction faite des périodes de repos ou de celles non prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires selon le Code du Travail).

Toutes les heures effectuées au-delà de 1.607 heures (journée de solidarité comprise) sont des heures supplémentaires, dont la majoration de 25% sera versée sur le mois de janvier N+1.

3.2.2 Récupération des heures

Les heures supplémentaires effectuées chaque mois sont portées dans le compteur et ouvrent droit à repos.

Il est possible de cumuler ces droits à repos

Les heures du compteur de récupération qui n’auront pu être utilisées à la fin de l’année de référence seront payées à 100% + la majoration de 25% (si elle est due) sur la paie du mois de janvier N+1.

Si le salarié en fait la demande avant le 31 Décembre de l’année N, il lui sera possible de bénéficier des heures restantes sur son compteur sous forme de repos, ce durant le premier trimestre de l’année N+1. Ces heures n’entreront pas en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Les règles suivantes seront applicables à la prise de repos :

  • Deux absences dans une même équipe sont possibles si au moins deux personnes habilitées à entrer en zone sont présentes (soit 4 personnes restantes)

  • Délai de prévenance : 2 semaines avant la date souhaitée de récupération sauf souplesse permise par le planning de production

  • Heures de récupération non accolable aux congés payés sur la période du congé principal

Exemple: période de fermeture estivale = 2 semaines de CP et non 1 semaine de CP et 1 semaine de récupération

  • Pas de plafond de compteur mais interdiction de poser plus d’une semaine sous forme de jours de repos

  • Pas de récurrence dans la prise des heures de récupération

Exemple: pas de prise d’1h de récupération sur tous les postes de la semaine

  • Pas plus de deux refus consécutifs à une demande de récupération dans la mesure où les règles sont respectées

  • Refus devant être motivé par les besoins du plan de production

  • Prise minimum d’1h de récupération

La valeur des journées complètes de repos est calquée sur l’horaire de référence (7 heures)
Exemple: lors de la prise d’une journée de repos, le compteur de récupération est débité de 7 h

3.2.3 Absences non assimilées à du temps de travail effectif

La valeur des jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif est calquée sur l’horaire de référence (7h pour une journée et 3 h30 pour une demi-journée).

4. EQUIPES DE SUPPLEANCE WEEKEND

4.1 Organisation du travail posté (2x12 heures)

Le travail est organisé sous la forme de 2 postes consécutifs du samedi au dimanche.

  • Amplitude journalière :

  • 12h dont 45 minutes de repas considérées comme temps de travail effectif pour les salariés hors ZAC

  • 12h dont 60 minutes de repas considérée comme temps de travail effectif pour les salariés en ZAC

Ce temps de pause peut être fractionné en deux pauses, sous réserve de respecter une pause continue de vingt minutes dès 6h de travail continu.

L’horaire effectif est donc de 24 heures par semaine. Contrairement aux équipes de semaine, l’horaire de référence et l’horaire effectif coïncident, notamment pour la prise de congés et de repos, avec une durée de journée à 12 heures et de demi-journée à 6 heures.

Horaires de travail :

- Poste de jour du samedi au dimanche de 5h00 à 17h00

- Poste de nuit du samedi au dimanche de 17h00 à 5h00

4.2 Reconnaissance de l’adaptation

Afin de reconnaitre l’effort d’adaptation des équipes, deux modes de compensation avaient été proposés.

4.2.1 Mode de compensation N°1

Les dispositions citées ci-dessous sont cumulatives et répondent à la demande des équipes de bénéficier d’une souplesse dans le choix de leur mode de compensation.

4.2.1.A Prime d’adaptation

Au titre de l’article 2 du présent accord, les équipiers de suppléance de week-end présents au 31/12/2018 qui avaient opté pour le Mode de compensation N°1 au titre de l’article 4.2 de l’accord antérieur peuvent opter pour l’intégration de leur prime d’adaptation.

4.2.1.B Récupération des majorations des jours fériés

ll est rappelé que cles équipes de suppléance assurent le remplacement des équipes semaine à l’occasion du chômage d’un jour férié.

Le salarié peut choisir que les majorations soient intégrées au compteur de récupération permettant de prendre du repos. Ce choix est à communiquer au service Ressources Humaines.

Il est possible de cumuler ces droits à repos. Il n’est pas possible de prendre moins d’une demi-journée de récupération.

Les heures du compteur qui n’auront pu être utilisées à la fin de l’année de référence seront payées à 100% sur la paie du mois de janvier N+1.

Si le salarié en fait la demande avant le 31 Décembre de l’année N, il lui sera possible de bénéficier des heures restantes sur son compteur sous forme de repos, ce durant le premier trimestre de l’année N+1.

Les règles suivantes seront applicables à la prise de repos :

  • Deux absences dans une même équipe sont possibles si au moins deux personnes habilitées à entrer en zone sont présentes (soit 4 personnes restantes)

  • Délai de prévenance : 2 semaines avant la date souhaitée de récupération sauf souplesse permise par le planning de production

  • Heures de récupération non accolable aux congés payés sur la période du congé principal

Exemple: période de fermeture estivale = 2 semaines de CP et non 1 semaine de CP et 1 semaine de récupération

  • Pas de plafond de compteur mais interdiction de poser plus d’un weekend consécutif sous forme de jours de repos

  • Pas de récurrence dans la prise des demi-journées de récupération

Exemple: pas de prise d’1h de récupération sur tous les postes de weekend

  • Pas plus de deux refus consécutifs à une demande de récupération dans la mesure où les règles sont respectées

  • Refus devant être motivé par les besoins du plan de production

4.2.2 Mode de compensation N°2

Les équipiers de suppléance de week-end présents au 31/12/2018 qui avaient opté pour le Mode de compensation N°2 au titre de l’article 4.2 de l’accord antérieur continuent, par défaut, à en bénéficier.

Toutefois, à la date d’application du présent accord ou ultérieurement, ils peuvent se prévaloir de l’article 2 sans limitation de durée. Dans ce cas, l’intégration de la prime d’adaptation de 135 € devient définitive et les dispositions sur le Mode de compensation N°1 (article 4.2.1 leur deviennent applicables). Un avenant au contrat de travail est prévu.

Les dispositions citées ci-dessous sont cumulatives et répondent à la demande des équipes de bénéficier de repos supplémentaire, permettant une meilleure harmonisation de leur vie privée et de leur vie professionnelle.

4.2.2.A Attribution de weekends de repos

Les salariés bénéficieront de quatre weekends de repos par année civile (4 x 24 heures). Ils sont dus aux mêmes conditions que le salaire.

La récupération s’effectue au minimum par demi-journées et au maximum par weekend entier, pas de récupération de deux weekends consécutifs.

Les règles applicables à la prise de repos (article 4.2.1.B) s’appliquent.

4.2.2.B Changement de secteur

Dans le cas où un collaborateur ayant choisi de bénéficier du mode de compensation N°2 soit amené à changer de secteur, la prime d’adaptation de 135€ bruts prévue à l’article 4.2.1.A, sera intégrée à sa rémunération mensuelle de base.

5. REMUNERATION

La rémunération des salariés concernés sera lissée indépendamment de leur horaire de travail réellement effectué ainsi que précisé ci-après :

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée du salarié concerné.

6. PRIMES WEEKEND 12h

A la date de signature du présent accord :

Prime de nuit weekend 12h : 25,50€ bruts par poste (minimum 6h de travail)

Prime de panier weekend de nuit 12h : 10.50 € bruts par poste (minimum 6h)

Prime de panier weekend de jour 12h : 7.35€ bruts par poste (minimum 6h)

Ces primes sont exclusivement destinées à compenser la diminution du nombre de primes des salariés passant d’un rythme horaire 3x8 heures à un rythme horaire 2x12 heures.

7. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord à durée indéterminée prend effet à compter du 1er Janvier 2021 Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues au Code du Travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

8. ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Le présent accord annule et remplace tout autre accord existant ayant le même objet.

9. DEPOT

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société Excelvision, en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay et, en trois exemplaires, dont deux sous format électronique (Format PDF et Format DOC anonymisé), auprès de la DIRECCTE Auvergne – Rhône - Alpes – Unité Territoriale de l’Ardèche - 15, avenue Clément FAUGIER - 07000 PRIVAS.

Fait à Annonay, le 14 janvier 2021

X

Directeur Général

X

Déléguée Syndicale CGT

X,

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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