Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez POLYCLINIQUE DE COURLANCY (POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE COURLANCY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05123005620
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SA COURLANCY SANTE
Etablissement : 33718016000042 POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours (annexe 1) :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A ce jour aucun salarié non cadre au sein de notre entreprise n’est concerné par ce statut.

La notion d'autonomie ci-dessus s'appréciant par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail (c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié de déterminer son emploi du temps - horaire, planning des déplacements professionnels ... - en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

A ce jour, les parties ont décidé de doter les personnels remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, d’un mode d’aménagement du temps de travail correspondant à la fois à l’exercice de leur mission au sein de l’établissement ainsi qu’en termes d’autonomie de travail.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L3121-58, les salariés dont la classification est définie aux termes des articles à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de ce dispositif.

Pour rappel, la convention collective dispose :

Il est précisé que chaque cadre bénéficiera d’une convention individuelle de forfait annuelle en jours.

Cette convention doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Celle-ci requiert l'accord du salarié et doit faire impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, elle sera ainsi prévue au contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant (annexe 1).

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile qui commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Aussi, pour les salariés qui ne travaillent pas habituellement les jours fériés, la journée de solidarité sera déduite des RTT.

Le plafond des 212 jours s’applique compte tenu d’un droit complet à congés payés, il sera ainsi augmenté à due concurrence dans le cas contraire (nombre de jours non acquis et/ou non pris), notamment en cas de recrutement en cours d’année.

Afin de ne pas dépasser le plafond des 212 jours, le salarié concerné bénéficie de jours de repos (RCAD/RTT) dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés tombant un jour travaillé.

Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le décompte des jours de repos (RCAD) en résultant peut être établi, à titre indicatif, comme suit :

Exemple de calcul de jours de repos pour une année (formule variable selon l’année)

  • nombre de jours travaillés : 365 jours

- 104 jours (repos hebdomadaire)

- 8 jours (fériés chômés)

- 25 jours (congés payés)

______________________________

228 jours

- 212 jours travaillés

______________________________

16 jours de repos (RCAD)

  • 1 journée de solidarité

  • nombre de jours de repos

cadre forfait jours : 15 jours de repos (RCAD)

Article 3 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 212 jours travaillés ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la direction, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce, après accord du N+1 fait l’objet d’une rémunération majorée de 10%.

Les jours de repos non pris pourront également alimenter, en accord avec le n+1, le compte épargne temps selon les conditions prévues par l'accord collectif relatif à la mise en place du CET signé.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 224 (212+ 6RCAD sur le CET+ 6CP sur le CET) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Il est rappelé que cette renonciation ne peut se faire sans l’accord exprès du responsable hiérarchique du salarié, ce dernier étant le garant du nombre maximal de jours de travail dans l'année et que cette durée soit compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés.

L’accord entre les parties est constaté par un avenant qui ne produit d’effet que pour l’année civile en cours.

Article 4 - Forfait jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec ces salariés en deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse). Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 – Durée légale du travail

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, prévue à l’article L3121-27 (35 h),

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 (10h),

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L3121-20 du code du travail (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et aux premier et deuxième alinéas de l’article L3121-22 du code du travail (44 heures sur une période quelconque de 4 semaines consécutives).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail et de l’autonomie dont ils disposent, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail, et ne pourront prétendre à la rémunération éventuelle d'heures supplémentaires ni de récupération.

Le présent accord institue néanmoins des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa sécurité et de sa santé.

Un dispositif permettant d’encadrer l’amplitude journalière et hebdomadaire de travail est mis en place dans le cadre du présent accord.

Cette amplitude et cette charge de travail devront restées raisonnables.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

6.1 – Amplitude quotidienne de travail

Le salarié soumis à un forfait en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par la société, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis précédemment et rester dans des limites raisonnables.

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour ne pas dépasser une amplitude journalière maximale de 13 heures.

Il est rappelé que cette limite n’a pas pour objet de définir une amplitude journalière habituelle de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

6.2 – Temps de repos

La société veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, notamment à travers les obligations de déconnexion visées dans l’accord relatif au droit à la déconnexion, que doit être finalisé incessamment sous peu entre les parties.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (Article 9 de l’accord de branche FHP du 27 janvier 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail) ;

  • En application des dispositions de l’article L3132-2 du Code du travail et de l’article 11 de l’accord de branche FHP du 27 janvier 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs au moins une fois par quatorzaine et conformément aux dispositions de la convention collective FHP. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacement professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, permanences,…). Dans ce cas, la CSSCT sera informée et le CSE sera consulté sur cette mesure exceptionnelle.

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait jours, jours dénommés RCAD.

Par exception, pour les médecins et pharmaciens salariés cadres dont l’organisation du travail est d’ores et déjà définie en demi-journées, et uniquement dans ce cas, il sera accordé une pose de RCAD en demi-journée.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La société en assure en tout état de cause le suivi et le contrôle.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • la rémunération...

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, ou les accords d’entreprise dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime de 13e mois, les primes d’objectifs… Ces accessoires au salaire seront identifiés dans le contrat de travail.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences et impact sur la rémunération

Les dates des journées de repos prises dans le cadre du forfait annuel (RCAD) sont déterminées par le salarié et déposées par ce dernier avec un délai de prévenance de 30 jours via l’outil de gestion des temps mis en place au sein des établissements.

Il est rappelé que ces poses seront faites tout en tenant compte de la nécessité d’organiser la continuité de l’activité.

Il est précisé que ces jours de repos RCAD seront validés/refusés sous 8 jours pour l’ensemble des cadres hors médecins salariés cadres dont les RCAD pourront être validés/refusés jusqu’à 15 jours avant la date de départ en repos afin de tenir compte des spécificités de leurs missions.

Par exception, et quand l’absence du salarié cadre n’entraine pas de besoin de remplacement, les parties sont d’accord pour autoriser une pose de RCAD au dernier moment à condition que cette absence n’entraine pas de désorganisation du service.

Les journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.

Toute modification de ces dernières par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours.

Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (à titre d’exemple absence pour maladie, pour effectuer une formation obligatoire…), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document de contrôle mensuel (annexe 2) des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera émis par le logiciel de gestion des temps.

Ce document rappellera l’amplitude maximale des journées d’activité (13 heures) ainsi que les droits à repos quotidien (11 heures) et à repos hebdomadaire (35 heures).

Ce document de contrôle sera généré mensuellement et analysé par le pôle RH via le responsable de gestion des temps.

S’il apparaît que le relevé n’est pas conforme aux dispositions définies dans le présent accord, une alerte sera alors adressée au service RH et au manager du salarié. Un entretien devra alors être organisé dans les 15 jours par le manager, dont le retour devra être adressé au service RH.

Cet entretien permettra d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Il sera formulé par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

La CSSCT et/ou le CSE sera tenu régulièrement informé (lors de leur réunion ordinaire) d’éventuelles difficultés rencontrées et des solutions qui auront été trouvées.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, le salarié au forfait jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec son responsable hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Pour cela, le document individuel de suivi annuel devra être rempli au cours de l’entretien (annexe 3).

Le supérieur hiérarchique devra s’assurer que les objectifs et missions qui sont confiés au salarié en forfait jours sont réalisables au regard des moyens dont il dispose, tout en vérifiant la prise des jours de repos et / ou l’absence de dépassement du forfait annuel. A défaut, des mesures devront être prises pour y remédier.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son manager, copie au service des ressources humaines, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui (manager) en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien, le manager et le salarié devront avoir copie, d’une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord relatif au droit à la déconnexion.

Article 13 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Il est rappelé que la consultation du CSE sur les conventions de forfait est obligatoire ; elle s'inscrit dans le cadre de la consultation périodique sur l'aménagement du temps de travail (article L 2312-6 du code du travail).

Ainsi, le CSE est informé, via la BDESE du recours aux conventions de forfait et des modalités de suivi de la charge de travail.

Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

La consultation annuelle du CSE sera faite, en plus de la mise à jour de la BDESE, sur la base d’une note d’information précisant :

  • le nombre de recours aux conventions de forfait ;

  • l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ;

  • le nombre d’alertes effectuées dans le cadre des dispositions de l’article 14 ci-dessus ;

  • les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

  • les modalités de décompte des journées travaillées,

  • les conditions de contrôle de l’application du forfait en jours,

  • les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés et de l’amplitude de leurs journées d’activité

Article 14 - Dispositions finales

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

14.2 Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision.

Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

14.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Grand est, et plus spécifiquement auprès de la DREETS de Reims.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines Groupe, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A, le ________

En 4 exemplaires originaux

ANNEXES

Annexe 1 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Annexe 2 – Document de contrôle mensuel

Annexe 3 – Document individuel de suivi

ANNEXE 1 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PROJET CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La S.A. Courlancy Santé

Sise à BEZANNES (51430)

109, rue Louis Victor de Broglie

Pour son établissement Polyclinique Reims Bezannes / Polyclinique Courlancy / Polyclinique Les Bleuets

Sise à Bezannes (51430) / Reims (51100)

109, rue louis Victor de Broglie / 38, rue de Courlancy / 24/44, rue du Colonel Fabien

Représentée par

Agissant en qualité de Président du Directoire,

Et par délégation ________________

Directeur Général,

D'une part,

Et

Madame / Monsieur _____________

Demeurant à ______ (___________)

_______________

Née le _______________ à _________ (___)

N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale : _____________

Nationalité : Française

D'autre part.

Après avoir rappelé :

L’article L3121-58 du Code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorise le recours à une convention de forfait en jours sur l’année pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein du service auquel ils sont intégrés.

Son autonomie se matérialise notamment par la capacité qui lui est accordée de fixer lui-même l’amplitude de ses journées de travail nécessaire à la réalisation de ses missions, et de faire face au jour le jour aux contraintes inhérentes à son activité.

La possibilité de recourir à cette convention de forfait a été ouverte au sein de la société par accord collectif en date du _________ et plus particulièrement pour les cadres autonomes relevant des emplois et catégories professionnelles définis aux termes des articles 93 et 94 de la convention collective FHP à l’exception des cadres dirigeants qui sont exclus de ce dispositif et rappelé dans l’accord relatif au forfait cadre signé en date du _________.

Vous avez été embauché dans l’entreprise le _________ pour exercer les fonctions de __________.

Vous êtes actuellement sous la classification suivante relativement à notre convention collective applicable et à nos grilles de salaires :

Position : _____

Coefficient : _____

Vos fonctions comportent notamment les tâches définies au sein de votre fiche de poste.

Compte tenu de la nature de ces fonctions, des responsabilités que vous exercez et du degré d’autonomie dont vous bénéficiez dans l’organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée.

Nous vous proposons donc d’être soumis à un dispositif de forfait en jours sur l’année, comme nous y autorise la convention collective de la fédération de l’hospitalisation privée et notre accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours signé en date du _________, qui vous sont applicables.

Madame /Monsieur __________ occupant le poste de ___________ (fonction) et relevant de l’une de ces catégories professionnelles, il lui est proposé, dans le cadre des présentes, ce mode d’aménagement de son temps de travail, qu’il (elle) accepte, aux conditions ci-après.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de l’autonomie dont bénéficie Madame /Monsieur __________ dans l’organisation de son emploi du temps et du niveau de ses responsabilités, il (elle) ne peut être soumis(e) à l’horaire collectif de travail appliqué au sein du service qu’il (elle) dirige (ou auquel il (elle) est affecté(e)).

Conformément à l’accord collectif du ___________, Madame /Monsieur __________ sera donc soumis(e) au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par ce dernier.

Ainsi, ce statut, ne permet pas au salarié cadre au forfait jours de se prévaloir de quelconques heures supplémentaires.

En conséquence, sa durée annuelle de travail sera égale à (212) jours travaillés par an (année civile), journée de solidarité incluse, ce qu’il (elle) accepte expressément, et ce à compter du ____________.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés (5 semaines). Il sera donc augmenté à due concurrence dans le cas contraire (nombre de jours non acquis et/ou non pris).

Madame /Monsieur __________ disposera donc d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (11 h + 24 h = 35 h consécutives).

Par ailleurs, il (elle) se conformera aux modalités de décompte du nombre de journées travaillées et de repos mis en place par l’entreprise.

Les limites et garanties suivantes sont prévues :

  • Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises.

  • La direction (ou le supérieur hiérarchique du (de la) salarié(e)) assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé(e) et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au (à la) salarié(e) de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il (elle) rencontrerait quant à ladite charge de travail.

  • En outre, le (la) salarié(e) bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la direction (ou son supérieur hiérarchique) au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé(e), l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé(e).

Il est en outre rappelé au Salarié qu’il devra se conformer à toute procédure en vigueur au sein de la Société, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. A ce titre, il est informé du fait qu’il sera soumis aux modalités de contrôle de son amplitude de travail, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société (notamment l’établissement de documents de contrôle et de suivi périodiques, la participation à un entretien annuel avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité).

Compte tenu de la latitude dont le Salarié dispose dans la détermination de son temps de travail, il est en effet informé du fait qu’il doit lui-même veiller à ce que son amplitude journalière et hebdomadaire de travail n'excède pas les durées maximales de travail fixées par la loi ou les conventions collectives applicables ainsi qu'au respect de temps de repos quotidiens et hebdomadaires. En cas d’excès constaté, il dispose du droit d’alerter le CSE et/ou la CSSCT.

Le Salarié pourra, après accord écrit de son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. Le nombre maximal de jours travaillés, compte tenu de la renonciation du Salarié à des jours de repos, ne pourra excéder (224) jours pour une année complète d’activité. La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires sera majorée de (10)%.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

Dans le cadre du forfait annuel en jours, Madame /Monsieur __________ percevra une rémunération annuelle brute de ____________ €, versée en 12 mensualités et calculée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé ci-dessus, auquel s’ajoute un 13e mois versé sous les conditions définis par l’accord d’entreprise y afférent signé en date du 8 février 2016.

Son versement mensuel sera indépendant du nombre de jours travaillés dans le mois considéré (lissage).

Le bulletin de paie portera pour seule référence le forfait de 212 jours annuels.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent avenant annule et remplace les dispositions de même nature figurant dans le contrat de travail de Madame /Monsieur __________ conclu le __________.

Par ailleurs, à titre informatif, il est remis ce jour à Madame /Monsieur __________ un exemplaire de l’accord collectif du ____________ portant sur la mise en place du forfait annuel en jours.

Pour que cette convention de forfait puisse entrer en vigueur le __________, nous vous demandons de nous retourner un exemplaire de la présente convention avec votre signature précédée de la mention « Bon pour accord ».

Fait à Reims, le ____________

En double exemplaire dont un a été remis au salarié

(Signature précédée

de la mention "lu et approuvé bon pour accord")

Pour la SA COURLANCY SANTE
Madame /Monsieur _________________

___________

Directeur Général

ANNEXE 2 – DOCUMENT DE CONTROLE OCTIME MODELE A MODIFIER


ANNEXE 3 – DOCUMENT INDIVIDUEL DE SUIVI

ENTRETIEN ANNUEL DE SUIVI DU FORFAIT JOURS

Période de référence pour le suivi : ___________

Salarié bénéficiant d’une convention de forfait

Nom _____________________________

Prénom __________________________

Fonction __________________________

Supérieur hiérarchique procédant à l’entretien

Nom _____________________________

Prénom __________________________

Fonction __________________________

Nombre de jours prévus au forfait ______________

CHARGES DE TRAVAIL

Considérez-vous que votre charge de travail soit raisonnable ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

ORGANISATION DU TRAVAIL

Rencontrez-vous des difficultés en termes d'organisation de votre travail ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

• Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

ARTICULATION ENTRE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

• Avez-vous la possibilité de respecter vos temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires1 ? Oui Non, si non pourquoi ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

• Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ? 

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

RÉMUNÉRATION

• Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ?

Si non pourquoi ?

Remarques

Salarié

Remarques

Supérieur

PROSPECTIVE: CHARGE DE TRAVAIL N+1

• Examinez ici la charge de travail prévisible pour N+1

• Etablir un calendrier prévisionnel des jours de repos pour N+1

(voir Annexe)

AUTRES OBSERVATIONS

Le prochain entretien annuel aura lieu le ____________________

A titre indicatif, conformément aux dispositions conventionnelles, il vous est possible dans le cadre de votre droit d’alerte, de demander, à tout moment, la tenue d’un entretien individuel avec votre supérieur.

Nous vous rappelons enfin que l’entreprise dispose d’une charte relative au droit à la déconnexion que vous pouvez consulter –précisez les modalités de mise à disposition de la charte (affichage, bureau, intranet ou autre).

A___________________, le ___________________

Signature du salarié Signature du supérieur hiérarchique


  1. Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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