Accord d'entreprise "Un accord portant sur le droit à la déconnexion" chez POLYCLINIQUE DE COURLANCY (POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE COURLANCY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T05123005621
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SA COURLANCY SANTE
Etablissement : 33718016000042 POLYCLINIQUE REIMS-BEZANNES

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion des salariés

Partie I - Préambule

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, entre autres ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, entre autres.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Partie II - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels et limitation de leur utilisation hors du temps de travail

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone, et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences courtes, de plus de 1 jour, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences longues, de plus de 7 jours, organiser le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès, si le collaborateur est en mesure de répondre. A défaut de réponse, passer un délai de 3 jours, l’employeur pourra reprendre la main sur l’outil informatique pour la bonne organisation de l’entreprise.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, les managers s’engagent à ne pas joindre leurs collaborateurs téléphoniquement, ni par sms, ni par courriel, au cours des périodes suivantes :

  • Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas organisé en forfait jours, le droit à la déconnexion s’exerce en dehors des horaires de travail. Toutefois par exception, afin de répondre à une situation exceptionnelle constituée notamment par une absence inopinée d’un membre du service et la nécessité de le remplacer, ou dans le but d’obtenir une consigne de transmission ou qui n’aurait pas été communiquée ou partiellement communiquée, ou en cas de situation d’urgence sanitaire (telle que plan blanc) il est convenu entre les parties que le simple fait de solliciter le salarié concerné pour, soit connaitre sa disponibilité, soit obtenir la consigne de transmission manquante, soit son intervention en situation d’urgence, ne constitue pas une entrave au droit à la déconnexion, ces situations et mesures étant par nature exceptionnelles et mises en œuvre dans le but de protéger la santé et la sécurité des personnes.

  • Pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année la plage de déconnexion est définie entre 20h et 8h.

En cas de « sur-connexion » avérée, l'entreprise peut envisager la restitution de tous les outils de communication professionnels (ordinateur portable et téléphone mobile) ou de certains outils seulement. Elle pourra exiger cette restitution chaque soir, pendant les week-ends et pendant les congés ou la limiter aux week-ends et/ou aux congés.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle et sa temporalité par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Exemple : pour une question à caractère banal et non urgente, privilégier l’opportunité d’un échange verbal dans la journée ou les jours suivants.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller à :

  • la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • le respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel (notamment éviter l’usage du point d’exclamation) ;

  • la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel, d'un appel téléphonique, et d’un rappel/mémo.

Partie III - Sensibilisation et formation des salariés et managers

Article 6 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions, des formations et sensibilisations visuelles à destination des managers et de l'ensemble des salariés, telles que :

  • Présentation en réunion officielle aux managers du présent accord avec obligation de participation ;

  • Formation e-learning et rappel via affichage des bonnes pratiques dans l’ensemble des services, pour un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communications professionnels ;

  • Accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

  • Ajouter officiellement le sujet du droit à la déconnexion dans le support de l’entretien annuel afin d’avoir une traçabilité de l’usage et l’impact de l'évolution numérique des postes de travail sur le droit à la déconnexion, et que le collaborateur puisse en échanger avec son manager ;

  • Intervention de la CSSCT : en cas de dérive constatée ou signalée dans un support d’entretien annuel, le sujet devra faire l’objet d’un point officiel en CSSCT.

Article 7 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont amenés à évoluer pour tenir compte des demandes et besoins des salariés, et des retours sur les entretiens individuels.

Article 8 - Sanctions en cas de non-respect de l’accord

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

Partie IV - Conditions de mise en œuvre

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de dépôt sous réserve du respect de ses conditions légales de validité.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, durant sa durée de vie, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 et suivant le Code du Travail (préavis de trois mois ; par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au signataire de l’accord).

Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 9 – REVISION – INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues au Code du Travail.

Le présent accord est révisable à tout moment, sous réserve des dispositions ci-dessus.

La demande de révision doit être notifiée aux parties signataires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être accompagnée d’un texte faisant mention des articles mis en cause ainsi que des motifs de révision. Ce texte sera examiné dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

En cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d’une éventuelle adaptation desdites dispositions.

Par exception, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de ce texte.

A l'issue de cette période, la procédure peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera télé-déclaré auprès des services de la DIRECCTE, le tout à l’initiative de la partie la plus diligente, accompagnés des documents adéquats (copie de la notification aux organisations syndicales représentatives, copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, bordereau de dépôt) et d’un exemplaire anonyme pour sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué aux IRP et à la déléguée syndicale

  • Tenu à la disposition du personnel,

Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève l’établissement.

La publicité des avenants ou annexes au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à, le 09/03/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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