Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004528
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : CABANNES
Etablissement : 33748375400012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Accord

d’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société CABANNES SA, dont le siège social est à CHEVANCEAUX (17210) – 1 Chemin du Cassard, Le cabaret, immatriculée au RCS de Saintes sous le n° 337 483 754, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique ….

D’autre part,

Table des matières

Préambule 2

Article 1 – Champ d’application 2

Article 2 – Les modalités d’organisation de l’Option 1 3

Article 3 – Les modalités d’organisation de l’Option 2 3

Article 4 – Incidence sur la rémunération 4

Article 5°– Contrôle du temps de travail 5

Article 6°– Durée et entrée en vigueur 5

Article 7°– Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

Article 8°– Révision 5

Article 9 – Dénonciation 6

Article 10– Consultation et dépôt 6

Préambule

La politique sociale de l’entreprise est guidée par la volonté de concilier au mieux le bien-être des salariés au travail et la compétitivité de l’entreprise.

Le contexte actuel mondial, qui entraîne depuis plusieurs années une évolution significative du coût de l’énergie, conduit les entreprises à revoir leur organisation afin de rester compétitive.

Convaincue qu’une nouvelle organisation est possible, la Direction et les représentants du personnel ont souhaité tenir compte de ces contraintes extérieures et de la charge de travail de l’entreprise pour adapter le travail des équipes en mettant en place une annualisation du temps de travail, selon deux types d’organisation ;

  • une « Option 1 » qui correspond à des circonstances contextuelles classiques,

  • une « Option 2 » qui tient compte de la crise énergétique et du volume d’affaires.

Le type d’organisation de l’Option 2 sera toutefois actionné par décision de la direction, dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes le nécessiteront :

  • Coût de l’électricité supérieur à un montant de 150 € / MWH 1

  • La charge de travail le permet

L’entreprise a conclu le 24 décembre 1999 un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail avec une salariée mandatée par le syndicat CFDT, applicable à compter du 1er janvier 2000 ainsi que des accords-révisions les 19 décembre 2000 et 1er mars 2001, qui a été dénoncé par courrier recommandé du 22 décembre 2022.

Le présent accord est un accord de substitution à l’accord visé ci-dessus en vue de permettre l’annualisation du temps de travail.

Il est précisé que le projet du présent accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à la consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 mars 2023.

C’est dans ce contexte, et après négociations, que les Parties ont convenu ce qui suit.

*****

***

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, à l’exclusion des VRP Multicartes et des cadres dirigeants.

Sont également exclus :

  • Les salariés en forfait jours ;

  • Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie ;

Article 2 – Les modalités d’organisation de l’Option 1

De manière générale, l’organisation du travail sera, pendant toute la durée d’application du présent accord, la suivante ;

  • Pour les salariés travaillant en équipe

    • Le temps de travail effectif sera : (selon horaires affichés)

      • Pour l’équipe du matin de 7 heures 40 minutes par jour du lundi au jeudi et 5 heures 20 minutes le vendredi matin

      • Pour l’équipe d’après-midi de 8 heures par jour du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi

    • Avec 20 mn de pause payées par jour du lundi au jeudi

    • Soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 36 h

  • Pour les salariés dits « en journée »

    • L’horaire sera de 8 heures par jour du lundi au jeudi avec une interruption méridienne de 30 minutes et 4 heures le vendredi matin(selon horaires affichés)

    • Soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures

Article 3 – Les modalités d’organisation de l’Option 2

Pour mémoire, la mise en place de cette option est directement issue de la nécessité pour l’entreprise de s’adapter compte tenu de l’augmentation importante du coût de l’énergie, afin de maintenir un équilibre économique indispensable.

L’objectif étant de limiter au maximum l’activité pendant les plages horaires au cours desquelles le coût de l’énergie est le plus important.

Ainsi, dans ces circonstances l’organisation sera la suivante ;

  • Pour les salariés travaillant en équipe

  • Pendant les mois de décembre, janvier et février : semaines basses

    • L’horaire sera de 6 heures 30 minutes par jour du lundi au vendredi avec une interruption méridienne de 30 minutes (selon horaires affichés)

    • Soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 32,5 heures

  • Pendant les mois de mars à novembre : semaines hautes

    • Le temps de travail effectif sera : (selon horaires affichés)

      • Pour l’équipe du matin de 7 heures 40 minutes par jour du lundi au jeudi et 5 heures 20 minutes le vendredi matin

      • Pour l’équipe d’après-midi de 8 heures 10 minutes par jour du lundi au jeudi et 5 heures 20 minutes le vendredi

    • Avec 20 mn de pause payées du lundi au jeudi

    • Soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures pour l’équipe du matin et 38 heures pour l’équipe de l’après-midi, pour une moyenne 37 heures

  • Pour les salariés dits « en journée »

  • Pendant les mois de décembre, janvier et février : semaines basses

    • L’horaire sera de 6 heures 30 minutes par jour du lundi au vendredi avec une interruption méridienne de 30 minutes (selon horaires affichés)

    • Soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 32,5 heures

  • Pendant les mois de mars à novembre : semaines hautes

    • Le temps de travail effectif sera de 8 heures 15 minutes par jour du lundi au jeudi et 4h le vendredi matin (selon horaires affichés)

    • Avec 30 mn d’interruption méridienne du lundi au jeudi

    • Soit un temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures

Article 4 – Incidence sur la rémunération

Le passage à une organisation du travail annualisée n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique en moyenne sur l’année, et la rémunération lissée.

Pour mémoire, dans le cadre de l’option 1, les semaines à 36h de travail effectif donneront lieu, chaque année à un décompte du nombre d’heures à récupérer sur l’année.

Dans le cadre de l’option 2, les semaines à 37h pour les salariés dits en journée, et les semaines de 36 heures et 38 heures alternantes pour les salariés en équipe, de travail effectif donneront lieu, chaque année à un décompte du nombre d’heures qui dans un premier temps viendra en compensation des semaines basses, puis dans un deuxième temps seront à récupérer sur l’année.

La durée annuelle effective de travail prise en compte, est de 1607 heures pour les salariés en équipe et pour les salariés dits « en journée », quel que soit l’option choisie. A noter que pour 2023, les effets de la crise économique et la nature de la charge de travail conduise au choix de l’option 2.

C’est donc cette durée annuelle qui servira de référence pour déterminer s’il y a ou non des heures supplémentaires constatées en fin d’année.

Article 5°– Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se fera selon les mêmes modalités qu’antérieurement.

Les parties conviennent qu’un système de contrôle du temps de travail pourrait être installé afin de sécuriser la nouvelle organisation et le contrôle du temps de travail. Ce système pourrait être la mise en place d’un badgeage individuel.

Le traitement des données personnelles lié à ce système sera enregistrée dans le registre de traitement des données.

Article 6°– Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

La mise en place du badgeage sera différé dans le temps afin de valider les systèmes les plus adaptées.

Article 7°– Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, courant octobre ou novembre de chaque année, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision du présent accord.

Article 8°– Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 10– Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à sa signature, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 mars 2023.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saintes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à CHEVANCEAUX,

Le 16 mars 2023, en 4 exemplaires originaux de 6 pages

Le CSE Pour l’entreprise

ANNEXES :

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  1. Ce montant étant une moyenne du coût de l’énergie avant l’évolution des coûts constatée sur le marché depuis 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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