Accord d'entreprise "Un Avenant n°1 de Constat à l'Accord Collectif du 01.09.2021 relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez RICOH FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RICOH FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T09422010145
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : RICOH FRANCE (Egalité Prof H-F - Avt1 Constat Accord 01.09.21)
Etablissement : 33762184100903 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22

AVENANT n°1 A l’ACCORD TRIENNAL SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE :

D’UNE PART

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives présentes au sein de la Société XXX suivantes :

Le Syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le Syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le Syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le Syndicat CGT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes.

D’AUTRE PART

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Maintien du salaire pendant le congé maternité et d’adoption 6

Article 2 – Minimum garanti au retour d’une absence 6

Article 3 - Publicité et formalités de dépôt 6

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Préambule

Conformément aux articles L. 2242-13 du Code du Travail, la Société a engagé le 27 avril 2022, les négociations obligatoires pour l’année 2022 avec les Organisations Syndicales représentatives présentes au sein de l’entreprise.

II est rappelé que depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite Rebsamen modifiée successivement par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi Travail et les Ordonnances n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ces négociations obligatoires sont organisées autour de 3 grands blocs thématiques comme stipulés ci-dessous :

Blocs légaux Thèmes Article du Code du Travail Périodicité de la négociation (sauf accord collectif)
Bloc n° 1 Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée 1. Salaires effectifs Article L. 2242-15 1° du Code du Travail

Annuelle

Article L. 2242-13 1° du Code du Travail

2. Durée effective et organisation du temps de travail Article L. 2242-15 2° du Code du Travail
3. Intéressement / Participation et épargne salariale Article L. 2242-15 3° du Code du Travail
4. Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre femmes et les hommes Article L. 2242-15 4° du Code du Travail

Bloc n°2

Egalité Professionnelle & Qualité de Vie au Travail (QVT)

5. Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle Article L. 2242-17 1° du Code du Travail

Annuelle

Article L. 2242-13 2° du Code du Travail

6. Egalité femmes / hommes Article L. 2242-17 2° du Code du Travail
7. Mesures de lutte contre la discrimination notamment en matière de recrutement Article L. 2242-17 3° du Code du Travail
8. Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi Article L. 2242-17 4° du Code du Travail
9. Protection sociale complémentaire du salarié Article L. 2242-17 5° du Code du Travail
10. Droit d’expression Article L. 2242-17 6° du Code du Travail
11. Droit à déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques Article L. 2242-17 7° du Code du Travail
12. La mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et de travail Article L. 2242-17 8° du Code du Travail

Bloc n° 3

Gestion des Emplois et des parcours professionnels

13. Mise en place d’un dispositif de GPEC Article L. 2242-20 1° du Code du Travail

Triennale

Article L. 2242-13 3° du Code du Travail

14. Le cas échéant conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne Article L. 2242-20 2° du Code du Travail
15. Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle ; objectifs du plan de formation Article L. 2242-20 3° du Code du Travail
16. Perspectives de recours aux différents contrats de travail, contrat à temps partiel ; stages Article L. 2242-20 4° du Code du Travail
17. Information des sous-traitants sur les orientations stratégiques Article L. 2242-20 5° du Code du Travail
18. Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales Article L. 2242-20 6° du Code du Travail
19. Peut porter sur la mise en place des congés de mobilité Article L. 2242-21 5° du Code du Travail
20. Peut porter sur la formation et l’insertion des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences Article L. 2242-21 6° du Code du Travail

Au terme de la première réunion prévue à l’article L. 2242-14 du Code du Travail du 27 avril 2022, les parties n’ont conclu aucun accord collectif relatif à l’organisation des négociations obligatoires tel que prévu aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du Travail, lors de la réunion du 27 avril 2022 ont été précisés :

  1. le calendrier, le lieu et les thèmes des négociations pour chaque réunion,

  2. les informations transmises par la Société aux Délégués Syndicaux et aux salariés composant la délégation.

A l’issue de ces négociations, les parties signataires sont parvenues au présent accord collectif exposé ci-dessous.

L’ensemble des informations afférentes est donné selon le calendrier suivant :

Mois Thèmes des réunions de négociations obligatoires avec les Délégués Syndicaux Date Lieu
avril Remise des documents via la BDESE 19 avril 2022
avril Envoi des documents par mail 19 avril 2022
mai Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°1 5 mai 2022 Salle Colmar et à distance via Teams pour ceux qui le souhaitent
mai Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°1 10 mai 2022
mai Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°1 18 mai 2022
juin Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°2 1er juin 2022
juin Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°3 2 juin 2022
juin Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°2 8 juin 2022
juin Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°3 9 juin 2022
septembre Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°2 13 septembre 2022
septembre Réunion portant sur les thèmes du Bloc n°3 13 septembre 2022

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives, conformément au calendrier arrêté ci-dessus se sont donc rencontrées pour traiter de l’ensemble des thèmes du Bloc n°2 – Égalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Au cours des discussions, l’ensemble des demandes des Organisations Syndicales a été présenté et discuté, ainsi que les propositions de la Direction. Ce document atteste que, lors des négociations qui se sont tenues, ont été abordés tous les thèmes et sous-thèmes prévus dans le cadre du Bloc n°2 – Égalité professionnelle et qualité de vie au travail. A l’issue de la dernière réunion de Négociations Obligatoires consacrée au Bloc n°2, la Direction a proposé à la signature de l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives le présent texte sous forme d’avenant à notre accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

Les dispositions ci-dessous s’ajoutent aux dispositions de l’accord triennal signé à l’unanimité le 1er septembre 2021, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, actuellement en vigueur au sein de la Société XXX.

Article 1 – Maintien du salaire pendant le congé maternité et d’adoption

Pour les collaborateur.rice.s en congé maternité ou d’adoption, la Société XXX s’engage à maintenir leur salaire à 100% pendant toute la durée du congé maternité ou d’adoption, sans condition d’ancienneté du/de la collaborateur.rice.

Article 2 – Minimum garanti au retour d’une absence

Les collaborateur.rice.s éligibles au plan de carrière Sales percevront un minimum garanti à valoir sur variables à compter de leur retour d’une absence d’une durée supérieure à 4 mois consécutifs (absence pour maladie, congé maternité/adoption ou congé parental à 100%) pendant une période de :

  • 3 mois à compter du retour du/de la colaborateur.rice si son périmètre n’a pas été modifié pendant son absence,

  • 6 mois en cas de changement de périmètre ou de changement de poste du/de la colaborateur.rice.

Le minimum garanti sera calculé conformément aux règles applicables au canal de vente et poste occupé par le ou la colaborateur.rice.

Article 3 - Publicité et formalités de dépôt

Conformément, à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail devant l’accompagner sera déposé, par la Direction, selon les modalités prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

De même, en vertu du même l’article D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Rungis, le 22 septembre 2022 en 9 exemplaires originaux.

Pour la Société

Directrice des Ressources Humaines

Et les organisations syndicales suivantes :

Syndicat

Représentant

Nom et prénom à renseigner par le signataire

Signature
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat FO, représenté par :
Le syndicat CGT représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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