Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez VEOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLOG et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003640
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLOG
Etablissement : 33762781400078 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Procès-verbal d’accord

Entre :

VEOLOG SAS

Représentée par .

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par

Accompagné par

.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 31 mai 2021 , 14 juin 2021 et le 17 juin 2021les parties au présent accord ont convenues et ont arrêté ce qui suit :

1. Rémunération

  • Salaires effectifs

Il a été décidé une augmentation de 1.3% des salaires de base bruts pour l’ensemble du personnel ouvrier, employé, agent de maitrise et cadre, qui prendra effet au 1er juin 2020.

  • Primes d’efficacité

Il a été décidé, que celle-ci sera portée à compter du 1er juin 2021 à un montant maximum possible de 165 euros, il est à noter que les modalités d’attribution et le calcul de cette prime restent inchangées.

  • Frais de repas

Il est convenu d’augmenter la participation de l’employeur au frais de repas à hauteur de 5.68 euros. Ainsi, conformément aux modalités d’attribution déjà en vigueur dans l’entreprise et qui demeurent inchangées. Le montant du panier repas est fixé à 5.68 euros à partir du 1er juin 2020, et le titre restaurant sera d’une valeur faciale inchangée de 9.20 euros, dont 5.68 euros pris en charge par l’employeur et 3.68 euros à la charge du salarié.

Les autres dispositions en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.

2. Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Il a été décidé de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ainsi, des jours de congés exceptionnels seront accordés au-delà des dispositions légales, et des précédentes dispositions :

Nouvelle disposition :

  • Décès d’un enfant : 10 jours

Rappel des dispositions déjà en place :

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS : 4 jours

  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Naissance survenue au foyer du salarié ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours

  • Décès du père ou de la mère du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 5 jours

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours

  • Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS : 5 jours

  • Hospitalisation d’un enfant mineur : 1 jour, à condition de justifier de l’hospitalisation

Cette partie relative à la qualité de vie au travail est conclue pour une durée indéterminée.

3. LE DROIT A LA DECONNEXION

La Direction a réaffirmé sa position quant à l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle ;

Les signataires ont décidé de poursuivre la politique menée dans ce domaine, conformément à la charte de droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise

4. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Cet accord, issu de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021, est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support &électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Vatry, en 4 exemplaires originaux,

Le 18 janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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