Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez SIMPSON STRONG TIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPSON STRONG TIE et le syndicat CGT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08519001698
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPSON STRONG TIE
Etablissement : 33765943700038 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

Accord d’entreprise
relatif à la mise en place du CSE

dans la société

SIMPSON STRONG-TIE

Conclu :

Entre les soussignés :

  • La société SIMPSON STRONG-TIE,

SAS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 337 659 437, dont le siège social est situé sis Le Moulin des ARDILLERS à SAINTE GEMME LA PLAINE (85400), prise en la personne de Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

Et :

  • L’organisation représentative syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur xxx.

Après avoir rappelé :

Que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), instance désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elle reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, aux Délégués du personnel.

Que cette ordonnance modifie plusieurs articles du code du travail, imposant un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-1 concernant notamment1 les points suivants :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

  • Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

  • L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;

  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

  • La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

  • Les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :

    • « 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;

    • « 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice ;

    • « 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l'exercice de leurs missions ;

    • « 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;

    • « 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;

    • « 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.

  • La création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

  • Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues sur une ou plusieurs années.

Il est convenu ce qui suit :

1. Champ d'application 3

2. Mise en place et fonctionnement du CSE 3

3. Clause de sauvegarde 4

4. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 4

5. Dépôt et publicité de l’accord 4

  1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à la société SIMPSON STRONG-TIE et ses salariés, et spécifiquement ceux détenant un mandat de représentation du personnel (titulaires et suppléants) et/ou un mandat de représentation syndicale (délégué syndical).

  1. Mise en place et fonctionnement du CSE

Compte-tenu des usages de transparence et de négociation collective au sein de la société, impliquant les anciens délégués du personnel et membres des anciens CE et CHSCT aux réflexions concernant la politique sociale et économique de la société,

Compte-tenu de la volonté du délégué syndical de ne pas négocier seul des points aussi importants concernant la vie du futur CSE,

Il a été décidé de reporter la responsabilité de la conclusion de l’accord d’entreprise au niveau du CSE, habilité désormais à conclure un accord avec l'employeur, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, concernant tous les points listés ci-dessus.

  1. Clause de sauvegarde

3.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

3.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

3.3 - S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature ; il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 - Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord sera notifié à la Commission Paritaire de branche de la Métallurgie pour approbation.

Si l’approbation intervient expressément au plus tard dans les 4 mois suivant la réception de l’accord, ou si la Commission garde silence au-delà de ce délai, le présent accord produira son plein effet à compter de la date de la signature du présent accord.

4.3 - L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

4.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à SAINTE GEMME LA PLAINE, le 4 avril 2019.

En cinq exemplaires originaux de 4 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le Délégué syndical

M. xxx M. xxx


  1. Les autres obligations ne s’appliquent pas à la société SIMPSON STRONG-TIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com