Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SIMPSON STRONG TIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPSON STRONG TIE et le syndicat CGT le 2019-04-22 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08519001807
Date de signature : 2019-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPSON STRONG TIE
Etablissement : 33765943700038 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Un accord d’entreprise sur la mise en place du vote électronique pour l’élection du Comité Social et Economique (2023-01-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-22

Accord d’entreprise
relatif à la mise en place du CSE

dans la société

SIMPSON STRONG-TIE

Conclu :

Entre les soussignés :

  • La société SIMPSON STRONG-TIE,

SAS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 337 659 437, dont le siège social est situé sis Le Moulin des ARDILLERS à SAINTE GEMME LA PLAINE (85400)

Et :

  • L’organisation représentative syndicale CGT.

  • Le Comité Social et économique

Après avoir rappelé :

Que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), instance désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elle reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, aux Délégués du personnel.

Que cette ordonnance modifie plusieurs articles du code du travail, imposant un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-1.

Que l‘accord d’entreprise du 4 avril 2019 déléguait la négociation au sein du Comité Social et Economique.

Que le CSE s’est réuni le 12 avril 2019 et a statué sur les points listés ci-après.

Il est convenu ce qui suit :

1. Champ d'application 3

2. Composition et fonctionnement du CSE 3

3. Réunions du CSE 3

4. Subventions 4

5. Les consultations récurrentes annuelles 4

6. La base de données économiques et sociales 5

7. La commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 5

8. Clause de sauvegarde 5

9. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 6

10. Dépôt et publicité de l’accord 6

  1. Champ d'application

Le présent accord est applicable à la société SIMPSON STRONG-TIE et ses salariés, et spécifiquement ceux détenant un mandat de représentation du personnel (titulaires et suppléants) et/ou un mandat de représentation syndicale (délégué syndical).

  1. Composition et fonctionnement du CSE

2.1 – La composition du CSE est régie par les dispositions légales. Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

Les suppléants peuvent assister aux réunions mais n’ont pas voix délibérative.

2.2 – Le CSE se réunit au moins 11 fois par an. Son fonctionnement est régi par le règlement intérieur.

Il délègue ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à une commission (cf. supra article 7), en dehors du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

  1. Réunions du CSE

Conformément à l'article L. 2315-27, le CSE se réunit au moins une fois par mois, la dernière semaine du mois, sauf le mois d’août, où il n’y aura pas de réunion.

Lorsque des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont à l’ordre du jour, sont également invités :

- le médecin du travail ou son représentant,

- le responsable sécurité.

En tout état de cause, le CSE pourra être réuni au besoin, en réunion extraordinaire, à l’initiative de l’employeur ou à la majorité des membres titulaires.

Les modalités de convocation, l’établissement de l’ordre du jour et du procès-verbal des réunions sont régis par le règlement intérieur.

  1. Subventions

4.1 – La dotation activités sociales et culturelles est calculée sur la base de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales, qui s’entend de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

Le taux de la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixé à 0,3 % de l’assiette définie ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales, le CSE, en cas de reliquat budgétaire, peut décider de transférer tout ou partie de cet excédent vers le budget de fonctionnement, dans la limite de 10% dudit reliquat.

4.2 – La subvention de fonctionnement est calculée sur la même base que la subvention activités sociales et culturelles.

Son taux est fixé par le règlement intérieur du CSE.

Conformément aux dispositions légales, le CSE peut décider de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget activités sociales et culturelles.

  1. Les consultations récurrentes annuelles

5.1 – Orientations stratégiques

Chaque année, le CSE est informé des orientations stratégiques.

Il est informé et consulté le cas échéant de leurs déclinaisons ainsi que sur leurs conséquences sur l’activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

5.2 – Situation économique et financière

Chaque année, au mois de juin, le CSE est informé et consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise, la politique de recherche et de développement technologique ainsi que sur les éventuelles thématiques légales y afférent.

5.3 – Politique sociale, conditions de travail et d’emploi

Chaque année, au mois de décembre, le CSE est informé et consulté sur le bilan social, l'évolution de l'emploi, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, le bilan formation de l’année écoulée, la participation de l’entreprise à l’effort de construction, l'apprentissage et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le plan de développement des compétences et les actions de prévention et de formation envisagées, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

5.4 – Le CSE peut commissionner un expert à l’occasion de ces consultations annuelles. L’expert a accès aux données et documents figurant dans la BDES ainsi qu’à tout document disponible nécessaire à ses missions.

5.5 - Excepté les procédures pour lesquelles des délais sont imposés par la loi (type Plan de sauvegarde de l’emploi), les avis du CSE pourront être recueillis dès lors que les documents leur permettant de rendre leur avis auront été communiqués, dans un délai de 15 jours.

  1. La base de données économiques et sociales

6.1 – La BDES contient les éléments suivants :

- Investissement social,

- Investissement matériel,

- L’égalité hommes-femmes,

- Les fonds propres,

- L’endettement,

- La rémunération,

- Les activités sociales et culturelles,

- Les flux financiers.

6.2 Elle est disponible en version papier et consultable par tout membre du CSE au bureau des ressources humaines.

  1. La commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

    7.1 – Conformément aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37, la CSSCT comprend :

    - le Chef d'établissement ou son représentant, Président de la CSSCT,

    - un représentant de la fonction Ressources Humaines,

    - le médecin du travail ou son représentant,

    - l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

    - un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

    - le responsable sécurité de l’entreprise,

    - une délégation du personnel composée de 3 élus titulaires du CSE, dont au moins un du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège.

7.2 – Les missions déléguées à la commission par le comité social et économique sont listées dans le règlement intérieur.

7.3 – La CSSCT se réunit 4 fois par an, à la fin de chaque trimestre (mars, juin, septembre et décembre)

7.4 – Les membres de la commission bénéficient de 15 heures de délégation par trimestre pour l'exercice de leurs missions.

7.5 – Ils bénéficient au début de leur mandat d’une formation de 3 jours, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

  1. Clause de sauvegarde

8.1 - Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

8.2 - En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

8.3 - S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

9.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature ; il est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 - Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord sera notifié à la Commission Paritaire de branche de la Métallurgie pour approbation.

Si l’approbation intervient expressément au plus tard dans les 4 mois suivant la réception de l’accord, ou si la Commission garde silence au-delà de ce délai, le présent accord produira son plein effet à compter de la date de la signature du présent accord.

9.3 - L’accord entré en vigueur pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

9.4 - Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait à SAINTE GEMME LA PLAINE, le 22 avril 2019.

En cinq exemplaires originaux de 6 pages, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société Pour le CSE Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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