Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SIMPSON STRONG TIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMPSON STRONG TIE et le syndicat CGT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08522007208
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIMPSON STRONG TIE
Etablissement : 33765943700038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2021-09-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION
D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

La société SIMPSON STRONG-TIE, SAS immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 337 659 437, dont le siège social est situé sis Le Moulin des ARDILLERS à SAINTE GEMME LA PLAINE (85400), prise en la personne de Monsieur XXX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, prévoyant la faculté pour les employeurs de verser une prime exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu, l’entreprise SIMPSON STRONG-TIE a décidé de verser une telle prime afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 – Champ d’application

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés, titulaires d’un contrat de travail dans la Société SIMPSON STRONG-TIE, à la date de versement de la prime, et ayant perçu, pendant les 12 mois précédant le versement, une rémunération brute totale inférieure à un montant équivalent à 3 SMIC bruts.

Elle sera également versée, dans les mêmes conditions, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Les bénéficiaires visés à l’article 1 ayant été présents à temps plein l’intégralité des 12 mois précédant le 1er septembre 2022 auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat intégrale d’un montant de 1 000 €.

Conformément à l’article 1, alinéa III-2, le montant de la prime de partage de la valeur sera réduit pour les bénéficiaires, visés à l’article 1, n’ayant pas été effectivement présents au cours de l’intégralité des 12 mois précédant le versement, selon la formule de calcul suivante :

1 000 € x Nombre de jours de présence effective
Nombre de jours ouvrés entre le 1/09/2021 et le 31/08/2022

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilées à des périodes de présence effective. Il s’agit des périodes d’absences suivantes :

  • congé maternité,

  • congé paternité,

  • congé d’accueil de l’enfant,

  • congé d’adoption,

  • congé parental d’éducation,

  • congé pour enfant malade,

  • congé de présence parentale.

Le montant de la prime de partage de la valeur est également proratisé pour les salariés à temps partiel visés à l’article 1, selon la formule de calcul suivante :

1 000 € x Durée contractuelle de travail
Durée légale du travail (35 heures)

Article 3 - Date de versement

La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord sera versée le 28 septembre 2022.

Article 4 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 - Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédant le versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée :

  • d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996,

  • de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 7 septembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 septembre 2022, date de versement de la prime exceptionnelle.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Un exemplaire de l’accord sera distribué aux salariés de l’entreprise.

Fait à Sainte Gemme La Plaine, le 7 septembre 2022

Pour la société SIMPSON STRONG-TIE Pour les organisations syndicales

Monsieur XXX Monsieur XXX, délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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